Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2382a34ad100085818f1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01629 N° Portalis DBVC-V-B7G-HAMD Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 01 Juin 2022 - RG n° 21/00131 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [S] [G] [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004492 du 21/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Adeline PLAINE-MADELAINE, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.A.S. NORMAN 50 INTERIM Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX, en présence de Mme [U], Directrice des services de greffe stagiaire COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Mme [G] a été embauchée par la société Norman 50 intérim (société de travail temporaire) pour accomplir une mission d'agent de fabrication au sein de la société Acome du 15 avril au 31 août 2019. Le 11 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins d'obtenir paiement de rappels de prime d'habillage, indemnité de fin de contrat, participation outre de divers dommages et intérêts. Par jugement du 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches a : - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [G] à verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Norman intérim. Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la déboutant de ses demandes et la condamnant au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 novembre 2023 pour l'appelante et du 3 novembre 2023 pour l'intimée. Mme [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement - rejeter la demande d'irrecevabilité des témoignages de M. [Z] et de M. [I] - condamner la société Norman 50 intérim à lui payer les sommes de : - 365,27 euros à titre de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabilllage - 36,53 euros au titre du reliquat d'indemnité de fin de mission sur cette contrepartie - 36,53 euros au titre du reliquat d'indemnité de congés payés sur cette contrepartie - 1 125 euros au titre de la participation de l'entreprise Acome - 1 481,03 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des portabilités et du maintien des garanties - 2 332,90 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner à la société Norman 50 intérim de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie rectifiés et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale. La société Norman 50 intérim demande à la cour de : - confirmer le jugement - juger irrecevables les témoignages de M. [Z] et de M. [I] - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2023. SUR CE 1) Sur la contrepartie habillage déshabillage Mme [G] était affectée à un poste de conduite de ligne (fabrication de fibre optique) et le contrat de travail contenait la mention suivante : 'EPI : chaussures de sécurité, tenue de travail fournies par l'EU'. Elle expose qu'elle s'est vue remettre en conséquence une tenue de travail composée de tee-shirts, veste, pantalons, chaussures de sécurité, outre une caisse à outils et un cadenas pour fermer son vestiaire et ce point n'est pas contesté pas plus que ne le sont les photographies contenues dans un article de presse produit par la salariée qui montrent le port par les salariés de tenues entières de travail bleu pétrole au logo de l'entreprise Le port obligatoire d'une tenue de travail est avéré mais fait l'objet d'une contestation le fait que les opérations d'habillage et de déshabillage ont dû se faire en l'espèce sur le lieu de travail. La description qui vient d'être faite des tenues établit qu'il s'agissait de tenues difficiles à porter en public. S'agissant du caractère salissant de la tâche lié à l'utilisation de gelée visqueuse, il est attesté par les témoignages de M. [Z] et de M. [I], salariés de la société Acome, que rien ne permet d'écarter des débats, le fait qu'il n'aient pas été produits en première instance ou qu'ils évoquent des faits dans des termes similaires (et non pas identiques) ne les rendant pas irrecevables. En l'état d'une tenue très spécifique correspondant par sa matière et son logo à une tenue d'atelier, de la mise à disposition par l'employeur de vestiaires et de l'utilisation de matériaux salissants, il est suffisamment établi qu'il était nécessaire pour le salarié de s'habiller et déshabiller sur le lieu du travail. Aucune contrepartie de ces temps d'habillage et déshabillage n'ayant été prévue par des stipulations conventionnelles ou contractuelles, il appartient à la juridiction saisie à cette fin par la salariée de la fixer en fonction des prétentions respectives des parties. Mme [G] déclare en cause d'appel avoir évalué à 15 minutes avant la prise de poste et à 10 minutes après la fin de poste le temps d'habillage et de déshabillage et avoir calculé sa réclamation comme correspondant au paiement de ces 25 minutes par jour. Ainsi que le soutient l'employeur il est constant qu'en première instance elle avait indiqué qu'il était coutumier de compter 16 minutes par jour et avait présenté une réclamation sur cette base. Ce temps de 16 minutes paraît effectivement conforme à la réalité et la cour estime que la compensation financière peut être calculée sur cette base soit une somme due de 233,82 euros, la somme allouée conduisant en outre à l'octroi de congés payés afférents et d'un rappel d'indemnité de fin de mission. 2) Sur la prime de participation de la société Acome Mme [G] revendique l'application des statuts de l'assemblée générale extraordinaire de la société Acome en date du 14 juin 2019 aux termes de l'article 35 desquels 'il est attribué à tous les travailleurs, associés ou non, employés dans la coopérative et comptant à la clôture de l'exercice soit 3 mois de présence dans l'exercice soit 6 mois d'ancienneté dans la coopérative, un pourcentage des excédents nets au moins égal à 25%'. Outre que ces statuts ne sont pas l'accord de participation lui-même, le sens du mot 'travailleurs' ne peut être celui soutenu par Mme [G] qui entend l'opposer au mot 'salariés' pour soutenir qu' un intérimaire, s'il n'est pas salarié de l'entreprise utilisatrice, en est l'un des travailleurs. Mais c'est omettre la stipulation dans son entier laquelle vise les travailleurs 'employés' dans la société Acome outre que les textes du code du travail relatifs aux sociétés coopératives de production réglementent la participation due aux 'salariés' et que Mme [G] a obtenu par une décision de cette cour une provision sur dommages et intérêts subis du fait du versement sans explication du montant dû au titre de la participation par la société Norman 50 intérim, cette décision évoquant en outre l'effectivité du versement à Mme [G] par la société Norman du montant dû par elle au titre de la participation au sein de cette société, ce qui est établit donc que Mme [G] a perçu une participation dans la société dont elle était salariée de sorte qu'elle ne saurait percevoir en sus la participation dans la société utilisatrice et enfin que la participation n'a pas le caractère d'un salaire devant être pris en considération pour assurer le principe d'égalité de traitement. Cette demande sera donc rejetée. 3) Sur la perte de chance de bénéficier de la portabilité Ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire ni le certificat de travail ne faisaient mention de l'existence d'une prévoyance santé. Mme [G] a subi un arrêt de travail du 2 avril au 18 juin 2020 soit à une date postérieure à la période de maintien des garanties à titre temporaire (période correspondant à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail arrondie au mois) de sorte qu'elle n'aurait pu en bénéficier quand bien même elle aurait été informée de ce droit. En revanche, si c'est à l'organisme assureur d'adresser au salarié une proposition de maintien de la couverture par un nouveau contrat encore convient-il pour qu'il puisse le faire qu'il ait été informé par l'employeur de la cessation du contrat de travail. Or, l'employeur qui n'a pas signalé le maintien temporaire des garanties dans le certificat de travail ne justifie pas davantage avoir informé l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. Dès lors Mme [G] s'est trouvée privée d'une chance de pouvoir faire une demande de maintien de la couverture santé. Cependant, ce qu'elle demande à titre d'indemnité correspond à un complément de salaire pendant son arrêt maladie or elle n'indique pas quelle a été sa situation après la rupture et il ne ressort d'aucun des éléments produits qu'elle occupait alors un emploi. En cet état, aucun préjudice n'est établi. 4) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail Mme [G] fait valoir à ce titre la privation du versement d'une compensation du temps d'habillage et le préjudice causé à l'équilibre vie professionnelle vie privée voulu par cette contrepartie, à savoir un préjudice d'empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée. Elle fait valoir en outre que les directives européennes obligent les employeurs à porter à la connaissance du travailleur les éléments essentiels du contrat et de la relation de travail, qu'en l'espèce la société Norman 'feint cette obligation et n'informe nullement les intérimaires amplifiant le phénomène de déconsidération et les répercussions morales'. Sur ce second point, il convient de relever que Mme [G] s'abstient de toute allégation précise sur lequel des éléments qu'elle aurait dû porter à sa connaissance la société Norman a failli à ses obligations, comme elle s'abstient en toute hypothèse de toute démonstration d'un quelconque préjudice. Et sur le premier point, elle ne saurait sérieusement soutenir que l'absence de paiement d'une contrepartie au temps d'habillage dont le montant total est évalué à 233,82 euros lui a causé un préjudice dans sa vie privée ni même un quelconque préjudice distinct de celui indemnisé par l'octroi de la somme susvisée. Cette demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [G] de ses demandes au titre de la prime d'habillage et déshabillage et de ses demandes de rappel de congés payés et prime de fin de mission afférentes et l'ayant condamnée à verser la somme de 300 euros à la société Norman Intérim au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Norman Intérim à payer à Mme [G] les sommes de : - 233,82 euros à titre de contrepartie des temps d'habillage et déshabillage - 23,38 euros à titre de congés payés afférents - 23,38 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de mission - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Norman Intérim aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2382a34ad100085818f1
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