Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa238aa34ad100085818f5
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 77 418 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01655 N° Portalis DBVC-V-B7G-HANY Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 03 Juin 2022 RG n° F 20/00421 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [C] a été embauché à compter du 2 mars 2017 en qualité d'agent de sécurité filtrage par la SAS Challancin Prévention et Sécurité, d'abord en contrat à durée déterminée à temps partiel puis, en contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a démissionné le 25 novembre 2019. Le 12 octobre 2020, il saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination, manquement à l'obligation de sécurité, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des rappels de primes et d'indemnité, pour voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant, au principal, les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et a condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [C] : 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 1 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 774,18€ (outre les congés payés afférents) 'au titre du temps de travail', 38,19€ (outre les congés payés afférents) 'au titre de la majoration de 10%', 462,66€ au titre des primes de panier, 20,58€ au titre de la prime d'habillage, 737,50€ au titre de l'indemnité conventionnelle de transport, 2 890,75€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 1 204,75€ d'indemnité de licenciement, 16 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SAS Challancin Prévention et Sécurité de remettre à M. [C], sous astreinte, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés et a débouté M. [C] du surplus de ses demandes. La SAS Challancin Prévention et Sécurité a interjeté appel du jugement, M. [C] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SAS Challancin Prévention et Sécurité, appelante, communiquées et déposées le 27 octobre 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir déclarer irrecevable la demande d'indemnité de transport, à voir M. [C] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [C], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 17 octobre 2023, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et quant aux condamnations prononcées pour manquement à l'obligation de sécurité,'au titre du temps de travail','au titre de la majoration de 10%', au titre des primes de panier, de la prime d'habillage, de l'indemnité conventionnelle de transport, de l'indemnité de préavis, de licenciement, en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné la remise de documents sous astreinte, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir la SAS Challancin Prévention et Sécurité condamnée à lui verser 20 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 000€ de dommages et intérêts pour discrimination, 8 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 32 000€ de dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir la SAS Challancin Prévention et Sécurité condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur les demandes de rappels de salaires, de primes et d'indemnités 1-1-1) Rappel de salaire M. [C] reproche à son employeur d'avoir, à partir de février 2018, soustrait de son temps de travail 45MN entre 13H15 et 14H et 15MN le matin ou le soir alors que son travail n'avait pas changé et qu'il restait à disposition de l'employeur pendant ces temps, considérés, désormais, par l'employeur comme des pauses. Il réclame un rappel de salaire de 0,75H ou (et) de 0,25H entre février 2018 et octobre 2019 à différentes dates précisées dans un tableau (cote 40). Sur les plannings fournis, apparaissent effectivement, certains jours, un temps travail décompté le matin jusqu'à 13H15 et l'après-midi à partir de 14H, des pauses de 15MN par exemple entre 7H et 7H15, entre 19H et 19H15, entre 19H15 et 19H30. La SAS Challancin Prévention et Sécurité fait justement valoir que M. [C] n'a jamais contesté les pauses méridiennes figurant, à compter de février 2018, sur ses plannings et n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait dû travailler pendant cette période, sachant que la préfecture, où il était affecté comme agent de filtrage, était fermée à ce moment-là. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de rappel portant sur le pauses méridiennes. Les rappels réclamés à hauteur de 15MN concernent, tous, le créneau horaire de 19H15 à 19H30, hormis ceux réclamés pour les 7 et 19 juin 2018. M. [C] fait valoir que ce temps lui permettait de se déplacer entre deux sites, celui de la rue [Adresse 5] et celui du cabinet du préfet et ne saurait donc valablement être décompté comme un temps de pause. La SAS Challancin Prévention et Sécurité ne dément pas cette explication, du reste confirmée par le résumé de la réunion du 25 septembre 2018 établi par le directeur de la SAS Challancin Prévention et Sécurité. En conséquence, M. [C] est fondé à obtenir un rappel de salaire à ce titre. En revanche, les 7 et 19 juin 2018, les 15MN litigieuses ont été décomptées de 7H à 7H15. M. [C] n'apporte aucun élément qui établirait qu'il se trouvait alors, malgré les indications figurant sur le planning, à la disposition de son employeur. Il ne saurait donc être fait droit à la demande de rappel de salaire pour ces deux jours. En retenant les pauses indûment décomptées entre 19H et 19H15, sont dus 105,48€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire. 1-1-2) Majoration de 10% Le rappel réclamé à ce titre et alloué en première instance correspond à la majoration conventionnelle applicable aux heures 'planifiées exceptionnelles'. La SAS Challancin Prévention et Sécurité ne formulant aucune observation et donc aucune contestation sur cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef. 1-1-3) Primes de panier M. [C] reproche à la SAS Challancin Prévention et Sécurité de ne pas lui avoir payé toutes les primes de panier dues, d'en avoir arbitrairement réduit le montant à compter de janvier 2019 et conteste toute prescription, d'une part, parce que le délai de prescription est, selon lui, triennal, d'autre part, parce que la prescription a été interrompue par la reconnaissance par l'employeur de la dette. La SAS Challancin Prévention et Sécurité soutient, quant à elle, que la demande est pour partie prescrite et que les primes litigieuses ont, pour le surplus, été payées. Nonobstant leur caractère forfaitaire, les primes de panier, qui ont pour objet de compenser le surcoût dû à la nécessité de manger hors de chez soi à raison d'un travail posté, constituent le remboursement de frais professionnels et non des compléments de salaire. En conséquence, la prescription applicable est biennale. Les primes de panier antérieures au 12 octobre 2018, soit antérieures de deux ans à la saisine du conseil de prud'hommes sont donc, en principe, prescrites. M. [C] justifie avoir réclamé, le 14 juillet 2018 (puis le 14 août 2018 et le 18 septembre 2018), la rectification de son bulletin de paie de juin 2018 en signalant que ne lui avaient été payés que 5 paniers repas au lieu de 18. Le 16 août, la SAS Challancin Prévention et Sécurité lui a répondu que la fiche de réclamation avait bien été envoyée au siège, le 19 septembre, l'assistante administrative a indiqué qu'elle avait fait la réclamation, qu'elle allait relancer le service paie, que M. [C] ne devait pas s'inquiéter et que dès qu'elle aurait du nouveau, elle le tiendrait au courant. La SAS Challancin Prévention et Sécurité a ainsi reconnu le bien-fondé de cette réclamation. Cette reconnaissance a interrompu le délai de prescription. Un nouveau délai a commencé à courir le 19 septembre 2018. Ce délai était toutefois expiré quand M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 octobre 2020. Les autres réclamations de M. [C] portent sur les primes de panier 2019, primes qui ne sont, en toute hypothèse, pas prescrites. En conséquence, M. [C] ne peut valablement réclamer que les primes dues à compter du 12 octobre 2018 (soit celles apparaissant sur le bulletin de paie du mois d'octobre édité après cette date) Selon le tableau établi par M. [C] et non critiqué par la SAS Challancin Prévention et Sécurité sont dus au total 476,30€. Lui ont été versés 165,70€ en octobre 2020. Restent dus 310,60€. 1-1-4) Primes d'habillage La contrepartie allouée pour l'habillage compense le temps passé à cette opération et la sujétion créée par la nécessité de devoir porter une tenue spéciale de travail. Il ne s'agit donc pas du remboursement de frais mais d'un accessoire de salaire. Les sommes réclamées à ce titre sont donc soumises à une prescription triennale et non biennale comme le soutient la SAS Challancin Prévention et Sécurité. Aucune des sommes demandées n'est antérieure au 25 novembre 2016 (soit trois ans avant la rupture du contrat). En conséquence, la demande formée par M. [C] est recevable en sa totalité. En l'absence de toute contestation de la somme réclamée à ce titre et allouée par le conseil de prud'hommes il sera fait droit à la demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. 1-1-5) Indemnité de transport La SAS Challancin Prévention et Sécurité fait valoir que cette demande est irrecevable s'agissant d'une demande additionnelle nouvelle (ce que M. [C] conteste) et qu'elle est, de surcroît, contradictoire avec la demande de remboursement du coût de transport public. Dans le dispositif de sa requête, M. [C] demandait qu'il soit dit que son employeur avait manqué à ses 'obligations contractuelles, légales et conventionnelles' notamment en matière de 'remboursement de frais professionnels' et réclamait sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi du fait' de ses 'manquements (...) à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi'. Dans le corps de sa requête, il exposait avoir ainsi dû supporter des frais de stationnement de son véhicule personnel et se plaignait de ne pas en avoir obtenu le remboursement. M. [C] a, par la suite, réclamé un rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de transport et considéré que son non paiement constituait l'un des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Originairement, M. [C] reprochait la SAS Challancin Prévention et Sécurité de ne pas lui avoir remboursé des frais professionnels dont des frais de stationnement, c'est-à-dire des frais liés à l'utilisation de son véhicule. Il existe un lien suffisant entre cette demande et celle additionnelle tendant à obtenir un rappel d'indemnité de transport puisque cette indemnité a pour vocation de compenser les frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel. Cette demande est donc recevable. La SAS Challancin Prévention et Sécurité ne critique pas le montant réclamé. Elle souligne certes 'la contradiction d'une telle demande avec le remboursement du coût des transports publics' mais ne tire aucune conséquence pratique de cette remarque. Il sera donc fait droit à cette demande. 1-2) Sur les demandes de dommages et intérêts 1-2-1) Harcèlement moral Il appartient à M. [C] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [C], seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Challancin Prévention et Sécurité quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Challancin Prévention et Sécurité de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [C] se plaint de remarques racistes à son endroit, d'invectives de remarques déplacées et dégradantes, de rumeurs, d'hostilité, de menaces de violence physique de ses collègues et de certains fonctionnaires de la préfecture, de la mauvaise volonté de ses collègues à son égard, de la remise en cause par son employeur de l'accident de travail qu'il a déclaré, de tracasseries de la part de son employeur, d'une modification de ses plannings avec de longues coupures en cours de journée. ' Sur les faits reprochés à ses collègues Mme [X], fonctionnaire travaillant à l'accueil de la préfecture évoque des 'propos discriminants' ou 'des propos très graves de la part de plusieurs agents Challancin envers les usagers de nationalité étrangère et envers M. [C]'. Certains agents, ajoute-t'elle, rendaient M. [C] responsable de leurs maux (par exemple de leur divorce). Après une réunion destinée à mettre fin à 'ces agissements nuisants', l'acharnement contre M. [C] a, selon elle, pris de l'ampleur. Elle indique que plusieurs collègues, qui souhaitaient son départ, lui ont fait 'plusieurs trucs afin de le mettre en difficulté et salir sa bonne réputation', elle considère qu'il s'agissait d'un harcèlement moral. M. [M], agent de sécurité de l'OFII (office français de l'immigration et de l'intégration), indique avoir souvent été posté avec M. [C] et ses collègues de chez Challancin. Il atteste que 'les autres agents ont, à plusieurs reprises, tenté de (lui) nuire (...) en communiquant de fausses informations. Par exemple que M. [C] montait des gardes de pompier volontaire pendant ses arrêts maladie' en critiquant, à tort, son travail. 'Je pense, ajoute-t'il, que leur but était de lui créer des problèmes avec sa hiérarchie et avec la préfecture. Ses collègues le critiquaient dès qu'ils le pouvaient, mais sûrement par jalousie'. Il a constaté, indique-t'il que 'tous ces événements l'avaient blessé moralement', il cherchait un autre travail 'pour sortir de cette ambiance pesante et harcelante car sa hiérarchie ne réagissait pas à ses alertes'. M. [C] produit un écrit daté du 7 janvier 2019 signé '[K]' trouvé, indique-t'il dans le courriel envoyé, le 8 janvier 2019, à son employeur, dans la 'main courante' de la préfecture (et non comme il l'indique dans ses conclusions dans son casier). L'auteur de cet écrit se plaint de ce que '1 personne fait courir le bruit que 'je picolerais''. Il prévient qu'il va déposer plainte et fait état des peines encourues, du fait que 'cette personne perdra son emploi sera fichée au casier judiciaire et que son nom et sa condamnation paraîtront dans la presse.'.Il ressort d'un courriel adressé par Mme [X] à son supérieur le 11 mars 2019 qu'elle-même a eu connaissance de cet écrit 'laissé en évidence pour tous'. M. [C] a adressé copie de cet écrit à son employeur et indique à l'occasion de cet envoi : 'je ne veux pas d'histoire (...) Mais je pense que vous devez être informés, ce mot ressemble à des menaces. Comment travailler dans de bonnes conditions' Cela devient pesant, c'est problème sur problème'. Ces attestations ne sont pas ou peu circonstanciées, Mme [X] notamment ne cite aucun des propos qu'elle a estimés 'discriminants' ou 'très graves' tenus à l'égard de M. [C] ni aucun des 'trucs' que lui auraient fait ses collègues. M. [M] fait état de critiques injustifiées de ses collègues sur son travail et des bruits qu'ils aurait fait courir mais ne donne qu'un seul exemple de cette situation. Enfin, le texte signé [K] visait peut-être M. [C] mais rien ne permet de l'affirmer. M. [C] a dénoncé à son employeur l'écrit signé '[K]' et, à cette occasion, l'existence de 'problème sur problème' puis le 12 septembre 2019, le fait que depuis la réunion du 25 septembre 2019 certains collègues tentent de lui créer des problèmes et le fait qu'il subit 'depuis des mois' 'des coups' provenant notamment de ses collègues. ' Sur les faits reprochés à des agents de la préfecture M. [G], agent de la préfecture écrit avoir constaté qu'une de ses collègues, Mme [F], 'semblait personnellement impliquée à dénigrer le travail de M. [C]' 'en lui donnant des consignes arbitraires et en commentant son travail auprès des personnes présentes'. Cette attestation ne contient aucun exemple des agissements qu'il dénonce et n'en précise pas la fréquence En outre, dans un long courriel adressé à son supérieur le 11 mars 2019, Mme [X] dénonce les agissements de Mme [F] dans divers domaines. Elle n'y évoque pas d'agissements à l'encontre de M. [C] pas plus que dans les deux attestations qu'elle a établies à son profit. La réalité de ce fait est dès lors insuffisamment établie. ' Sur les faits reprochés à son employeur Mme [U], agent d'accueil à la préfecture et qui indique avoir travaillé avec M. [C] d'octobre 2017 à décembre 2019 évoque une période difficile qu'il a eue avec son employeur à raison de 'problèmes d'organisation et/ou de communication (changement de plannings au dernier moment, rumeurs...)' ce qui a pu lui porter préjudice, elle évoque des 'conflits' au cours desquels 'il n'a pas eu le soutien nécessaire de la part de sa hiérarchie afin de pourvoir résoudre ces discordes'. Mme [E], agent à la préfecture, écrit avoir constaté l'état de stress grandissant de M. [C] qu'il lui a dit être dû 'à des pressions et sentiments de persécution de la part de son employeur'. Mme [X] indique qu'en réunion de service le directeur de Challancin et son adjoint ont remis en cause l'accident du travail de M. [C] en indiquant que ce n'était pas possible. M. [C] produit un courriel adressé le 12 septembre 2019 à son employeur en réponse à une mise en garde de son employeur sur sa ponctualité et sur l'usage de la raquette de détention. Outre une réponse à ces deux reproches, M. [C] écrit 'j'en profite pour vous indiquer que vous m'avez mis en difficulté professionnelle depuis que vous avez remis en question la réalité de mon accident de travail lors d'une réunion à la préfecture. Donc certains collègues ont l'air d'avoir perdu confiance en mes qualités de travail et tentent de me créer des problèmes. M. [R] [S] a dit qu'il allait divorcer à cause de mon absence puisqu'il devait me remplacer (...), il a également affirmé que je montais des gardes de pompier volontaire pendant mon arrêt, ce qui est bien sûr faux (...); je fais mon travail correctement malgré une ambiance lourde et pénible, j'accuse les 'coups' provenant des collègues et des fonctionnaires sans rien dire depuis des mois'. M. [C] soutient ne pas avoir reçu de réponse à ce courriel. Apparaît toutefois au pied de ce message la trace d'une réponse adressée le 13 septembre par son supérieur, réponse non produite aux débats. M. [C] fait valoir qu'après ce qu'il indique être sa dénonciation des faits en septembre 2019 (ou son accident du travail déclaré en mai 2019) ses plannings ont été modifiés, qu'il a travaillé plus systématiquement le week-end, eu des amplitudes de travail plus importantes avec de longues coupures dans la journée et dû travailler pendant une période où il avait posé des congés. L'examen des plannings établit que M. [C] a travaillé 20 samedis et 13 dimanches en 2017, 16 samedis et 16 dimanches en 2018 et 6 samedis et 5 dimanches en 2019 (en juin, septembre, octobre et novembre). M. [C] a donc moins travaillé le week-end en 2019 que les deux années précédentes Les coupures entre les temps de travail sont apparues en 2019 (4H les 16 et 31 octobre, 3H les 12, 18 et 19 novembre, 3,5H le 20 novembre et 3H le 4 décembre). La SAS Challancin Prévention et Sécurité ne fournit aucune explication à ce propos. L'incident concernant les congés porte non sur ceux de 2019 comme prétendu mais sur ceux de 2017. Le 27 juin 2017, M. [C] s'est inquiété du planning transmis pour juillet en indiquant qu'il devait être en vacances du 12 au 25 juillet selon ce qui avait été 'vu avec M. [V]'. La SAS Challancin Prévention et Sécurité a répondu en envoyant un nouveau planning à M. [C] (non produit aux débats) résolvant probablement une partie de la difficulté puisque le message d'accompagnement est le suivant : 'M. [V] vous a donc renvoyé un nouveau planning. Nous ne pouvons faire mieux pour les besoins de nos clients. Nous en excusant d'avance'. Il ressort de cet échange, produit de manière incomplète, que M. [C] a été planifié sur une période pendant laquelle il avait demandé des congés et, semble-t'il, obtenu un accord, au moins oral, d'un supérieur et que la solution trouvée ne lui a pas permis de prendre tous le congés qu'il demandait. M. [C] fait également valoir qu'il a subi, à tort, une retenue à hauteur de 6,54H pour une absence injustifiée inexistante en juin 2018. Il a signalé cette difficulté les 14 juillet, 6 août et 18 septembre 2018, cette erreur a été rectifiée sur son bulletin de paie de septembre 2018. En revanche, l'erreur concernant le nombre de primes de paniers en juin 2018 n'a pas été rectifiée. Le montant de primes de panier a, en outre, été, à tort, diminué en février 2019 et M. [C] n'en a obtenu partiellement paiement qu'en octobre 2020, après sa saisine du conseil de prud'hommes. Les faits matériellement établis (planification de M. [C] en juillet 2017 sur une période où il avait demandé et obtenu, au moins verbalement, des congés, retenue injustifiée en juin 2018 régularisée en septembre 2018, omission de 13 primes de panier en juin 2018, baisse injustifiée du montant de la prime de panier à compter de février 2019 générant un manque à gagner de 476,30€, contestation par l'employeur, en réunion publique, de l'accident du travail déclaré par M. [C] en mai 2019, sept coupures de son temps de travail supérieures à 3H entre octobre et décembre 2019, critiques injustifiées de ses collègues sur son travail et rumeurs émises sur son compte, situation dont M. [C] ne justifie toutefois avoir informé son employeur que le 12 septembre 2019) ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. M. [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera réformé sur ce point. 1-2-2) Discrimination M. [C] fait valoir qu'il était victime de remarques et propos discriminatoires de la part de ses collègues et contraint de travailler dans un contexte de racisme latent dont la SAS Challancin Prévention et Sécurité avait connaissance à tout le moins après la réunion de septembre 2018. Mme [X] atteste de propos racistes tenus par les agents de la SAS Challancin Prévention et Sécurité à l'égard des usagers de la préfecture, propos qu'elle cite dans son attestation. Il est constant que cette question a été abordée lors de la réunion du 25 septembre 2018 à laquelle était présent le directeur de la SAS Challancin Prévention et Sécurité. Le résumé de la réunion établi par ce directeur fait état de la nécessité pour ses agents notamment d'avoir 'une tenue plus professionnelle dans leurs postures, leur façon de parler aux usagers de la préfecture et aux personnels de la préfecture'. Mme [X] a dénoncé à nouveau à son supérieur, le 11 mars 2019, la persistance d'attitudes racistes de la part d'un agent de sécurité de la SAS Challancin Prévention et Sécurité à l'égard des usagers. L'existence de remarques racistes de la part de certains agents à l'égard des usagers est suffisamment établie. Mme [X] fait également état dans sa seconde attestation des 'comportements et des propos très graves de la part de plusieurs agents' de la SAS Challancin Prévention et Sécurité envers les usagers et M. [C]. Faute de toute explication sur la nature de ses comportement et propos, il ne saurait en être déduit la réalité de propos racistes à l'égard de M. [C]. Dès lors, la seule existence de propos racistes tenus par des collègues de M. [C] à l'égard des usagers de la préfecture ne laisse pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard. M. [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point. 1-2-3) Manquement à l'obligation de sécurité M. [C] fait valoir que son employeur n'a pas réagi quand il l'a informé des agissements de ses collègues, qu'il a dégradé ses conditions de travail en allongeant les coupures dans la journée, n'a pas respecté le repos de 12H entre deux journées de travail, lui a remis tardivement ses plannings, ce qui l'a laissé dans l'incertitude lui créant des difficultés organisationnelles, a annulé des congés déjà acceptés. ' La seule alerte avérée faite à l'employeur par M. [C] date du 12 septembre 2019 dans des termes rappelés ci-dessus. Apparaît au pied de ce message la trace d'une réponse. Toutefois, cette réponse n'est produite par aucune des deux parties. La SAS Challancin Prévention et Sécurité ne s'explique pas sur ce point. Il n'est donc pas établi que la SAS Challancin Prévention et Sécurité ait réagi à cette alerte. ' Il est établi que M. [C] a subi sept coupures du temps de travail supérieures à 3H entre octobre et décembre 2019. M. [C] n'explique pas, toutefois, en quoi cette organisation de son temps de travail porterait atteinte ou serait susceptible de porter atteinte à sa sécurité. ' La durée minimale de repos quotidien est en application de l'article L3131-1 du code du travail de 11H (et non 12H). M. [C] a recensé 18 repos quotidiens inférieurs à 11H entre la nuit du 16 au 17 février 2018 et celle du 3 au 4 octobre 2019. La SAS Challancin Prévention et Sécurité n'émet aucune observation à ce propos. ' M. [C] n'explique pas en quoi la remise tardive de plannings et l'annulation de congés porteraient atteinte ou seraient susceptibles de porter atteinte à sa sécurité. Les manquements établis (absence de réponse à une alerte sur ses conditions de travail, non respect à 18 reprises en 20 mois de la durée minimale de repos) ont généré un préjudice moral à raison de l'absence de réaction de son employeur aux difficultés signalées et à raison du non respect du temps minimal de repos, prévu pour garantir la santé et la sécurité des salariés. En réparation, il lui sera alloué 2 000€ de dommages et intérêts. 1-2-4) Exécution de mauvaise foi du contrat de travail M. [C] reproche à son employeur de l'avoir fait travailler sans pause jusqu'en janvier 2018, d'avoir ensuite omis de lui payer 45MN à midi et 15MN le soir, de ne pas lui avoir réglé toutes ses primes de panier et pour le montant exact, de ne pas lui avoir réglé la prime d'habillage, de ne pas avoir respecté le temps minimal de repos quotidien, de ne pas l'avoir fait bénéficié de visites médicales, de ne pas lui avoir versé d'indemnité de transport, de lui avoir remis tardivement ses plannings. ' Il ressort des développements précédents que : - des pauses ont indûment été décomptées de 19H à 19H15 ce qui a donné lieu à rappel de salaire - des primes de panier n'ont pas été réglées au taux adéquat, les primes d'habillage et l'indemnité de transport omises ce qui a donné lieu à des rappels à ces titres - le repos quotidien n'a pas été respecté à 18 reprises ce qui a donné lieu au versement de dommages et intérêts. M. [C] fait valoir qu'il a dû multiplier les réclamations souvent vainement pour obtenir son dû et que cela lui a, en soi, occasionné un préjudice. Il justifie effectivement, comme évoqué précédemment, avoir adressé des réclamations à raison du non paiement de 15MN de travail en fin de journée, au titre des primes de panier mais pas pour les autres manquements ci-dessus évoqués avant sa saisine du conseil de prud'hommes. ' M. [C] souligne que ses plannings jusqu'en janvier 2018 mentionnent une journée continue sans pause, qu'il n'a donc pas bénéficié de la pause due après 6H de travail. La SAS Challancin Prévention et Sécurité fait valoir que lorsque le travail est organisé par vacation complète, les pauses sont incluses et le salarié peut prendre sa pause 'quand bon lui semble en fonction des données de l'activité'. Il incombe toutefois à l'employeur, débiteur de l'obligation, de justifier avoir accordé une pause à son salarié après 6H de travail. En l'absence de tout élément en ce sens, il s'en déduit que M. [C] a travaillé sans pause jusqu'en février 2018. ' Il est constant que M. [C] n'a bénéficié d'aucune visite médicale ni à l'embauche ni postérieurement. La SAS Challancin Prévention et Sécurité justifie avoir sollicité des rendez-vous auprès de la médecine du travail notamment pour M. [C] les 13 septembre 2017 (soit six mois après son embauche) et 4 avril 2019, selon elle, vainement. Toutefois, il appartient à l'employeur de s'assurer du respect de cette obligation. M. [C] fait valoir que travaillant souvent de nuit, ce suivi était d'autant plus nécessaire car il se trouvait plus exposé à une dégradation de sa santé. ' M. [C] justifie que ses plannings lui étaient remis régulièrement sans respecter le délai de 7 jours prévus notamment à son contrat de travail. 6 plannings édités en 2017 l'ont été soit deux ou trois jours avant le début du mois soit le premier ou le deuxième jour du mois, un planning a été édité en 2018 deux jours avant le début du mois et en 2019, un planning six jours avant. Des plannings modificatifs ont aussi édités le jour même de leur application (le 14 mai 2018 et le 12 août 2019), la veille (le 18 décembre 2017), deux jours avant (le 14 septembre 2017, le 3 octobre 2017) ou trois jours avant (le 31 mai 2019). Mme [U], agent d'accueil à la préfecture indique que les problèmes d'organisation notamment dus à des changements de plannings au dernier moment ont affecté M. [C]. Il en ressort que M. [C] a dû multiplier les démarches, souvent vainement, pour obtenir son dû auprès de son employeur, qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de pauses pendant l'exécution de sa journée de travail avant février 2018, n'a pas bénéficié de visites médicales, s'est vu remettre régulièrement ses plannings avec retard. Ces manquements lui ont occasionné un préjudice moral qui justifie l'octroi de 3 000€ de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point. 2) Sur la rupture du contrat de travail La lettre de démission envoyée par M. [C] est claire et non équivoque. Toutefois, au cours de l'année 2019, M. [C] a émis des réclamations auprès de son employeur les 22 février, 16 avril, 12 août concernant la diminution du montant des primes de panier, le 12 août concernant les 15MN non payées en fin de journée. Aucune de ses réclamations n'avait abouti au moment de sa démission. Il a, en outre, écrit le 12 septembre 2019 à son employeur pour se plaindre de l'avoir été mis en difficulté, de plannings comportant à nouveau des week-ends travaillés et des coupures importantes en cours de journée sans qu'il soit établi qu'une réponse lui ait été apportée. En conséquence, au moment de sa démission existaient des différends non réglés. Le salarié avait également signalé des difficultés deux mois et demi auparavant sans obtenir de réponse, sa lettre de démission s'analyse donc en une prise d'acte. L'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination n'ayant pas été retenue, cette prise d'acte ne produira pas les effets d'un licenciement nul. Compte tenu, en revanche, des manquements nombreux de l'employeur tenant notamment à deux obligations essentielles : le paiement du salaire et le respect des temps de repos minimaux, cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [C] peut prétendre à de indemnités de rupture et à des dommages et intérêts. ' La SAS Challancin Prévention et Sécurité ne conteste pas, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, le montant de indemnités de rupture allouées par le conseil de prud'hommes et dont M. [C] demande confirmation. Ces sommes seront donc retenues. ' M. [C] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est, quant à lui, d'application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail soit en l'espèce entre 3 et 4 mois de salaire. M. [C] a été embauché à compter du 1er janvier 2020 comme adjoint administratif technique par la préfecture et perçoit un salaire de 1 541,70€ bruts. Compte tenu de ce renseignement, des autres élément connus : son ancienneté (3 ans et 7 mois), son âge (30 ans), son salaire (1 580,49€) au moment de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer 5 000€ de dommages et intérêts. 2) Sur les points annexes Le sommes allouée produiront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, date de réception par la SAS Challancin Prévention et Sécurité de sa convocation devant bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception des sommes allouées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. La SAS Challancin Prévention et Sécurité devra remettre à M. [C], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La SAS Challancin Prévention et Sécurité devra rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage éventuellement allouées à M. [C] entre la date de rupture du contrat de travail et le jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Challancin Prévention et Sécurité sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, en ce qu'il a condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [C] : 38,19€ bruts (outre 3,82€ bruts au titre des congés payés afférents) au titre de la majoration de 10%, 20,58€ au titre de la prime d'habillage, 737,50€ au titre de l'indemnité conventionnelle de transport, 2 890,75€ (outre 289,07€ bruts au titre des congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 1 204,75€ au titre de l'indemnité de licenciement - Y ajoutant - Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Challancin Prévention et Sécurité à l'encontre de la demande d'indemnité de transport - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne la SAS Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [C] : - 105,48€ bruts à titre de rappel de salaire outre 10,55€ bruts au titre des congés payés afférents - 310,60€ au titre des primes de panier avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 - 2 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 3 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail - 5 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SAS Challancin Prévention et Sécurité devra remettre à M. [C], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée - Déboute M. [C] du surplus de ses demandes principales - Dit que la SAS Challancin Prévention et Sécurité devra rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage éventuellement allouées à M. [C] entre la date de rupture du contrat de travail et le jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Condamne la SAS Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [C] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Challancin Prévention et Sécurité aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 10 de la Convention précitéearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail étantarticle L3131-1 du code du travail dearticle 10 de la Convention narticle 24 de la charte sociale européenne qui carticle L. 1235-3 du code du travail soit en larticle 10 de la convention internationale du trarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L.1235-3 du code du travail doit être écarté carticle 10 de la convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa238aa34ad100085818f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel