Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2286a34ad10008581880
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 591 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE section B ------------------------------------ S.A.R.L. W&H FRANCE C/ [C] [L] ------------------------------------ N° RG 22/00584 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6T ------------------------------------ DU 18 janvier 2024 ------------------------------------ O R D O N N A N C E --------------- Nous, Marie-Paule Menu, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine Déchamps, greffière, Avons ce jour, le 18 janvier 2024 dans l'affaire opposant : S.A.R.L. W&H FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] -[Localité 4]M Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me BENECH Défendeur à l'incident, Appelante d'un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 04 février 2022, à : Monsieur [C] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me HIBERT Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du en audience publique ; EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement de départage du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a: - jugé le licenciement de M. [L] nul comme résultant d'un harcèlement moral et condamné la société W&H France à lui régler à ce titre 18.130,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1813,08 euros pour les congés payés afférents, 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - débouté M. [L] de ses demandes en rappel de salaire tenant à la minimisation de sa rémunération par l'effet du décommisionnement mis en place, en dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - dit que les sommes allouées à titre d'indemnités produiront intérêts au taux légal à compter du jugement et celles de nature salariale à compter du 29 avril 2019; - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [L] à compter de son licenciement, à concurrence de 6 mois, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5911 euros, - condamné la société W&H France aux dépens et à régler à M. [L] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société W&H France en a relevé appel par une déclaration du 4 février 2022, dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [L] nul comme résultant d'un harcèlement moral et qui la condamnent à lui régler à ce titre 18.130,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1813,08 euros pour les congés payés afférents, 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcélement moral, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société W&H France a adressé des conclusions d'appelant par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2022. M. [L] a adressé des conclusions d'intimé et d'appel incident par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2022. Les parties ont été informées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 29 août 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 20 septembre 2023 par un avis du 1er février 2023. La société W&H France a adressé des conclusions récapitulatives d'appelant par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2023. Par conclusions d'incident transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2023, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il dise et juge irrecevables les conclusions d'appelant communiquées le 26 juillet 2023, en conséquence les écarte ainsi que les pièces afférentes, prononce le report de l'ordonnance clôture à une date ultérieure, prononce la défixation du dossier et le report de la date de plaidoirie à une date ultérieure dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. L'incident a été fixé à l'audience du 15 septembre 2023. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de le mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions adressées le 26 juillet 2023 par la société W&H France en réponse à l'appel incident de M. [L] ; - invité la société société W&H France à déposer le cas échéant de nouvelles conclusions se limitant aux seuls points relevant de son appel principal; - renvoyé l'affaire à l'audience du 20 décembre 2023 à 09h00 pour êtré jugée et dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 5 décembre 2023. La société W&H France a transmis des conclusions récapitulatives d'appelant n° 2 par voie électronique le 28 septembre 2023. Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de : - dire et juger irrecevables les conclusions récapitulatives de l'appelant communiquées le 28 septembre 2023 soit après l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023 et portant sur l'appel incident; en conséquence et y faisant droit, - écarter des débats lesdites conclusions ainsi que les pièces afférentes relatives à l'appel incident; - inviter la société W&H France à déposer de nouvelles conclusions se limitant aux points relevant de son appel principal; - la condamner aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la société W&H France demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger que les points discutés par M.[L] ne relèvent pas de ses prérogatives; - subsidiairement, dire et juger recevables les conclusions récapitulatives communiquées le 28 septembre 2023 et pièces complémentaires annexées; - en conséquence, rejeter la demande d'irrecevabilité formée par M. [L]. MOTIFS DE LA DECISION Suivant les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, en vigueur depuis le 1er septembre 2017, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.' Le conseiller de la mise en état étant au cas d'espèce expressément saisi d'une demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions qu'elle a transmises le 28 septembre 2023, l'exception d'incompétence soulevée par la société W&H France doit être rejetée. Suivant les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, ' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Suivant les dispositions de l'article 910 du même code , ' L'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en a été faite pour conclure.(...) '. En l'espèce, en concluant le 21 juillet 2022 à l'infirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes en rappel de salaire au titre des retenues opérées par l'employeur et en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, puis par voie de conséquence à la condamnation de la société W&F France à lui verser 741 euros à titre de rappel de salaire et 74,10 euros pour les congés payés afférents, 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité,15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'obligation de prévention du harcèlement moral et 12.087,22 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [L] a relevé appel incident. L'appelante, dont les conclusions du 2 mai 2022 ne sauraient être considérées comme des conclusions en réponse au sens de l'article 910 du code de procédure civile, disposait en application des dispositions susénoncées d'un délai courant jusqu'au 22 octobre 2022 pour y répondre. La société W&H France a pris de nouvelles conclusions le 28 septembre 2023. C'est à juste titre que la société W&H France, qui a relevé appel du jugement déféré dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [L] nul comme résultant d'un harcèlement moral et qui la condamnent à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté et au paiement des indemnités de rupture, fait valoir que M. [L] s'en prévalant au titre des faits de harcèlement moral les développements qu'elles contiennent tenant au décommissionnement ( Paragraphe 2 Le prétendu décommissionnement invoqué par M. [L], pages 16, 17,18 et 19) développent simplement son appel principal. Les développements afférents aux rappels de salaire pour sanction pécunière illégale ( page 44, paragraphe A) ) et à la demande de versement d'une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, de l'obligation de prévention des actes de harcèlement moral et d'exécution loyale du contrat de travail ( page 46, paragraphe D) répondent en revanche à l'appel incident interjeté par M. [L] à l'encontre des dispositions de la décision déférée qui le déboutent de sa demande en rappel de salaire au titre des retenues opérées par l'employeur et de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, peu important qu'ils figurent dans les conclusions d'appelant du 2 mai 2022. Il s'en déduit que les conclusions notifiées le 28 septembre 2023 sont irrecevables dans leurs dispositions afférentes aux rappels de salaire pour sanction pécunière illégale ( page 44, paragraphe A ) et à la demande de versement d'une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, de l'obligation de prévention des actes de harcèlement moral et d'exécution loyale du contrat de travail ( page 46, paragraphe D). Les attributions du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 912 et suivants du code de procédure civile. Aucune ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie. M. [L] doit être débouté de sa demande à ce titre. Les dépens de l'incident sont à la charge de la société société W&H France qui succombe. PAR CES MOTIFS Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la société W&H France, Déclarons irrecevables les conclusions de l'appelant communiquées le 28 septembre 2023 dans leurs dispositions afférentes aux rappels de salaire pour sanction pécunière illégale ( page 44, paragraphe A) ) et à la demande de versement d'une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, de l'obligation de prévention des actes de harcèlement moral et d'exécution loyale du contrat de travail ( page 46, paragraphe D), Déboutons M. [L] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les pièces produites par la société W&H France, Invitons la société W&H France à déposer le cas échéant de nouvelles conclusions se limitant aux seuls points de son appel principal, Renvoyons l'affaire à l'audience du 8 avril 2024 à 9 heures salle M , pour être jugée et disons que l'ordonnance de clôture sera rendue le 12 mars 2024, Condamnons la société W&H France aux dépens de l'incident. Signée par Marie-Paule Menu, présidente chargée de la mise en état et par Sylvaine Déchamps, greffière, S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 910 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile dans sa v
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
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- 18 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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65aa2286a34ad10008581880
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