Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23b9a34ad10008581907
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 57 917 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00530 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 21 Février 2023 du Tribunal de Commerce de COUTANCES RG n° 2022/1171 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 APPELANTS : Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 9] Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, Assistés de Me Michael CAHN et de Me Thomas ALHO ANTUNES, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Maître [C] [P] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LA CONQUERANTE [Adresse 10] [Localité 8] Représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN Monsieur le Procureur Général Cour d'Appel de Caen [Adresse 12] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La SARL La conquérante, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 492204508, exerce une activité de vente de véhicules neufs ou d'occasion et de pièces détachées, location de véhicules, réparation, mécanique, tôlerie et peinture, exploitant un établissement principal situé [Adresse 6] à [Localité 11], et un point de vente dédié à la commercialisation de véhicules en dépôt-vente situé [Adresse 16] à [Localité 14]. Le capital social de la SARL La conquérante est fixé à 100.000 euros et les parts sociales de la société sont détenues intégralement par M. [X] [V]. MM. [X] et [J] [V] ont été désignés en qualité de co-gérants. Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société La conquérante, désigné maître [P] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Trajectoire en qualité d'administrateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2021. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société La conquérante et désigné maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes d'huissier de justice du 19 mai 2022, maître [P], ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la société La conquérante, a assigné MM. [X] et [J] [V] devant le tribunal de commerce de Coutances sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, afin de voir prononcer à leur égard une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Parallèlement, une instance en comblement de l'insuffisance d'actif a été introduite par le liquidateur judiciaire à l'encontre des MM. [V], la procédure étant pendante devant le tribunal de commerce de Coutances. Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Coutances a notamment : - prononcé à l'encontre de M. [X] [V], une mesure de faillite personnelle d'une durée de 12 ans ; - prononcé à l'encontre de M. [J] [V], une mesure de faillite personnelle d'une durée de 6 ans, - condamné M. [X] [V] au paiement d'une somme de 1.500 euros à maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La conquérante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] [V] au paiement d'une somme de 1.000 euros à maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La conquérante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné MM. [X] et [J] [V] aux entiers dépens de l'instance, mais dit qu'ils seront avancés par la procédure collective. Par déclaration du 28 février 2023, M. [X] [V] et M. [J] [V] ont fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 26 mai 2023, MM. [V] demandent à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, A titre principal, - Statuer et juger qu'aucun des griefs reprochés à MM. [X] et [J] [V] par maître [P], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société La conquérante, n'est justifié, ou à tout le moins ne justifie à leur encontre une condamnation au titre de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer, - Statuer et juger qu'une condamnation au titre de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer à l'égard de MM. [X] et [J] [V] serait inopportune et même disproportionnée, En conséquence, - Débouter Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société La conquérante de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - Si par extraordinaire le tribunal décidait d'entrer en voie de condamnation à l'égard de MM. [X] et [J] [V], ou de l'un d'eux, faire application de l'article L. 653-8 alinéa 1 du code de commerce en prononçant une mesure d'interdiction de gérer et non de faillite personnelle, En tout état de cause, - Laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles auront dû exposer pour leur défense, - Statuer et juger ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions déposées le 24 juin 2023, Me [P] ès qualités demande à la cour de : - Confirmer la décision entreprise, Le cas échéant, à titre subsidiaire, - Prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il appartiendra à la cour de fixer à l'encontre de M. [X] [V], - Prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il appartiendra à la cour de fixer à l'encontre de M. [J] [V], En tout état de cause, - Condamner M. [X] [V] à payer à maître [C] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société La conquérante, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [J] [V] à payer à maître [C] [P], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société La conquérante, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [X] [V] et M. [J] [V] aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 mai 2023, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise, s'agissant du principe de responsabilité de MM. [V], et s'en rapporte à l'appréciation de la Cour, quant à la nature de la sanction (faillite personnelle ou interdiction de gérer) et de sa durée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Selon l'article L653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Selon l'article L653-5, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. Sur l'absence de comptabilité conforme et régulière L'article L123-12 du code de commerce prévoit que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Le tribunal a retenu : - le défaut de mise à jour du livre de police constaté par l'administration fiscale le 16 juillet 2021 et la persistance de cette défaillance par la suite (absence des dates d'achat des véhicules référencés n°7995 à 8053, nombreux véhicules sans mention de vente et ne figurant pas sur l'état des stocks), - un stock de véhicule surévalué à l'ouverture de la procédure collective, l'absence de suivi fiable du stock, le défaut d'enregistrement pendant plusieurs mois à compter du 29 décembre 2020 des entrées et des sorties de véhicules dans le livre de police, - une valorisation du stock des pièces à 219.443 euros par M. [J] [V] au 3 décembre 2021 alors qu'au terme de son inventaire le commissaire-priseur a évalué ledit stock à la somme de 6.600 euros et que celui-ci a été vendu sur adjudication au prix de 2.200 euros, le tribunal constatant une incohérence manifeste dans le montant du stock de pièces au bilan clos au 31 octobre 2020 (579 178 euros), - une surévaluation de stocks au bilan clos au 31 octobre 2020, - le refus de l'expert-comptable de signer l'attestation pour les comptes clos le 31 octobre 2019 et le 31 octobre 2020. Le recours à un expert-comptable et le dépôt de comptes au greffe du tribunal de commerce ne remettent pas en cause ces constatations, étant précisé que l'intervention d'un expert-comptable ne décharge pas le gérant de sa responsabilité en matière de gestion et de tenue d'une comptabilité conforme et régulière. L'inventaire du commissaire-priseur a été établi contradictoirement et son rapport a pu être discuté par les appelants. Les lacunes relevées concernent les documents remis qui rendant impossible l'identification de certains véhicules (livre de police incomplet, certificats de cession non signés ou signés mais vierges de toute indication, absence de factures, reprise de véhicules non clairement indiquée sur les factures, problème d'identification auprès du système d'immatriculation, trop perçu sur les factures au détriment des acheteurs). Il n'apparait pas que des pièces soient communiquées permettant de remettre en cause ces constatations. Si un inventaire des stocks a bien été remis au commissaire-priseur, il apparaît qu'il ne correspondait pas à la réalité et l'écart constaté, qui n'est pas remis en cause par les pièces des appelants et qui est conforté par le prix de vente des pièces aux enchères, ne permet pas de retenir une estimation reposant sur une situation réelle. L'intimé rapporte bien la preuve d'une amende de 10.000 euros infligée à la SARL La conquérante par l'administration fiscale le 19 juillet 2021 pour défaut de mise à jour du livre de police (pièce 8 de l'intimé), la copie du procès-verbal qui mentionne bien l'identité du rédacteur, précisant : - l'absence de consignation dans le registre des modalités de vente de nombreux véhicules, - l'absence de mention sur la nature et la pièce d'identité du vendeur, - le recensement sur le livre de police de 235 véhicules d'occasion acquis depuis le 29 décembre 2020, dont seulement 7 ont été vendus selon le livre de police, les autres véhicules n'ayant pu être identifiés dans l'établissement puisque seuls 48 véhicules y étaient présents. Il ressort également de ce document que MM. [V] ont reconnu que le livre de police n'était pas à jour. Il n'est pas exigé que l'irrégularité et la non conformité de la comptabilité aient été sanctionnées par un redressement fiscal. L'expert-comptable confirme dans un mail du 17 janvier 2022 ne pas avoir signé l'attestation des comptes clos le 31 octobre 2019 et le 30 octobre 2020. Il indique que ses demandes de compléments d'informations n'ont pas été satisfaites et qu'il n'avait pas une assurance suffisante de la régularité des comptes. (Pièce 5 de l'intimé) Comme l'a justement relevé le tribunal, quelles que soient les circonstances de ce refus, il démontre le caractère incomplet ou dénué de valeur probante suffisante des éléments comptables communiqués et conforte les incohérences relevées sur l'évaluation du stock, les appelants ne rapportant aucunement la preuve de ce qu'ils auraient contesté le refus de l'expert-comptable de signer l'attestation des comptes. L'ensemble de ces éléments, établit la réalité d'une comptabilité irrégulière et non-conforme et les appelants ne peuvent soutenir que les irrégularités constatées, multiples et répétées, sont le résultat de simples négligences, et ce d'autant moins après le contrôle de l'administration fiscale, ni qu'elles sont sans conséquence dès lors qu'elles conduisent par la tenue d'une comptabilité non fiable et non contrôlable à ne pas révéler la situation réelle de la société, ce qui confirme le caractère volontaire des irrégularités constatées. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte par ailleurs, que le tribunal a retenu le grief relatif à l'existence d'une comptabilité non conforme et irrégulière. Sur les moyens ruineux Peuvent être qualifiés de moyens ruineux tous les actes en inadéquation avec les possibilités financières de la société ayant pour but de se procurer des fonds pour retarder ou empêcher la constatation judiciaire de l'état de cessation des paiements. Le tribunal a retenu que le mandataire judiciaire avait fait une liste de 22 clients ayant rencontré d'importantes difficultés à la suite du versement d'acomptes pour la commande de véhicules sur la période de mars 2021 à novembre 2021, que le total des sommes dues à ces clients s'élève à 341.705 euros à l'ouverture de la procédure collective, que les années précédentes, les bilans ne font pas apparaître d'acompte de clients dans de telles proportions, qu'aucune pièce ne permet de retenir que les acomptes ont été utilisés conformément à leur objet, que la SARL La conquérante n'a jamais pu rembourser les sommes avancées et qu'il en résulte que ces fonds ont été utilisés pour faire face aux besoins de trésorerie générés par une activité déficitaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er février 2021. Le mandataire judiciaire communique de nombreuses déclarations de créance des clients accompagnées des explications de ceux-ci quant à l'absence de livraison du véhicule commandé malgré le versement d'un acompte. (Pièces 12bis à 30 de l'intimé) Les appelants ne peuvent soutenir que le versement d'acomptes s'inscrivait dans le fonctionnement normal de la société alors qu'il a été constaté que les comptes des deux années précédentes ne faisaient pas apparaître des acomptes dans de telles proportions. Par ailleurs, les assertions des appelants ne sont confortées par aucun élément. Ils invoquent l'impossibilité de livraison ou de remboursement du fait de l'ouverture de la procédure collective en novembre 2021 alors que dès février 2021, la société était en cessation de paiement, qu'elle ne pouvait donc payer ses fournisseurs et qu'elle a pour autant continué à prendre des commandes qu'elle ne pouvait honorer et à demander le paiement d'acomptes qui ont servi pour faire face aux besoins de trésorerie. Cette situation ne peut être considérée comme le résultat d'une simple négligence des gérants au vu du nombre de victimes de ces agissements sur quelques mois, du montant dû, soit 341.705 euros, qui n'est pas anecdotique même en considération du chiffre d'affaires de la société et compte-tenu du montant du passif déclaré lors de la demande d'ouverture de la procédure collective à hauteur de 1.235.434 euros. Il s'agissait donc bien d'un moyen de se procurer des fonds afin de faire face aux besoins de trésorerie et de continuer artificiellement l'activité de la société pour retarder l'ouverture d'une procédure collective, moyen ruineux, en inadéquation totale avec la situation de la société, qui n'a fait qu'accentuer le passif de manière non négligeable. C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte par ailleurs, que le tribunal a retenu que ce grief était constitué. Sur l'usage contraire à l'intérêt de la société fait par les dirigeants des biens ou du crédit de l'entreprise à des fins personnelles L'intimé soutient qu'au cours de l'année 2021, des règlements par chèques ont été effectués du compte de la société La conquérante au profit de Mme [O] [V], épouse de M. [X] [V], pour un montant total de 143.340 euros ainsi que des virements pour un montant total de 30.000 euros et qu'aucun élément ne permet de retenir que Mme [V] aurait prêté des sommes d'un montant supérieur à la société. Les appelants font valoir que les sommes versées à Mme [V] constituent des remboursements de sommes prêtées à la société par cette dernière. Le tribunal n'a pas retenu ce grief considérant que si la société avait versé à Mme [O] [V], épouse de M. [X] [V], la somme totale de 171.990 euros sur la période du 5 mars 2021 au 27 octobre 2021, Mme [V] avait versé à la société de manière certaine sur cette même période 15 chèques d'un montant de 198.600 euros et que s'il s'agissait de relations financières anormales démontrant encore une fois la recherche permanente de trésorerie afin de poursuivre une activité déficitaire, elles ne pouvaient constituer un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles. Il ressort des pièces communiquées que Mme [O] [V] a reçu de la société La conquérante la somme de 171.990 euros comme retenue par le tribunal. Il est établi par ailleurs que Mme [O] [V] a établi des chèques à l'ordre de la société La conquérante à hauteur de 197.000 euros puisqu'il n'est pas démontré que la somme de 4.300 euros dont il est fait état a été versée à la société La conquérante et qu'il apparaît que le chèque de 1.600 euros du 26 mars 2021 a été établi au nom de M. [X] [V]. S'il est certain qu'aucun justificatif écrit de prêts consentis par Mme [V] n'est produit, les chèques remis par la société à cette dernière peuvent correspondre à des commencements de preuve par écrit de l'existence de prêts dès lors que la réalité des versements de Mme [V] à la société est établie et que cette dernière n'avait aucun intérêt dans la société. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait être retenu que les versements effectués au profit de Mme [V] constituaient un usage des biens de la société à des fins personnelles, contraire à l'intérêt de la société. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu ce grief. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements Selon l'article L653-8 du code de commerce, une mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Les appelants contestent avoir sciemment omis de déclarer la cessation des paiements faisant état de l'ouverture de la procédure du mandat ad hoc au début du mois de septembre 2021 et une déclaration de cessation des paiements dès qu'un état de cessation des paiements a été qualifié par le mandataire ad hoc. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2021 alors que la déclaration de cessation des paiements a été faite le 16 novembre 2021 soit plus de 9 mois après. Comme l'a justement retenu le tribunal de commerce, la date de cessation des paiements, non contestée par les appelants, ne pouvait être ignorée des gérants dès lors : - que dès février 2021, la société ne pouvait plus honorer ses charges fiscales, - que Mme [O] [V] a procédé à compter de cette date à des versements réguliers et conséquents sur le compte de la société qui n'avait manifestement plus les moyens de faire face seule à ses besoins de trésorerie, - que les acomptes versés par les clients à compter de cette date ont été encaissés et n'ont pas servi à acquérir des véhicules commandés mais nécessairement à faire face aux besoins de trésorerie. Ce fonctionnement anormal de la société, qui est apparu dès la date de cessation des paiements, ne pouvait être ignoré des gérants et révèle l'intention de ceux-ci de retarder l'ouverture d'une procédure collective. Ce comportement n'a fait qu'accroître le passif de la société au vu notamment du nombre de déclarations de créance liées à des commandes non honorées malgré des acomptes versés étant précisé que comme le souligne le mandataire judiciaire, la désignation d'un mandataire ad hoc ne prive pas les gérants de l'exercice de leurs pouvoirs et ne les dispense pas de leurs obligations.(Cass., Com, 18 mai 2016, n°14-16.895) et que le président du tribunal de commerce a été saisi en toute hypothèse par requête du 10 septembre 2021 et donc également après le délai de 45 jours exigé par la loi. Le mandataire judiciaire communique un état des sommes dues du 1er février 2021(date de la cessation des paiements) au 16 novembre 2021(date de la déclaration de cessation des paiements) qui s'élève à la somme de 1.010.895,19 euros. Le passif total déclaré s'élève à la somme de 2.508.496,69 euros. Les actifs mobiliers ont été vendus pour 159.755 euros et il reste 30.000 euros en valeur d'exploitation et 20.000 euros en valeur de réalisation de véhicules à vendre pour lesquels il n'y a pas les fiches d'identification de la préfecture. (Pièce 32 de l'intimé) C'est donc à bon droit que le tribunal, dont la cour adopte par ailleurs les motifs, a retenu ce grief. Sur la sanction Les fautes de gestion retenues doivent être imputées aux deux gérants dès lors que ceux-ci se sont tous les deux investis dans la gestion de la société et reconnaissent dans leurs conclusions avoir été ensemble aux commandes de l'entreprise. Il sera relevé pour apprécier la sanction à appliquer le nombre et la nature des fautes retenues ainsi que l'importance du passif généré. M. [J] [V] était gérant non salarié de la société. Il était retraité depuis mars 2012. Actuellement âgé de 72 ans, Il a travaillé comme saisonnier du 25 août 2022 au 31 octobre 2022. M. [X] [V] est âgé de 40 ans. Il est marié et a deux enfants à charge. Il était l'unique associé de la société. Il convient de relever que M. [X] [V] a travaillé comme responsable commercial au sein de la société La conquérante à partir d'octobre 2007, pour devenir associé minoritaire en janvier 2008 puis l'associé unique à compter du 28 juillet 2011. Il justifie avoir été en arrêt maladie du 6 décembre 2021 au 24 août 2022. Aucun des appelants n'a fait l'objet de sanction antérieure en sa qualité de gérant. Au vu de ces éléments, le prononcé d'une interdiction de gérer apparaît nécessaire et proportionnée à la nature et la gravité des fautes de gestion commises et au montant du passif généré du fait de celles-ci. Pour tenir compte de la situation personnelle de chacun des gérants, la durée de l'interdiction sera fixée à 5 années pour M. [J] [V] et à 10 années pour M. [X] [V]. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées. M. [X] [V] et M. [J] [V], qui sont condamnés à une interdiction de gérer, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, à payer chacun à maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La conquérante, la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnité de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris sauf sur les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ; Condamne M. [X] [V] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 10 années ; Condamne M. [J] [V] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 5 années ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Caen pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce ; Condamne M. [X] [V] et M. [J] [V] à payer chacun à maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La conquérante, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [X] [V] et M. [J] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L653-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 653-1 contre laquelle a été relevé larticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa23b9a34ad10008581907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel