Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21aea34ad10008581821
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 027 104 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A. FRANFINANCE C/ [H] S.E.L.A.R.L. [M]-PECOU CJ/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04764 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3F Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTE ET Monsieur [U] [H] né le 04 Mai 1956 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [M]-PECOU és qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL FORCE ENERGIE » agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Assignée à secrétaire le 21/02/2023 INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 23 novembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empéchée, la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : A la suite d'un démarchage de la S.A.R.L. Force Energie, M. [U] [H] lui a acheté douze panneaux photovoltaïques pour un montant total de 26 000 euros selon contrat signé le 10 décembre 2016. Suivant offre préalable acceptée le 27 décembre 2016, M. [H] a souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté d'un montant de 24 500 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 5,90 %. Le matériel acheté a été installé au domicile de M. [H] qui a signé une 'attestation de livraison-demande de financement' le 13 janvier 2017. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 mai 2018, la société Force Energie a été placée en liquidation judiciaire, Maître [P] [M] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre. Suivant exploits délivrés les 15 et 20 juillet 2021, M. [H] a fait assigner la société Force Energie, la société Franfinance et Me [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société Force Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon afin d'obtenir l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit ainsi que la mise en cause de la responsabilité de l'organisme de crédit. Par jugement du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a : - déclaré irrecevable les demandes de M. [H] en paiement de dommages et intérêts et en garantie de toutes condamnations formulées à l'encontre de la société Force Energie; - déclaré recevable l'action de M. [H] sur les autres demandes ; - prononcé la nullité du contrat principal de vente d'installation de panneaux photovoltaïques conclu avec la société Force Energie ; - condamné la société Force Energie représentée par Maître [P] [M], ès qualités de liquidateur, à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n°026948 à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de ladite décision, à défaut le matériel sera réputé acquis ; - prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 27 décembre 2016, auprès de la société Franfinance d'un montant de 24 500 euros ; - condamné la SA Franfinance à rembourser à M. [H], les sommes perçues en application du contrat de prêt du 27 décembre 2016 ; - rejeté la demande en restitution du capital emprunté formulée par la SA Franfinance au titre de la remise en état des parties ; - débouté M. [H] de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la SA Franfinance au titre de la dépose de l'installation photovoltaïque, du préjudice économique et du trouble de jouissance; - rejeté la demande d'appel en garantie dirigée par la société Franfinance à l'encontre de la S.A.R.L. Force Energie prise en la personne de son liquidateur et de la fixation au passif de créance ; - condamné in solidum la S.A.R.L. Force Energie représentée par Me [M] es qualités de liquidateur et la S.A. Franfinance à payer à M. [H] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné in solidum la S.A.R.L. Force Energie représentée par Me [M] es qualités de liquidateur et la S.A. Franfinance aux dépens ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 25 octobre 2022, la S.A. Franfinance a interjeté appel du jugement mais seulement en ce qu'il a : - condamné la SA Franfinance à rembourser à M. [H], les sommes perçues en application du contrat de prêt du 27 décembre 2016 ; - rejeté la demande en restitution du capital emprunté formulée par la S.A. Franfinance au titre de la remise en état des parties ; - débouté M. [H] de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la S.A. Franfinance au titre de la dépose de l'installation photovoltaïque, du préjudice économique et du trouble de jouissance; - rejeté la demande d'appel en garantie dirigée par la société Franfinance à l'encontre de la S.A.R.L. Force Energie prise en la personne de son liquidateur et de la fixation au passif de créance ; - condamné in solidum la S.A.R.L. Force Energie représentée par Me [M] es qualités de liquidateur et la S.A. Franfinance à payer à M. [H] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné in solidum la S.A.R.L. Force Energie représentée par Me [M] es qualités de liquidateur et la S.A. Franfinance aux dépens ; - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2023 et signifiées le 21 février 2023 à Me [M], la société Franfinance demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 29 août 2022 en ce qu'il a : ' condamné la S.A. Franfinance à rembourser à M. [H], les sommes perçues en application du contrat de prêt du 27 décembre 2016 ; - rejeté la demande en restitution du capital emprunté formulée par la S.A. Franfinance au titre de la remise en état des parties ; - débouté M. [H] de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la SA Franfinance au titre de la dépose de l'installation photovoltaïque, du préjudice économique et du trouble de jouissance; - rejeté la demande d'appel en garantie dirigée par la S.A. Franfinance à l'encontre de la S.A.R.L. Force Energie prise en la personne de son liquidateur et de la fixation au passif de sa créance ; - condamné in solidum la S.A.R.L. Force Energie représentée par Maître [M] es qualités de liquidateur et la S.A. Franfinance à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné in solidum la S.A.R.L. Force Energie représentée par Me [M] es qualités de liquidateur et la S.A. Franfinance aux dépens ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Et statuant à nouveau : A titre principal, constater que la S.A. Franfinance n'a commis aucune faute en procédant au déblocage des fonds, condamner M. [H] à payer à la S.A. Franfinance la somme de 24 500 euros au titre de sa créance de restitution des fonds prêtés, sous déduction des sommes déjà versées à la S.A. Franfinance, y ajoutant, condamner M. [H] à payer à la société Franfinance la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [H] entiers dépens d'instance et d'appel ; A titre subsidiaire, si une faute de la banque lors du déblocage des fonds devait être retenue, condamner M. [H] à payer à la S.A. Franfinance la somme de 24 500 euros au titre de sa créance de restitution des fonds prêtés, sous déduction des sommes déjà versées à la S.A. Franfinance, condamner la S.A. Franfinance à payer la somme de 245 euros à M. [H] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter, dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de premier instance et d'appel ; En tout état de cause, condamner Me [M], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Force Energie à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et débouter M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires. La société Franfinance expose qu'une fois en possession du bon de livraison, elle était bien fondée à verser les fonds à la société Force Energie sur instruction de l'emprunteur. Elle soutient qu'elle n'était pas tenue de vérifier la régularité du contrat principal de vente. Si un préjudice devait être établi lié à une faute de la banque dans le déblocage des fonds, la société considère que l'indemnisation ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas contracter qui ne saurait dépasser selon elle 1% du capital. Sur la demande de garantie de Me [M], elle met en avant que la société Force Energie est seule fautive et doit la garantir de toute condamnation. Elle soutient que le défaut de déclaration de créance n'entraîne pas l'irrecevabilité de son appel en garantie, la créance étant seulement inopposable. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023 et signifiées à Me [M] par acte d'huissier le 13 avril 2023, M. [H] demande à la cour de: - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés Franfinance et Force Energie à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices financiers et de son trouble de jouissance, débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés Franfinance et Force Energie à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral, débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Franfinance et Force Energie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais relatifs à la remise en état de sa toiture ; - Statuant de nouveau et confirmant pour le surplus, * Déclarer ses demandes recevables et les déclarer bien fondées, * déclarer que le contrat conclu entre M. [H] et Force Energie est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation ; * Déclarer que l'installation effectuée au domicile de M. [H] par la société Force Energie et financée par Franfinance est illégale eu égard à l'arrêté d'opposition délivré par la commune de [Localité 1] le 12 janvier 2017 ; * déclarer que la société Force Energie a commis un dol à l'encontre de Monsieur [H], * déclarer que la société Franfinance a délibérément participé au dol commis par la Société Force Energie ; Au surplus, ' Déclarer que la société Franfinance a commis des fautes personnelles : - En laissant prospérer l'activité de la société Force Energie par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, - En accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction, - En manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard de M. [H] ; - En délivrant les fonds à la société Force Energie sans s'assurer de l'achèvement des travaux; * déclarer que les fautes commises par la société Franfinance ont causé un préjudice à M. [H]; En conséquence, ' déclarer que les sociétés Force Energie et Franfinance sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de M. [H] ; ' prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [H] et la société Force Energie ; ' prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [H] et la société Franfinance ; ' déclarer que la Société Franfinance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ; ' ordonner le remboursement des sommes versées par M. [H] à la société Franfinance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 40 271,04 euros, sauf à parfaire; ' condamner solidairement les sociétés Force Energie et Franfinance à 5000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée; ' condamner la Société Franfinance à verser à M. [H] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance et de 3000 euros au titre de son préjudice moral, ' dire qu'à défaut pour la société Force Energie de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. [H], ' condamner la société Force Energie à garantir M. [H] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, * déclarer qu'en toutes hypothèses, la société Franfinance ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [H] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Force Energie seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l'opération commerciale litigieuse, ' condamner solidairement les sociétés Force Energie et Franfinance au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner in solidum la société Force Energie et la société Franfinance, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, ' fixer les créances au passif de la liquidation de la société Force Energie. Il fait tout d'abord valoir que le bon de commande ne comporte pas les mentions légales obligatoires. Il indique ensuite que la société Force Energie a usé d'agissements dolosifs dans le cadre du démarchage de son client, de la présentation de l'ensemble contractuel et de l'information sur la rentabilité de l'opération. Il conclut à la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel et du dol. Il soutient que la banque a commis des manquements lors de la libération des fonds faute d'avoir vérifié la régularité du crédit à savoir la validité du bon de commande, l'accord de la mairie, le raccordement, l'exécution du bon de commande. Il expose que la banque a également manqué à son devoir de mise en garde sur le caractère excessif du prêt et l'obligation de la banque de se renseigner. Sur ses préjudices, il met en avant que l'installation ne fonctionne pas si bien ; que sa perte financière est équivalente au coût de l'installation durant toute la période du crédit. Il fait état d'une perte de chance de ne pas contracter et de la perte de chance de toute action utile contre la société venderesse. Il ajoute qu'il va être contraint de faire démonter à ses frais l'installation. Par acte d'huissier du 21 février 2023 remis à personne habilitée, la société Franfinance a fait signifier la déclaration d'appel à Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Force Energie, qui n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 novembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation du contrat de vente et la désinstallation du matériel Il n'a pas été interjeté appel du prononcé de la nullité du contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques. Cependant, M. [H] forme un appel incident s'agissant des conditions de désinstallation du matériel. Compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Force Energie, M. [H] devra tenir à la disposition de Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société Force Energie, l'intégralité des matériels installés par cette dernière durant un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et que passé ce délai il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais personnels, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente sur le contrat de crédit affecté Il est de principe que le contrat principal de vente et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l'article L 311-1 du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance d'ordre public entre les deux contrats de sorte que l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu'il est dit à l'article L 312-55 du code de la consommation. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l'emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal. La société Franfinance soutient à l'appui de son appel qu'elle n'a commis aucune faute et que M. [H] ne s'est pas opposé à la délivrance des fonds. Il est cependant de principe que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. Il est également tenu de vérifier l'exécution complète du contrat principal. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En l'espèce l'examen des pièces de la procédure permet d'établir que la société Franfinance s'est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de vente lequel contenait des irrégularités (défaut de mention du recours au médiateur de la consommation et absence d'indication de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles) et les fonds ont été versés dès la réception d'une attestation de livraison datée du 13 janvier 2017 qui fait état de la réception sans réserve sans plus de précision et ne permettait pas au prêteur de s'assurer de l'entière exécution de la prestation alors qu'il est établi que les travaux se sont achevés bien après cette date. Ainsi le prêteur a délivré les fonds sur la base d'une part d'une seule attestation de livraison pré-remplie datée du 13 janvier 2017 soit seulement 17 jours après la signature du contrat alors que M. [H] disposait d'un délai de rétractation de 15 jours et d'autre part d'une attestation de conformité des travaux du 17 janvier 2017 signée électroniquement par le seul vendeur et non par M. [H]. M. [H] justifie du préjudice qu'il subit par suite des fautes commises par la société Franfinance. En effet la libération des fonds est intervenue alors que l'installation n'était pas opérationnelle et compte tenu de la faillite du vendeur il ne sera pas remboursé par ce dernier du prix de vente consécutif à la nullité du contrat de vente. Il s'ensuit que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a dit que le préjudice subi par M. [H] correspond aux sommes perçues en application du contrat de prêt du 27 décembre 2016 et a débouté la société Franfinance de sa demande de remboursement du capital versé. Il n'est pas davantage justifié en cause d'appel que devant le premier juge du montant total des versements estimé par M. [H] à la somme de 40 271,04 euros alors que le coût total du crédit s'élevait, hors assurance facultative, à la somme de 34 794, 72 euros, et que le justificatif du montant des remboursements effectués par l'emprunteur n'est pas produit. Par ailleurs, aucune pièce n'est produite par M. [H] à l'appui de la demande d'indemnisation à hauteur de 5000 euros au titre des frais de remise en état de la toiture et de désinstallation du matériel si bien que la demande formée à ce titre doit être rejetée. Il en est de même de la demande au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice financier dès lors que M. [H] développe des arguments relatifs à son train de vie qui ne sont étayés par aucune pièce. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [H]. En l'absence de condamnation précuniaire prononcée à l'encontre de la société Force Energie, la demande de fixation des créances de M. [H] à son encontre au passif de la liquidation est sans objet. Sur l'appel en garantie de Me [M] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Force Energie Selon l'article L. 311-33 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice des dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Franfinance tendant à voir Me [M], es qualités de mandataire liquidateur de la société Force Energie condamné à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, la condamnation mise à sa charge étant la conséquence de sa propre faute. Au demeurant, la société Franfinance ne justifie pas d'une déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les frais de procédure et les dépens La société Franfinance, partie appelante qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [H] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement est confirmé du chef de ces dispositions concernant les frais irrépétibles et dépens de première instance. La demande de condamnation de la société Franfinance et de la société Force Energie à supporter les frais d'exécution forcée à défaut de règlement spontané des condamnations mises à leur charge sera rejetée s'agissant d'une demande éventuelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Force Energie représentée par Maître [P] [M], es qualités de liquidateur, à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n°026948 à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de ladite décision, à défaut le matériel sera réputé acquis; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; Dit que M. [U] [H] devra tenir à la disposition de la S.A.R.L. Force Energie prise en la personne de Me [M], liquidateur judiciaire, l'intégralité des matériels installés par la S.A.R.L. Force Energie durant un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et que passé ce délai il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri à ses frais personnels; Condamne la S.A. Franfinance à payer à M. [U] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne la S.A. Franfinance aux dépens d'appel. LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 622-26 du code de commerce.article L 311-1 du code de la consommation. Larticle L 312-55 du code de la consommation. Les partiarticle L. 311-33 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa21aea34ad10008581821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel