Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa21c3a34ad1000858182b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. FEMINA STYL C/ [A] [OD] copie exécutoire le 18 janvier 2024 à SELARL DELAHOUSSE Me MARRAS CBO/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04952 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITE7 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 18/00469) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. FEMINA STYL [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE Madame [M] [A] [OD] née le 24 Août 1994 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs observations. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [A] [OD] a été embauchée à compter du 30 septembre par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la société Femina styl, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'hôtesse de vente. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait la fonction de responsable animatrice de magasin par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2017. La société Femina styl emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail habillement et articles textiles. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 22 juin 2018. Par courrier du 26 septembre 2018, Mme [A] [OD] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par avis du 8 octobre 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui précisait alors que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 12 novembre 2018, Mme [A] [OD] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2018. Le 27 novembre 2018, Mme [A] [OD] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [A] [OD] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 26 septembre 2018. Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil a : - dit que Mme [A] [OD] avait subi dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail des faits de harcèlement moral ; - condamné la société Femina styl à payer à Mme [A] [OD] la somme de 7 500 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - dit que ces faits de harcèlement moral avaient entraîné l'inaptitude de Mme [A] [OD] ; - dit que le licenciement entrepris pour inaptitude était nul ; - condamné la société Femina styl à payer à Mme [A] [OD] : - 15 000 euros au titre de nullité du licenciement ; - 7 500 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 750 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur indemnité de préavis ; - 3 125 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - dit et jugé que le statut de Mme [A] [OD] au regard de la convention collective était responsable de magasin et non chef de magasin ; - condamné la société Femina styl à payer à Mme [A] [OD] : - 5 918,95 euros au titre de rappel de salaire sur salaire conventionnel pour la période de mars à juillet 2018 ; - 591,89 euros au titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire conventionnel ; - 925,40 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires sur salaire conventionnel ; - 92,54 euros au titre de congés payés sur d'heures supplémentaires sur salaire conventionnel ; - dit et jugé que Mme [A] [OD] n'avait pas bénéficié de l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale ; - condamné, en conséquence, la société Femina styl à payer à Mme [A] [OD] : - 267,02 euros au titre du mois de juin 2018 ; - 724 euros au titre du mois de juillet 2018 ; - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Femina styl de fournir une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire pour les périodes considérées conforme au jugement le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement ; - dit et jugé que le conseil se réservait le droit de liquider ladite astreinte ; - dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil des prud'hommes de céans pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire ; - condamné la société Femina styl à payer à Mme [A] [OD] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. Concomitamment à la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes, la salariée a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie psychique médicalement constatée le 22 juin 2018 qui, après une décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie qui en était saisie, a été reconnue le 31 mai 2021 par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens. La société Femina styl, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2023, demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé ; - dire l'appel incident de Mme [A] [OD] mal fondé ; En conséquence, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions faisant droit aux demandes de Mme [A] [OD] et rejetant ses propres demandes, et le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - dire et juger qu'aucun fait de harcèlement mais encore aucune modification du contrat de travail de Mme [A] [OD] ne saurait être retenu à son encontre ; -dire et juger que Mme [A] [OD] ne saurait solliciter la classification ETAM, niveau B ; - à titre subsidiaire, limiter les rappels sur salaire qui lui seraient accordés à la période de septembre 2017 à juin 2018, pour tenir compte de la date de l'arrêté d'extension fixant le salaire minimum conventionnel applicable ; - limiter les rappels sur salaire accordés sur cette période sur la base d'un salaire minimum conventionnel de 2 224 euros brut par mois ; - limiter ces rappels sur salaire à hauteur de l'ensemble des primes perçues par Mme [A] [OD] sur cette même période, hors prime d'ancienneté ; - dire et juger qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des salaires et complément de salaire dus à Mme [A] [OD] ; - dire et juger que l'inaptitude de Mme [A] [OD] est d'origine non-professionnelle ; - débouter Mme [A] [OD] de ses demandes de, résiliation judiciaire de son contrat de travail, de rappel sur complément de salaire ; de reclassification conventionnelle, ainsi que des demandes de rappel sur salaire afférentes, d'indemnisation pour harcèlement moral et de l'ensemble de ses prétentions ; - à titre subsidiaire, limiter à 3 mois de salaire l'indemnisation qui serait accordée à Mme [A] [OD] en cas de rupture jugée comme dénuée de cause réelle et sérieuse, et à 6 mois de salaire en cas de rupture jugée comme nulle ; - à titre reconventionnel, condamner Mme [A] [OD] à lui verser la somme de 1 019,90 euros brut à titre de trop-perçu sur indemnité de prévoyance ; - condamner Mme [A] [OD] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A] [OD], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2023, demande à la cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle a retenu l'existence d'un harcèlement moral, invalidé le licenciement comme étant nul, et, en conséquence condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 7 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 750 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 3 125 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - 267,02 euros brut à titre de rappel de salaire sur indemnités journalières de sécurité sociale pour le mois de juin 2018 ; - 724 euros net à titre de rappel sur indemnités journalières de sécurité sociale pour le mois de juin 2018 ; - 5 918,95 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel outre 591,90 euros brut au titre des congés payés afférents, pour la période du 1 er mars 2017 au 30 juin 2018 ; - 925,40 euros à titre de rappel de taux sur les heures supplémentaires, outre 92,54 euros de congés payés sur ces rappels de salaire, pour la période du 1 er mars 2017 au 30 juin 2018 ; - infirmer la décision quant aux quanta alloués et statuant à nouveau de condamner l'employeur à lui verser : - 6 909,37 euros brut à titre de rappels de salaire conventionnel d'avril 2016 à février 2017, outre 690,90 euros brut de congés payés sur ces rappels de salaire - 814, 01 euros brut au titre du rappel taux heures supplémentaires sur cette période outre 81,40 euros de congés payés sur cette même période ; - 30 000 euros net, de toutes charges sociales, et de CSG CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 15 000 euros au titre du harcèlement moral subi ; A titre subsidiaire, - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui payer : - 15 000 euros au titre de la nullité du licenciement ; - 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - débouter l'employeur de ses demandes de remboursement d'un prétendu trop perçu de prévoyance, et de manière générale de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud'homale se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; - dire et juger que les sommes allouées par la juridiction porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; - condamner l'employeur au versement, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme de 2 500 euros, en sus de la somme de 1 500 euros allouée en première instance et aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la présente décision. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS : 1. Sur l'exécution du contrat de travail Sur la classification de l'emploi occupé par la salariée Mme [A] [OD] soutient que la classification de son emploi de responsable de magasin relève de la catégorie B des agents de maîtrise telle que prévue par la convention collective et qu'elle n'a pas été rémunérée à hauteur du minimum conventionnel de cet emploi. Elle sollicite conséquemment un rappel de salaire sur sa rémunération de base et des heures supplémentaires accomplies entre le mois d'avril 2016 et le mois de juin 2018. La société Femina styl réplique que les fonctions occupées par la salariée relevaient, au regard de la convention collective, de la classification A1, mais qu'elle a bénéficié d'une classification conventionnelle supérieure, soit la classification A2. Elle ajoute que les fonctions occupées par l'intimée ne lui permettaient pas de bénéficier de la classification B, et, par conséquent, de la rémunération minimale conventionnelle sur la base de laquelle elle quantifie ses demandes de rappel de salaire. Sur ce, Il résulte de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, qu'est classé en catégorie A1 le chef de magasin qui assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d'aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur. Il anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeurs ; continue à effectuer des ventes ; dynamise les ventes de son équipe ; applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relative notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d'implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l'état du stock. Selon ce même accord, est classé en catégorie B le poste de responsable de magasin qui, en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin selon la classification A1, assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles. En l'espèce, il ressort du contrat de travail conclu le 1er mars 2017 que Mme [A] [OD] a été engagée à compter de cette date en qualité de responsable animatrice de magasin avec pour missions de gérer la gestion et l'animation des ventes afin d'atteindre les objectifs fixés par la direction, organiser la vente et la non vente, préserver et entretenir le magasin, suivre les consignes administratives et commerciales du groupe Etam, et élaborer les plannings. Il s'ajoute la responsabilité du stock et la préservation d'un taux d'inventaire inférieur à 0,5% du chiffre d'affaires, ainsi que la responsabilité de la caisse. En l'état des missions décrites dans le contrat de travail et des éléments de preuve présentés à la cour, il n'est pas établi que les fonctions occupées par la salariée l'ont amenée à assurer la bonne marche commerciale du magasin au-delà de la simple dynamisation des ventes de son équipe en application des strictes consignes données par la direction telle que prévue par la classification de l'emploi d'agent de maîtrise de catégorie A1. De plus, alors que cette même catégorie d'emploi prévoit expressément le suivi du stock, aucun élément ne permet de relever que Mme [A] [OD], en plus de ce suivi, avait à sa charge le réapprovisionnement et l'achat des nouveaux articles, tâches qui sont pourtant dévolues, conformément à l'accord du 12 octobre 2006, à l'agent de maîtrise de catégorie B. En conséquence, la preuve n'étant pas apportée que Mme [A] [OD] exerçait des fonctions excédant la seule gestion courante du magasin prévue par la classification d'un emploi de catégorie A1, il conviendra de rejeter les demandes de rappel de salaire présentées par la salariée tirées d'une classification erronée de son emploi. Le jugement entrepris, qui a condamné la société au paiement de certaines sommes sur ce point, est infirmé et la salariée sera déboutée de sa demande en rappel de salaire sur sa rémunération de base et des heures supplémentaires accomplies entre le mois d'avril 2016 et le mois de juin 2018 sur la base d'une classification B. Sur le maintien de salaire Mme [A] [OD] soutient que l'employeur qui y était pourtant tenu, n'a pas maintenu son salaire pendant son arrêt maladie ayant débuté le 22 juin 2018, précisant que les indemnités qui lui sont dues ne peuvent se voir appliquer un délai de carence. Elle en conclut qu'après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale de son salaire net moyen, l'employeur doit lui payer la somme de 724 euros au titre du maintien de salaire pour la période courant du 22 juin au 31 juillet 2018. Par ailleurs, en réponse à la demande reconventionnelle en paiement de la société pour un indu d'indemnités de prévoyance, elle affirme que les torts reviennent à l'employeur en ce qu'il a mal reversé les indemnités correspondantes. En réponse, la société Femina styl indique qu'au regard des régularisations dont elle a bénéficié en cours de procédure, la salariée est mal-fondée à solliciter un rappel d'indemnités complémentaires. Par ailleurs, elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la salariée au paiement d'un trop-perçu d'indemnités de prévoyance compte-tenu de l'erreur commise par la société de prévoyance sur le montant de ses droits. Sur ce, Conformément à l'article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur le moyen surabondant tiré de l'application d'un délai de carence, il est relevé que l'argumentation soutenue par la salariée selon laquelle elle n'aurait reçu aucune indemnité complémentaire aux allocations journalières de la sécurité sociale est contredite par les mentions portées dans le bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 laissant apparaître le paiement de la somme de 2 786,14 euros pour ce motif, et le courriel adressé à l'employeur par la société de prévoyance précisant que cette somme correspondait à l'indemnisation de la période du 22 juin 2018 au 30 septembre 2018. Cette somme étant bien supérieure à celle de 724 euros dont elle sollicite le paiement après avoir procédé à la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et de son salaire net moyen, il conviendra, par infirmation du jugement déféré, de rejeter sa demande sur ce point. Par ailleurs, si l'employeur soutient que la somme de 2 786,14 euros correspond au premier calcul erroné de l'indemnisation complémentaire réalisé par la société de prévoyance, de sorte qu'il peut être identifié une différence indue de 1 019,90 euros dont il sollicite le remboursement, il est néanmoins observé que le relevé des indemnités complémentaires édité le 30 octobre 2018 et retenant la somme totale de 1 766,24 euros omet la période du 29 juin 2018 au 28 juillet 2018. Au vu des calculs opérés dans ce relevé pour les autres périodes comprises entre le 22 juin et le 30 septembre 2018 et les sommes indemnitaires perçues par la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie, la somme de 1 019,90 euros apparaît cohérente avec une indemnisation complémentaire de 30 jours correspondant à la période courant du 29 juin au 28 juillet 2018. La société, qui n'invoque aucun moyen ou argument permettant d'apprécier les raisons pour lesquelles Mme [A] [OD], en arrêt de travail depuis le 22 juin 2018, ne pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire pour la période du 29 juin 2018 au 28 juillet 2018, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement pour un indu d'indemnités de prévoyance de 1 019,90 euros. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Mme [A] [OD] s'estime victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur caractérisé par le dénigrement constant de son travail devant les autres salariés de la société, les menaces d'être licenciée, des reproches constants sur la qualité de son travail, des ordres et contre-ordres, la privation des congés d'été hors période légale et le retrait de certaines fonctions prévues par son contrat de travail comme l'établissement des plannings et du zoning, et qui a eu pour conséquence l'apparition d'une pathologie psychique dont le caractère professionnel a été reconnu par le tribunal judiciaire d'Amiens sur l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle verse aux débats de nombreux témoignages émanant en grande partie d'anciennes salariées sur le comportement de l'employeur à son égard, des attestations de proches exposant son épuisement physique et nerveux qu'elle impute aux remarques désobligeantes et propos dévalorisants tenus à son égard au travail. La salariée ne présentant aucun élément sur la décision de l'employeur de la priver du bénéfice de congés payés pour la période visée au 1° de l'article L. 3141-23 du code du travail ou de lui retirer ses missions afférentes à l'établissement du planning ou du zoning, aucun fait ne peut être considéré comme matériellement établi sur ces points. Toutefois, il ressort des nombreux témoignages des anciennes salariées dont il n'est jamais soutenu qu'elles n'avaient pas exercé leurs fonctions concomitamment à celles de l'intimée, une description convergente et suffisamment précise des pressions excessives de l'employeur, personnellement subies par Mme [A] [OD] lorsqu'elle était salariée de la société Femina styl, tels Mme [J], affirmant avoir constaté « les pressions que faisaient subir Mmes [B] aux équipes » et notamment à Mme [A] [OD] qui faisait l'objet de « nombreuses brimades et humiliations, Mme [R], indiquant que l'employeur utilisait « sa position hiérarchique de façon abusive et dégradante envers ses employés », que « le style de management » de Mme [B] « est anormal dans le cadre du travail » tant par « ses propos, ses ordres, sa façon de parler, de crier, de hurler pour obtenir ce qu'elle désire dans la seconde qui est humiliante » que par sa manière de les considérer comme « des esclaves précisant que Mme [OD] « avait subi ce traitement au travail comme la plupart de l'équipe, Mme [S], qui indique avoir vu et entendu que « Mme [A] [OD] subissait des réflexions et des propos désobligeants, rabaissants et humiliants de la part de Mme [B] lors des réunions d'équipe, Mme [U], indiquant que Mme [A] [OD] était « angoissée compte-tenu de la pression qu'exerçait sur elle Mme [B] donnant des ordres et contre-ordres » ; qu'à « plusieurs reprises, lorsqu'elle [Mme [A] [OD]] s'entretenait avec Mme [B], elle revenait l'air tourmenté, attristé et dépitée ». Il est également relevé qu'à la suite d'un entretien du 21 juin 2018, dont la tenue est confirmée par l'employeur, que la salariée, sur la constatation d'une pathologie psychique prise en charge au titre de la législation professionnelle à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens après avis favorable du CRRMP, a observé un arrêt de travail continu à compter du 22 juin 2018 jusqu'au prononcé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. La société Femina styl conteste la tenue de propos inadaptés ou déplacés et invoque l'attitude inappropriée de la salariée vis-à-vis de la direction et des résultats commerciaux obtenus à compter de sa prise de fonction en qualité de responsable de magasin et qui ont nécessité de lui rappeler les instructions qu'elle devait appliquer. Or, les témoignages de Mmes [K], [C], [I], [Z], [X], [G], [O], [H], [N], [Y], [F], [T], [V], [D], [W], et [L], qui se bornent à louer les qualités professionnelles et personnelles de Mmes [B] en précisant, en des termes généraux, n'avoir jamais entendu de propos déplacés de leur part ou encore à décrire l'attitude de Mme [A] [OD] comme « peu chaleureuse », « hautaine » ou encore critique à l'égard de la stratégie commerciale, n'apportent aucun renseignement utile sur le comportement adopté par les directrices à l'égard de la salariée. Ces déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits présentés par la salariée, ni à prouver qu'ils seraient étrangers à tout harcèlement moral. De plus, si aux termes de leurs attestations Mmes [E] et [P] décrivent le comportement désinvolte de Mme [A] [OD] à l'égard de Mme [B] lors des réunions, leurs déclarations ne permettent pas davantage d'exclure ni même justifier les brimades et les pressions dont la salariée établit avoir fait l'objet. Il en est de même s'agissant des mauvais résultats commerciaux obtenus en raison du défaut d'application des consignes données par la direction qui, s'ils pouvaient donner lieu à un rappel des directives ou à toute autre mesure dans le cadre d'un usage proportionné du pouvoir de direction, ne justifient en aucun cas les agissements subis par la salariée. Ainsi, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [A] [OD] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, par confirmation du jugement déféré, la cour retient que Mme [A] [OD] a été victime d'un harcèlement moral. Par ailleurs, Mme [A] [OD] qui justifie des conséquences du harcèlement moral qu'elle a subi par l'apparition d'une pathologie psychique, reconnue d'origine professionnelle par jugement du tribunal judiciaire d'Amiens après avis favorable du CRRMP, donnant lieu à l'observation d'un arrêt de travail continu à compter 22 juin 2018 jusqu'au prononcé de son licenciement, son préjudice sera justement réparé par l'octroi de 5 000 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris. 2. Sur la rupture du contrat de travail Sur la nullité du licenciement Mme [A] [OD] expose que les agissements de son employeur ont eu pour conséquence l'apparition de troubles dépressifs qui sont la cause de son licenciement pour inaptitude de sorte qu'il doit être déclaré nul. La société Femina styl réplique que la salariée ne verse aux débats aucun élément justificatif permettant de suggérer un quelconque lien entre ses conditions de travail et son inaptitude. Elle ajoute que la cour, qui ne saurait être tenue par la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle des juridictions de sécurité sociale, devra relever que le refus de prise en charge par la caisse d'assurance maladie lui est acquise et que toute décision contraire lui est inopposable. Sur ce, Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Pour décider que le licenciement est nul en application de ce texte, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'existence d'un lien de causalité entre les agissements de harcèlement moral et le licenciement. En l'espèce, il est établi que, dans l'exécution de son contrat de travail, Mme [A] [OD] a subi un certain nombre d'agissements répétés de la part de son employeur ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, constitutifs d'un harcèlement moral. Il est également observé qu'à la suite d'un entretien du 21 juin 2018 au cours duquel une violente dispute est survenue avec Mme [B], la salariée, sur la constatation d'une pathologie psychique, a observé un arrêt de travail continu à compter du 22 juin 2018 à l'issue duquel le médecin du travail, par avis du 8 octobre 2018, l'a déclarée inapte à son poste de travail en retenant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Cet avis d'inaptitude à l'origine du licenciement de la salariée avait été précédé de l'envoi d'une lettre rédigée le 2 octobre 2018 par le Dr [W], médecin psychiatre, à l'attention du médecin du travail lui indiquant notamment que Mme [A] [OD] présentait un état de stress avéré et péjoratif pour son état de santé, que toute idée de retour dans l'entreprise amenait à un débordement anxieux, et qu'une mesure d'inaptitude à tout poste pour péril de santé apparaissait nécessaire. Enfin, à l'appui de ces mêmes éléments et de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement du 31 mai 2021, a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Si en vertu du principe d'indépendance des litiges portés devant les juridictions prud'homales et de sécurité sociale la cour ne saurait être tenue par la solution adoptée par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, c'est en vertu de ce même principe que la décision initiale de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle par une caisse d'assurance maladie n'a aucune incidence dans les litiges portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Au vu de ce qui précède, la salariée établit le lien entre le harcèlement moral qu'elle a subi dans l'exécution de son contrat de travail et la pathologie qui est la cause de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dès lors, par voie de confirmation, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à son encontre est nul. Sur les conséquences du licenciement nul Mme [A] [OD], se prévalant d'une ancienneté de 5 ans et d'un salaire mensuel brut de référence de 2 500 euros, expose être bien fondée à percevoir, outre une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire. Elle ajoute avoir subi un préjudice matériel et moral important compte-tenu des circonstances de la rupture. L'employeur ne présente aucun moyen relatif aux demandes indemnitaires de la salariée fondées sur la nullité du licenciement sauf à solliciter l'octroi de dommages et intérêts dans la limite de six mois de salaires. Sur ce, Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Conformément au 3° de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Le préavis pour les salariés non cadres visés à l'article 15 de la convention collective a du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles est également fixé à 2 mois pour les salariés disposant d'une ancienneté supérieure à deux ans. Enfin, il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, notamment en cas de violation d'une liberté fondamentale, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, compte-tenu de son ancienneté et d'un salaire mensuel de référence équivalant à 2 500 euros, montant non spécifiquement contesté par l'employeur, il conviendra d'allouer à la salariée une indemnité légale de licenciement à hauteur de 3 125 euros. Toutefois, Mme [A] [OD], salariée non cadre, ne présente aucun moyen ou argument permettant d'apprécier ses droits à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire. Dans ces conditions, il conviendra de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire telle que prévue de manière identique par la loi et la convention collective, soit 5 000 euros, outre 500 euros de congés payés afférents. Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'effectif de la société, du montant de la rémunération de Mme [A] [OD], alors âgée de 24 ans au jour de son licenciement, de l'ancienneté de ses services, de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi alors qu'il n'est pas discuté qu'elle a repris une activité professionnelle a minima à compter du 1er mars 2019, les premiers juges ont justement apprécié le préjudice subi en fixant à 15 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement entrepris est confirmé, sauf en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 7 500 euros, outre 750 euros au titre des congés payés afférents. La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. 3. Sur les autres demandes Compte-tenu de ce qui précède, il conviendra d'ordonner à la société Femina styl sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, de remettre à Mme [A] [OD] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. En application des dispositions prévues aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. La société Femina styl, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à Mme [A] [OD] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La société sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que : - le statut de Mme [A] [OD] au regard de la convention collective était celui de responsable de magasin - dit que Mme [A] [OD] n'avait pas bénéficié de l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale - prononcé une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat - a condamné la société Femina styl à payer à Mme [A] [OD] les sommes de 5 918,95 euros à titre de rappel de salaire sur salaire conventionnel pour la période de mars à juillet 2018, 591,89 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire conventionnel, 925,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur salaire conventionnel, 92,54 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires sur salaire conventionnel, 267,02 euros au titre du mois de juin 2018, 724 euros au titre du mois de juillet 2018, 7 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et 7 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 750 euros au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [A] [OD] de ses demandes de rappel de salaire tirées d'une classification conventionnelle erronée de son emploi, Déboute Mme [A] [OD] de ses demandes en paiement du maintien de salaire pour la période courant du 22 juin au 31 juillet 2018, Condamne la société Femina styl à payer à Mme [A] [OD] : - 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 500 euros au titre des congés payés afférents, - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Ordonne à la société Femina styl de remettre à Mme [A] [OD] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Femina styl de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne à la société Femina styl de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Femina styl aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-23 du code du travail ou de lui retirerarticle L.1152-3 du code du travailarticle L. 1152-2 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle 15 de la convention collective a du commarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.1226-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa21c3a34ad1000858182b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel