Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa22cfa34ad1000858189f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 599 658 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 N° RG 23/02668 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJI2 S.A.S. LOCAM c/ S.A.R.L. SOVIMO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. 22/01464) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 02 juin 2023 APPELANTE : S.A.S. LOCAM au capital de 11.520.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315 dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie-Isabelle TEILLEUX, avocate au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. SOVIMO exploitant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE SOVIMO SARL, société à responsabilité limitée au capital de 8.537,00 €, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 411 678 220, avec siège social sis [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE Greffier lors du délibéré : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous-seing privé du 17 avril 2014, la SARL Sovimo, agence immobilière, a souscrit auprès de la société Meosis ayant son siège social à [Localité 4] un contrat de licence d'exploitation de site internet. La SAS Meosis a par la suite cédé le contrat à la SAS Locam. La SARL Sovimo a cessé d'honorer le paiement des échéances à compter du mois de juillet 2015 au motif de dysfonctionnements non résolus du site internet. Par acte du 29 décembre 2015, la SAS Locam a assigné la SARL Sovimo devant le tribunal de commerce d'Angoulême afin de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 10 171,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2015. Par une assignation délivrée le 29 février 2016, la SARL Sovimo a appelé en intervention forcée la SARL Meosis afin de voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et la nullité pour absence de cause du contrat la liant à la SAS Locam. Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé la jonction de ces deux instances. Par jugement du 16 février 2017 non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Angoulême a condamné la SARL Sovimo à payer à la SAS Locam la somme en principal de 10 071,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2015 et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en relevé de garantie de la SAS Locam à l'encontre de la société Meosis. Sur appel interjeté par la société Sovimo, la cour d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 17 décembre 2019, confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 16 février 2017. La société Sovimo a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par un arrêt du 13 avril 2022, la cour de cassation a : - cassé et annulé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL Sovimo à payer à la SAS Locam la somme de 10 071,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015, et statué sur les dépens de l'article 700 du code de procédure civile, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, - condamné in solidum la SAS Locam et la SARL Meosis à payer à la SARL Sovimo la somme globale de 3 000 euros. La SARL Sovimo a saisi la cour d'appel de Toulouse, es qualitès de cour d'appel de renvoi, laquelle a rendu son arrêt le 8 novembre 2023. Parallèlement, selon acte du 20 septembre 2021, la SAS Locam a fait délivrer à la SARL Sovimo une dénonciation de saisie-attribution accompagnée d'une copie de procès-verbal de saisie-attribution, signifiée le 14 septembre 2021 à la Caisse d'épargne de Poitou Charentes, portant sur un montant total de 7 876,58 euros. Par acte du 20 octobre 2021, la SARL Sovimo a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin notamment de voir prononcer la nullité de la saisie attribution signifiée le 14 septembre 2021 et dénoncée le 20 septembre 2021 et ordonner la mainlevée de la saisie. Par jugement du 6 décembre 2021, la radiation de l'affaire a été prononcée. L'instance a été reprise sur les conclusions de la SARL Sovimo réceptionnées au greffe le 5 septembre 2022. Par jugement du 15 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême : - s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la SARL Sovimo, - a prononcé l'annulation de la saisie-attribution signifiée le 14 septembre 2021 à la Caisse d'épargne de Poitou-Charentes, portant sur un montant total de 7 876,58 euros et dénoncée à la SARL Sovimo le 20 septembre 2021, et en a ordonné la mainlevée, - a condamné la SAS Locam à payer à la SARL Sovimo les intérêts au taux légal sur la somme de 15 996,58 euros à compter du 9 mai 2022, date de la signification de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 13 avril 2022, et jusqu'au 7 décembre 2022 inclus, avec majoration de cinq points à compter du 9 juillet 2022, - a condamné la SAS Locam à verser à la SARL Sovimo la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, - a condamné la SAS Locam à verser à la SARL Sovimo la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - a condamné la SAS Locam aux dépens, - a rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement. La SAS Locam a relevé appel de l'entier jugement le 2 juin 2023, à l'exception de la disposition concernant l'exécution provisoire. L'ordonnance du 11 juillet 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 décembre 2023 avec clôture de la procédure au 22 novembre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2023, la SAS Locam demande à la cour, sur le fondement des articles L.213-6 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 579 du code de procédure civile : - de la juger bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la SARL Sovimo, - a prononcé l'annulation de la saisie-attribution signifiée le 14 septembre 2021 à la Caisse d'épargne de Poitou Charentes, portant sur un montant total de 7 876,58 euros, et dénoncée à la SARL Sovimo le 20 septembre 2021, et en a ordonné la mainlevée, - l'a condamnée à verser à la SARL Sovimo les intérêts au taux légal sur la somme de 15 996,58 euros à compter du 9 juillet 2022, date de la signification de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 13 avril 2022, et jusqu'au 7 décembre 2022 inclus, avec majoration de cinq points à compter du 9 juillet 2022, - l'a condamnée à verser à la SARL Sovimo la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, - l'a condamnée à verser à la SARL Sovimo la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, vu le dessaisissement des fonds par la Banque Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente, en janvier 2022, - de juger le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur toutes les demandes de la SARL Sovimo à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 14 septembre 2021 sur ses comptes ouverts à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente, portant sur un montant total de 7 876,58 euros, - de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce d'Angoulême pour statuer sur les comptes éventuels, - subsidiairement, de juger le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur les demandes d'annulation, de mainlevée, de cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 14 septembre 2021 pour un montant de 7 876,58 euros, - en toutes hypothèses, de débouter la SARL Sovimo de ses demandes d'annulation, de mainlevée de cantonnement, de comptes et de dédommagement, - à titre subsidiaire, de juger la saisie attribution du 14 septembre 2021 non constitutive d'un abus de droit, - de débouter la SARL Sovimo de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la SARL Sovimo à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL Sovimo aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la SARL Sovimo demande à la cour de : - déclarer l'appel de la SAS Locam irrecevable, en tous cas mal fondé, en conséquence, - le rejeter, - débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, - confirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions, subsidiairement et en cas d'infirmation du jugement, - cantonner la saisie pratiquée à la somme de 6 716,58 euros, en tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS Locam, - condamner la SAS Locam à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la SAS Locam aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS : Sur la compétence du juge de l'exécution, A titre liminaire la société Locam critique le jugement déféré, aux termes duquel le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige, en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, faisant valoir que l'acte de saisie-attribution du 14 septembre 2021 en l'espèce attaqué et notifié le 20 septembre suivant, n'était plus en cours à la date à laquelle le juge de l'exécution a statué. En effet, elle soutient que le juge de l'exécution demeure compétent tant que la saisie n'a pas produit tous ses effets, ce qui n'est plus le cas si le tiers saisi a remis les fonds au créancier saisissant. Or, selon elle, il est justifié de ce que la saisie attribution n'avait plus cours depuis janvier 2022, dès lors que les fonds avaient été remis au créancier, sur simple présentation au banquier du jugement de radiation du 6 décembre 2021 rendu par le juge de l'exécution. La SARL Sovimo s'oppose pour sa part à l'exception d'incompétence ainsi soulevée, au motif que la présente contestation a bien été formée dans le délai d'un mois requis par les textes à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que ladite compétence doit être appréciée au jour de la saisine du juge de l'exécution où le paiement n'était pas encore intervenu. A ce titre, il convient de rappeler, au visa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Or, en l'espèce, le présent litige, qui tend à contester la validité d'une mesure de saisie-attribution diligentée par la SAS Locam à l'encontre de la SARL Sovimo le 14 septembre 2021, concerne bien 'l'exécution forcée', de telle manière qu'elle induit une compétence exclusive du juge de l'exécution. De plus, cette contestation a été émise dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, conformément à l'article R211-11 du code des procédures d'exécution, de sorte qu'elle est recevable. En effet, en date du 20 octobre 2021, la mesure contestée était toujours en cours, en l'absence de règlement des causes de la saisie. La société Sovimo ne peut nullement se prévaloir du paiement intervenu le 17 janvier 2022 pour considérer qu'il n'y avait plus à cette échéance de voie d'exécution en cours et que le juge de l'exécution était par conséquent incompétent,dès lors que cette compétence s'apprécie non point le jour où le juge statue mais au moment de sa saisine. De plus, le paiement en cause n'est nullement opposable à la SARL Sovimo. En effet, du fait de la contestation de la saisie-attribution telle que résultant de l'assignation délivrée le 20 octobre 2021, l'huissier instrumentaire ne pouvait en aucune manière obtenir remise du paiement par le tiers saisi et le transmettre à la SAS Locam. De plus, la société appelante ne peut prétendre à bon droit que le jugement de radiation du 6 décembre 2021 est de nature à permettre à l'huissier instrumentaire de se faire transmettre les fonds par la banque. En effet, en application de l'article 381 du code de procédure civile, le jugement de radiation, qui emporte retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours, n'est qu'une mesure d'administration judiciaire qui pour autant ne met pas fin à l'instance et qui ne peut, d'une quelconque manière, être assimilée à une décision du juge de l'exécution levant, de manière définitive ou provisoire, les obstacles au paiement au sens de l'article R211-12 et R211-13 du code des procédures civiles d'exécution. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution litigieuse, La SAS Locam critique ensuite le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de la saisie-attribution signifiée le 14 septembre 2021à la Caisse d'Epargne de Poitou Charentes, portant sur un montant de 7876, 58 euros et dénoncée à la SARL Sovimo le 20 septembre 2021 et en ce qu'il a ordonné la mainlevée de cette mesure. Au soutien de sa contestation, la société appelante fait savoir que la saisie-attribution litigieuse n'avait rien d'abusif, puisqu'elle a été pratiquée en vertu d'un titre régulier et régulièrement signifié au débiteur. En effet; elle considère qu'à l'échéance du 14 septembre 2021, elle était bien titulaire d'un titre pour agir, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2019 et que l'existence d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt ne portait nullement atteinte au caractère exécutoire et contraignant de l'arrêt précité. En outre, elle fait valoir que la mesure de saisie attribution litigieuse n'avait nullement un caractère brutal ou abusif, dès lors que la SARL Sovimo s'était vue adresser deux relances par l'huissier instrumentaire. Enfin, la SAS Locam indique que l'arrêt de cassation, qui a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse, ne pouvait priver de base légale la saisie ainsi diligentée, puisque à sa date, à savoir le 13 avril 2022, cette même saisie n'avait plus cours. Toutefois, il convient de souligner à ce titre que ni le jugement de première instance du tribunal de commerce d'Angoulême ni l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux n'avaient force de chose jugée à la date de la saisie, puisque ce dernier avait été frappé d'un pourvoi en cassation. De plus, il résulte de l'article L111-11 du code des procédures civiles d'exécution que l'exercice du pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, il appert néanmoins que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2019, intervenue le 13 avril 2022, a replacé les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, c'est à dire dans l'état du jugement de première instance frappé d'appel, dès lors que la cassation a été prononcée avec renvoi. De surcroît, il est acquis que la cassation entraîne également l'annulation des actes d'exécution mis en oeuvre sur le fondement du titre cassé et la restitution des sommes versées en conséquence. Il s'ensuit que la mesure de saisie-attribution litigieuse exécutée sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2019, aujourd'hui cassé, ne pourra qu'être annulée. D'ailleurs, le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 16 février 2017 a été infirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 8 novembre 2023 qui a prononcé la résolution du contrat de licence d'exploitation du site internet liant la SARL Meosis et la SARL Sovimo, la caducité du contrat de location financière liant la SAS Locam et la SARL Sovimo et qui a débouté la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Sovimo. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé l'annulation de la saisie attribution en cause et en a ordonné la mainlevée en sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Les autres motifs de nullité de la saisie-atribution invoqués par la SARL Sovimo ne pourront donc qu'être considérés comme surabondants et ne seront pas examinés par la cour. En outre, il convient d'indiquer que l'arrêt de cassation fait naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, les dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier étant alors applicables à la créance de restitution née après la signification de cet arrêt. Or, en l'espèce s'il est acquis que la SAS Locam a effectivement procédé le 7 décembre 2022 à la restitution de la somme de 17 496, 58 euros qu'elle a reçue en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de la part de la SARL Sovimo, il est également non sérieusement contestable qu'elle n'a pas procédé au paiement des intérêts légaux afférents à cette créance de restitution et pourtant légalement dus. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SAS Locam à payer à régler à la SARL Sovimo les intérêts au taux légal sur la somme de 15 996, 58 euros, correspondant à la créance de restitution en principal, à compter du 9 mai 2022, date de signification de l'arrêt de la cour de cassation du 13 avril 2022 et ce jusqu'au 7 décembre 2022 inclus, avec majoration de 5 points, conformément à l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 9 juillet 2022. Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie, L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution non seulement d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive mis également de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Sur le fondement de la disposition précitée, la SARL Sovimo sollicite la confirmation du jugement déféré qui a condamné la SAS Locam à lui payer à ce titre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour ce faire, elle soutient que la saisie pratiquée à son encontre était abusive et même inutile, puisqu'elle avait parfaitement respecté chaque mois l'engagement de paiement qu'elle avait pris jusqu'au mois de juillet 2021 inclus et que c'est à raison d'une unique omission intervenue au mois d'août 2021, que la mesure d'exécution a été diligentée à son encontre. De plus, elle ajoute que la poursuite de la saisie l'a été de mauvaise foi car à réception de la régularisation du paiement intervenue en septembre 2021, l'huissier a néanmoins poursuivi les opérations de saisie, en sorte que la mesure pratiquée a excèdé ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement. La société Sovimo considère donc que, du fait de son caractère abusif, à tout le moins inutile, ladite saisie, lui a causé un préjudice consistant dans l'indisponibilité des fonds saisis. La SAS Locam répond que la saisie contestée n'est nullement abusive dès lors qu'elle disposait d'un titre exécutoire pour y procéder, l'existence du pourvoi en cassation n'affectant en rien le caractère exécutoire de l'arrêt attaqué. Elle indique que même l'arrêt de cassation renvoyant les parties devant la cour d'appel de Toulouse ne pouvait priver de base légale la saisie, puisque à cette date celle-ci n'avait plus cours, laissant pour seule option à la SARL Sovimo une éventuelle procédure en répétition de l'indu. Enfin, elle ajoute qu'elle a rendu les sommes reçues à la SARL Sovimo suite à l'arrêt de cassation, en sorte qu'elle n'a commis aucune faute et que la SARL Sovimo aurait dû être déboutée de ses demandes indemnitaires formées à ce titre. Il ressort toutefois de la chronologie des faits que lorsque la SAS Locam a fait pratiquer la mesure de saisie-attribution litigieuse le 14 septembre 2021, la SARL Sovimo avait déjà régularisé dès le 10 septembre précédant le paiement des loyers d'août et septembre 2021, qui ont été effectivement encaissés le 21 septembre suivant. Pour autant, la SAS Locam n'a restitué à la SARL Sovimo les fonds qui lui ont été remis par l'huissier instrumentaire, suite au jugement de radiation du 6 décembre 2021, que le 7 décembre 2022, c'est à dire postérieurement à l'arrêt de cassation du 13 avril 2022 . Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que le jugement déféré a considéré ladite saisie comme abusive et a condamné la SAS Locam à payer à son adversaire la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes, Les dispositions du jugement déféré concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées. En outre, la SAS Locam, qui défaille en son appel, sera condamnée à payer à la SARL Sovimo la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La SAS Locam sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Locam à payer à la SARL Sovimo la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Locam aux entiers dépens de la procédure, Déboute la SAS Locam de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 381 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L313-3 du code monétaire et financier étantarticle L121-2 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
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- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa22cfa34ad1000858189f
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