Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa210da34ad100085817d1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/50 Rôle N° RG 23/07631 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNL6 [R] [E] [T] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Caisse CPAM 13 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel SARFATI Me Pierre CECCALDI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 13 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04476. APPELANT Monsieur [R] [E] [T], né le [Date naissance 3] 1991 en ALGERIE demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 7] représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Caisse CPAM 13, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Florence PERRAUT, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 juillet 2022, monsieur [R] [E] [T] indique avoir été victime d'un accident. La porte du bus de la RTM n°L.530 se serait refermée sur lui. L'assureur de la RTM est la société Axa France IARD. Par actes de commissaires de justice, en date des 16 septembre 2022, M. [T] a fait assigner la société Axa France et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 5 000 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [W] [N] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; - rejeté les autres demandes des parties ; - rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; - laissé les dépens à la charge de M. [T]. Il a notamment considéré que le demandeur justifiait de sa prise en charge par les services médicaux et de blessures, de sorte qu'il a fait droit à la demande d'expertise. Il a néanmoins relevé que la qualité de passager transporté et les conditions de l'accident ne sont attestées que par un tiers ne mentionnant pas le nom de la victime de l'accident, alors que l'assureur justifiait d'une l'attestation du chauffeur de bus qui ne conservait pas le souvenir de l'accident. Il a ainsi estimé que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse et rejeté la demande. Selon déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau qu'elle : - désigne tel expert afin d'examiner son préjudice subi ; - condamne la société Axa France IARD au paiement d'une somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ; - condamne la société Axa France IARD au paiement de la somme de provisionnelle de 3 000 euros à titre de provision ad litem ; - condamne la société Axa France IARD à régler la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La société Axa France IARD a constitué avocat le 26 juillet 2023. Aucune conclusion n'a été prise au soutien de ses intérêts. Régulièrement intimée à étude, la CAPM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En première instance la société Axa France IARD avait conclu au rejet des demandes de M. [T], au motif que la preuve des conditions de son accident n'était pas rapportée. M. [T] verse aux débats des pièces médicales desquelles il ressort que le 7 juillet 2022, il a été examiné par le Dr [V], médecin urgentiste à l'hopital européen de [Localité 8]. Il lui a déclaré avoir été victime d'un traumatisme du coude droit dans le bus, d'une dermabrasion face interne du coude et d'une impotence fonctionnelle. Le médecin a relevé que les lésions constatées ne justifiaient aucune ITT et a prévu une durée de soins de 10 jours. Il lui a prescrit du paracetamol pendant 6 jours, du ketoprofene pendant 5 jours, de la biseptine, des compresses et un coude au corps. Les radiographies du rachis cervical et du coude droit effectuées le 11 juillet 2022 n'ont pas mis en exergue de lésions ou anomalies, de même que l'échographie du coude droit. M. [T] produit une ordonnance du 12 juillet 2022, dans laquelle le Dr [J], médecin généraliste lui a prescrit de l'Alevetabs, du gel Ibufetum et des gellules d'Izalgi. M. [T] justifie donc, au vu de sa prise en charge par les services médicaux et de blessures, le lendemain d'un accident qu'il indique avoir subi, d'un intérêt manifeste à entendre ordonner, avant tout procès, une expertise médicale judiciaire, seule capable de définir et chiffrer, de façon contradictoire et impartiale, les différents postes de préjudices qu'il a subis selon la nomenclature en vigueur. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [W] [N] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière, M. [T] n'emettant aucune observation, quant à la désignation de ce dernier et la mission ordonnée par le premier juge. Sur les demandes de provision : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, la seule pièce aux débats, émanant d'un tiers, portant sur les circonstances de l'accident est l'attestation de M. [Y], établie le 8 septembre 2022 qui indique avoir été dans le bus L. 530 le 6 juillet 2022, que plusieurs passagers sont entrés par l'arrière du bus et qu'au moment de la fermeture des portes, elles se sont refermées sur le coude d'un passager. Il indique l'avoir vu en souffrance et avoir quitté le lieux au même moment. Ce témoignage ne permet pas d'établir l'identité, la qualité de passager transporté et les conditions de l'accident, ne mentionnant aucun nom de la victime de l'accident. Par ailleurs, par courriel du 19 septembre 2022, la société AXA france IARD répondait au conseil de M. [T] que le chauffeur du bus n'avait relevé aucun incident et qu'il appartenait à ce dernier d'apporter les éléments nécessaires attestant de la matérialité des faits. En effet, par attestation du 18 aout 2022, le chauffeur, suite aux faits reprochés a déclaré n'avoir aucun souvenir d'avoir refermé la porte arrière sur un voyageur, d'autant qu'aucun client n'était venu prendre contact avec lui. Par conséquent il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité de la RTM et donc de son assureur, la société Axa France IARD et son obligation d'indemniser M. [T] se heurte à une contestation sérieuse s'opposant à la demande de provision sollicitée par ce dernier. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision. Par conséquent M. [T] sera également au vu des éléments sus-évoqués, débouté de sa demande de provision ad litem destiné à couvrir les frais d'expertise. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [T] aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [T] sera condamné à supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Axa France IARD. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'entreprise déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [R] [E] [T] de sa demande de provision ad litem ; Déboute M. [R] [E] [T] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [E] [T] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa210da34ad100085817d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel