Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2055a34ad1000858177b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 13 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/020 Rôle N° RG 23/02041 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYHU [E] [C] C/ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] RÉPUBLIQUE S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE BRASSERIE DE SAINT OMER FONDS COMMUN DE TITRISATIONCASTANEA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Renaud ESSNER Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00196. APPELANTE Madame [E] [C] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE INTIMÉES CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] RÉPUBLIQUE Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Nice sous le n°311.811.327, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] assignée à jour fixe le 13/07/23 à personne habilitée défaillante S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] assignée à jour fixe le 13/07/23 à personne habilitée représentée et assistée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société BRASSERIE DE SAINT OMER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] assignée à jour fixe le 19/07/23 à domicile élu la SCP LAMBERT, VAN DE KERCHKHOCHE, BERGER, SACCONE défaillante FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le Numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le Numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier assigné à jour fixe le 12/07/23 à personne habilitée représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Madame [C] en relation amicale avec monsieur [S] est devenue son associée dans une société Ajeannie, exploitant un fonds de commerce de restauration et s'est portée caution de ses différents engagements financiers. Cette société mise en redressement judiciaire le 15 novembre 2012, a fait l'objet d'un plan de cession le 19 mai 2014, au profit d'une société CBM Villa Garibaldi qui devait poursuivre le remboursement des prêts contractés auprès de la Société Générale et du Crédit Mutuel. Le nouvel acquéreur s'engageait à rembourser le prêt consenti par la Société Générale à hauteur de 81 619.82 euros et celui du Crédit Mutuel à hauteur de 120 210.57 €. Mais cette société CBM Villa Garibaldi, elle même a fait l'objet par la suite, d'une liquidation judiciaire, le 13 juillet 2016. La liquidation judiciaire de la société Ajeannie du 16 juin 2014 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 20 octobre 2020. Les créanciers suivants ont obtenu des décisions de condamnations financières à l'encontre des personnes physiques s'étant portées cautions : - la Brasserie Saint Omer, le 22 mars 2016 par le tribunal de Nice, - le Crédit mutuel, le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nice, - la Société Générale, le 6 décembre 2013 par le tribunal de commerce d'Antibes. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] République a entrepris à l'encontre de madame [C], une procédure de saisie immobilière sur des biens lui appartenant situés à [Adresse 10], selon commandement délivré le 20 octobre 2020, pour avoir paiement d'une somme de 61 247.89 euros en vertu du jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 mai 2018, signifié le 22 juin 2018. Le juge de l'exécution de Grasse par décision du 18 novembre 2021, a : - validé la procédure de saisie, - dit que la créance du Crédit Mutuel [Localité 6] République était de 21 247.89 euros arrêtée au 19 juin 2021, - accordé à madame [C] un délai de paiement de 6 mois, à raison de 5 versements mensuels de 1 000 euros dont le premier, le premier du mois suivant celui de la signification du jugement, le 6ème versement devant solder la dette, - admis la qualité à agir du FCT Castanea, venant aux droits de la Société Générale, - déclaré irrecevable et mal fondée la demande de nullité du titre exécutoire et de l'hypothèque judiciaire bénéficient au FCT, - réouvert les débats sur le montant de la créance du FCT afin de vérifier des paiements éventuels de la part d'une société CBM Villa Garibaldi. Madame [C] a fait appel de la décision ainsi prononcée, mais la cour d'appel le 15 septembre 2022 a confirmé le jugement et mis à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un second jugement du 19 janvier 2023, actuellement déféré à la cour, le juge de l'exécution de Grasse a : - rejeté les autres contestations de madame [C], - déclaré le FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale, bien fondé en sa déclaration de créance, - jugé que cette créance est de 226 665.97 euros au 10 décembre 2020, - rappelé que l'engagement de caution de madame [C] est limité à la somme de 130 000 €, - jugé qu'il ne pouvait être statué sur le sort de la vente qu'à l'issue du délai de paiement accordé le 15 juillet 2022 ( alors qu'il s'agit là d'une erreur de frappe, le jugement ayant accordé le délai datant du 18 novembre 2021) À charge pour les créanciers de le saisir en vente forcée ou subrogation dans les poursuites, - dit que les dépens seraient compris en frais de poursuite soumis à taxe, avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Drailland, - dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles. Il retenait que la créance avait été admise par le juge commissaire dans la procédure collective de la société CBM Villa Garibaldi et qu'il n'était pas justifié de paiements faits à la Société Générale ou au FCT alors que le tribunal de commerce a condamné solidairement monsieur [T] [K] [S] et madame [E] [C] à payer la somme de 10 857.76 euros avec intérêt au taux de 8.25 % l'an à compter du 15 novembre 2012, celle de 107 315.08 euros outre intérêt conventionnnel de 8.25 % l'an, sur chacune des 71 échéances de 1511,48 € jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les intérêts, s'incluant au capital ne pouvaient se prescrire. Mais il rappelait le montant maximum du cautionnement souscrit. Madame [C] a fait appel de cette nouvelle décision par déclaration au greffe le 3 février 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 13 février 2023. En application de l'article 922 du code de procédure civile, les assignations délivrées ont été déposées au greffe de la cour le 5 septembre 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 mars 2023, auxquelles il est ici renvoyé, elle demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que le FCT ne dispose pas d'une créance liquide, le débouter des demandes formulées dans la déclaration de créance du 2 février 2021, A titre subsidiaire, - déduire de la créance un montant de 81 619.82 euros du principal ainsi que l'ensemble des intérêts contractuels qui y sont attachés, - juger que les intérêts courus depuis le 7 décembre 2018 sont prescrits, et débouter le FCT à ce titre, - juger que la capitalisation des intérêts ne peut s'appliquer que pour les intérêts échus au jour du jugement rendu le 6 décembre 2013 et non les intérêts à échoir, - juger qu'en toute hypothèse, son engagement de caution est limité à 130 000 euros en principal, intérêts et frais compris, En tout état de cause, - juger que la créance du Crédit Mutuel a été intégralement soldée en décembre 2022, - condamner le FCT Castanea à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens, distraits au profit de Me Badie. Elle rappelle avoir cautionné les engagements de la société Ajeannie, de sorte que le tribunal de commerce de Nice, le 15 mai 2018 a bien précisé qu'elle n'était tenue envers le Crédit Mutuel, autre créancier, compte tenu du transfert des prêts au repreneur, la société CBM Villa Garibaldi que jusqu'au jour de la cession, le 19 mai 2014. Le FCT Castanea, lui réclame au contraire, l'intégralité de la dette envers la Société Générale, pour 226 665.97 €. Or, une maladresse de rédaction du tribunal de commerce, en violation de l'article L622-28 du code de commerce, lui permet de réclamer toute la somme, en ignorant totalement l'intuitu personae, l'arrêt des poursuites individuelles durant la période d'observation, car les échéances à venir, au moment de la cession du 19 mai 204 au profit de la société CBM Villa Garibaldi, devaient être déduites de la dette, soit 81 619.82 €, de même les intérêts qui ont été décomptés sur ce montant. Madame [C] a cautionné la société Ajeannie, après le plan de cession la société CBM Villa Garibaldi devait assumer personnellement les emprunts . L'inaction de la Société Générale pendant 7 ans, pourrait être interprétée comme un accord pour la décharger, dans les mêmes conditions que le Crédit Mutuel, de son engagement de caution. La créance n'est donc pas liquide. Le montant de l'engagement étant plafonné à 130 000 €, ce qu'a retenu le premier juge, il aurait dû à ce titre également, en déduire l'absence de liquidité de la créance invoquée. Elle soutient si la cour ne la suit pas, la prescription des intérêts postérieurs au 7 décembre 2018 et que seuls les intérêts du 10 décembre 2012 au 6 décembre 2013 ont pu se capitaliser, car ils étaient échus lors du prononcé du jugement du 6 décembre 2013, tandis que les intérêts à échoir au jour de cette décision ne sont pas soumis à cette capitalisation. Elle répète qu'elle n'est engagée qu'à hauteur uniquement de 130 000 €. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 7 mars 2023 au détail desquelles il est ici renvoyé, le FCT Castanea demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Grasse le 19 janvier 2023 en ce qu'il a : ' Débouté Madame [C] de ses contestations, ' Déclaré le FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale recevable et bien fondé en sa déclaration de créances, ' Jugé que le montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires s'élevait à la somme de 226.665,97 € arrêtée au 10 décembre 2020, ' Jugé encore qu'il appartiendra au créancier poursuivant ou au créancier inscrit à l'expiration du délai de paiement accordé à la partie saisie par le jugement du 15 juillet 2021 ou en cas de défaut de respect de l'échéancier de saisir le Juge de l'exécution d'une demande de vente forcée et/ou d'une demande de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière en cas d'extinction des créances du premier, ' Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et débouté madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Réformer le même jugement du 19 janvier 2023 en ce qu'il a jugé toutefois que l'engagement de madame [C] en qualité de caution étant limité à la somme de 130.000 €, elle ne saurait être tenue au-delà de cette somme et faire droit de ce chef à l'appel incident du FCT Castanea, Le cas échéant et évoquant sur le tout, Statuer ce que de droit sur les rapports entre le Crédit Mutuel et madame [C], - Déclarer irrecevable le moyen nouveau soulevé après le jugement de réouverture des débats par madame [C] et relatif à la prescription partielle de la créance d'intérêt du concluant, - Débouter purement et simplement Madame [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du FCT Castanea, En tant que de besoin, mentionner et valider les créances déclarées par le FCT Castanea dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pour les montants objets de la déclaration de créance du 2 février 2021, En tout état de cause, vu l'extinction de la créance du Crédit Mutuel et les dispositions de l'article R.311-9 du Code des procédures civiles d'exécution, - Subroger purement et simplement le FCT Castanea dans les poursuites à l'encontre de madame [C] et renvoyer la cause et les parties devant le Juge de l'exécution auprès du Tribunal Judiciaire de Grasse afin que celui-ci fixe la date de vente forcée et en ordonne les modalités, - Condamner madame [E] [C] à payer au FCT Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et associes, la somme de 10 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. Le FCT invoque les dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour contester à madame [C] la possibilité de discuter sa créance après l'audience d'orientation en invoquant désormais une prescription des intérêts...Le Crédit Mutuel ayant été désintéressé désormais, il demande la subrogation dans les poursuites. Il revient sur sa qualité à agir en paiement, sur le fondement de l'article L214-172 du CMF (ce qui n'est pas discuté en appel par madame [C]), malgré la formulation particulière du jugement qui constitue le titre exécutoire, condamnation financière a été prononcée, elle doit s'appliquer. Il n'y a pas eu novation des engagements, et même après la cession à un nouveau repreneur, la SG puis le FCT n'ont pas libéré madame [C] de son engagement financier. Le dépassement de la somme de 130 000 euros résulte des intérêts qui ont couru directement à l'encontre de madame [C]. La capitalisation des intérêts s'oppose à leur prescription car ils sont devenus du principal et peuvent être poursuivis durant 10 ans, outre le fait qu'une déclaration de créance dans la procédure collective de la société CBM Garibaldi, admise par ordonnance du 6 juin 2018 a eu un effet interruptif de prescription. Il expose que la question du compte exact des sommes dues se posera dans le cadre de la distribution, dans l'hypothèse où il y aurait des fonds pour le désintéresser pour l'ensemble de ses créances, ce qu'il actualisera lors de la distribution. Les sommes réclamées à madame [C] au delà de 130 000 euros résultent des intérêts de la créance courant directement à son encontre et des frais exposés, le juge de l'exécution en limitant dans son dispositif l'engagement à 130 000 euros a modifié le dispositif du titre exécutoire, ce qu'il ne peut en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution. La Banque Populaire a constitué avocat le 15 février 2023 mais n'a pas conclu. La brasserie Saint Omer, assignée le 19 juillet 2023 à domicile élu n'a pas davantage constitué avocat. Le Crédit Mutuel assigné à personne habilitée le 13 juillet 2023 n'a pas constitué avocat. Lors d'un premier appel du dossier, soulignant l'aspect particulier de ce dossier dans lequel a été admis la maladresse de rédaction et le libellé curieux du jugement du tribunal de commerce d'Antibes, en date du 6 décembre 2013, qui après avoir visé les dispositions de l'article L622-28 du code de commerce prononce à la fois un sursis à statuer et une condamnation financière à l'encontre des cautions, personnes physiques, la cour a invité les parties à la recherche d'une médiation au regard du calcul de la dette et du fait que l'immeuble constitue la résidence de madame [C], actuellement âgée de 67 ans, en renvoyant le dossier à une audience ultérieure. Il a également été sollicité la production aux débats de l'acte de cautionnement souscrit par madame [C], ce qui a été fait. Dans ce document, établi le 14 juin 2011, madame [C] a cautionné un prêt de 100 000 euros accordé par la Société Générale à la société Ajeannie pour la réalisation de travaux, contracté sur 9 années au taux de 4.25 % l'an. Elle s'est engagée pour un montant global incluant le principal, les intérêts, les frais et les accessoires ainsi qu'indemnité de résiliation (Clause IV) ce que confirme la mention manuscrite de son engagement 'dans la limite de 130 000 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités de retard ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois'. Mais le FCT Castanea a fait savoir le 26 septembre 2023, qu'il était opposé à une médiation compte tenu de l'ancienneté de la dette et des délais de payement déjà octroyés depuis 2013. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aucune contestation n'existe sur la recevabilité de l'appel de madame [C], il n'y a pas lieu à motivation spéciale de ce chef. * sur la recevabilité de certaines de ses prétentions et moyens : Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Il convient toutefois de retenir que l'audience d'orientation a été tenue en deux temps par le juge de l'exécution de Grasse, le premier ayant conduit au jugement du 18 novembre 2021, l'autre au jugement du 19 janvier 2023, les débats sur l'évaluation de la créance et sa fixation s'étant poursuivis en continuation puisque le juge de l'exécution ne disposait pas de tous les éléments nécessaires. Dès lors, madame [C] est recevable à des contestations et moyens sur le calcul de la créance qui ont été tranchés uniquement par le jugement d'orientation du 19 janvier 2023 après des débats tenus le 29 septembre 2022 au cours desquels la prescription des intérêts et la réduction de la créance ont été soutenus par elle. * sur la demande de subrogation : Selon l'article R311-9 du code des procédures civiles d'exécution, Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations. En l'espèce, par une décision du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution de Grasse avait accordé à madame [C] un délai de paiement de 6 mois pour apurer la créance du Crédit Mutuel de [Localité 6], créancier poursuivant, chiffrée à 21 247.89 euros au 19 juin 2021. Elle affirme sans être démentie avoir payé cette dette, tandis que le Crédit Mutuel régulièrement assigné ne comparait pas. Les conditions de subrogation sont donc réunies au profit du FCT Castanea. Concernant par contre l'extinction de la dette envers le Crédit Mutuel, aucune quittance n'est produite, et les éléments sont insuffisants, alors que la charge de la preuve du paiement pèse sur la débitrice, pour démontrer l'apurement total des sommes. Madame [C] ne justifie que du payement de 6015 euros et 1 024.05 € 'en faveur de la société Ajeannie' dont le lien avec la créance du Crédit Mutuel n'est pas démontré. * sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de revenir sur les points déjà tranchés par les décisions antérieures et en particulier l'arrêt de la présente cour, du 15 septembre 2022 qui a dit régulière la déclaration de créance du FCT Castanea, admis la qualité à agir en son nom de MCS associés et l'inscription d'hypothèque sur le bien. Le FCT Castanea admet en page 12 de ses conclusions, le libellé curieux du jugement du tribunal de commerce d'Antibes qui malgré les dispositions d'ordre public de l'article L622-28 du code de commerce a totalement négligé l'arrêt du cours des intérêts et la suspension des actions à l'encontre des personnes physiques ayant consenti une surêté personnelle, ce qu'était madame [C], alors que l'adoption du plan de cession au profit de la société CBM Villa Garibaldi n'est intervenue que le 17 avril 2014 avec reprise du passif par le preneur et qu'au demeurant la Société Générale elle même sollicitait un sursis à statuer jusqu'à un jugement de redressement ou de liquidation (pièce n°4 de l'intimé). Il refuse également une mesure de médiation en se prévalant de ce titre de condamnation sur lequel, il a également été rappelé par la cour, dans sa décision du 15 septembre 2022 que statuant dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution, en application de l'article L213-6 du COJ, elle ne peut réformer la décision ainsi intervenue, à l'encontre de laquelle, aucun recours n'a été introduit. Contrairement à ce que soutient le FCT Castanea, la discussion sur le montant de la créance s'inscrit bien dans le présent débat et n'a pas à être retardé à la distribution des sommes. Madame [C] ne peut être suivie lorsqu'elle prétend à la déduction de la somme de 81 619.82 €, et des intérêts qui ont été décomptés sur ce montant, qui effectivement aurait due être prise en charge financièrement et conformément à son engagement par la société CBM Garibaldi, laquelle a été défaillante après avoir vainement pris contact avec la Société Générale, qui n'a donné aucune suite à son courrier du 22 juillet 2014 (pièce n°7 de l'appelante). Il n'est cependant pas démontré que la Société Générale ait consenti lors de la reprise du fonds de commerce, à libérer la caution de son engagement initial. Sur la prescription des intérêts la cour ne peut qu'adopter, au regard des termes du titre exécutoire, la motivation du premier juge qui écarte la prescription, s'agissant d'intérêts capitalisés de sorte que la créance telle que fixée doit recevoir confirmation si l'on applique la décision du 6 décembre 2013 du tribunal de commerce, mais elle s'attachera une fois de plus à rappeler que le cautionnement de madame [C], comme l'a déjà jugé le premier juge était expressément limité en capital, frais et intérêt à la somme de 130 000 euros globalement donc sans intérêt conventionnel, sans sa majoration et sans capitalisation. Chaque partie succombe partiellement, et il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge de madame [C] qui succombe en l'essentiel de ses demandes. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, SUBROGE le FCT Castanea dans les poursuites aux fins de saisie immobilière qui avaient été entreprises par le Crédit Mutuel, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution de Grasse pour poursuite de la procédure, CONDAMNE madame [C] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L622-28 du code de commercearticle L214-172 du CMFarticle L622-28 du code de commerce a totalement négl
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- Chambre
- Chambre 1-9
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Référence
65aa2055a34ad1000858177b
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