Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa23f4a34ad10008581925
- Date
- 18 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 18 Janvier 2024 N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5JE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 02 Février 2022, RG 19/00679 Appelant M. [G] [O] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] - ITALIE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] Représenté par Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. [C] [F] [P] né le [Date naissance 1] 1961 à[Localité 11]), demeurant [Adresse 4] - [Localité 10] Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY M. [W] [U] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] Représenté par Me Isabel BUENADICHA, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 octobre 2016, M. [C] [P] et M. [G] [O] qui se trouvaient à bord du véhicule Jeep Wrangler prêté par M. [W] [U] ont eu un grave accident dans un secteur boisé de la commune de [Localité 13]. En redescendant une route forestière, le véhicule est tombé dans un ravin et a effectué des tonneaux. M. [P] et M. [O] ont été blessés et M. [P] a dû être évacué en hélicoptère en état d'urgence. Le bilan lésionnel réalisé à son arrivée témoigne d'un traumatisme thoracique majeur avec rupture diaphragmatique gauche et estomac complètement incarcéré dans l'hémithorax gauche. Il s'est avéré que le véhicule n'était pas assuré et MM. [P] et [O] ont prétendu chacun que l'autre en était le conducteur au moment de l'accident, de sorte qu'aucune indemnisation amiable n'est intervenue. Par actes du 2 mai 2019, M. [P] a fait assigner M. [U] et M. [O] pour les voir déclarer responsables des préjudices qu'il a subi, et obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise médicale préalable à son indemnisation et le paiement d'une provision de 20 000 euros à valoir sur ses préjudices. M. [U] a demandé à être mis hors de cause, et subsidiairement a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Il a formé une demande reconventionnelle contre M. [P] et M. [O] pour obtenir l'indemnisation de la perte de son véhicule. M. [O] a contesté sa responsabilité, soutenant n'avoir pas été le conducteur du véhicule au moment de l'accident. Par jugement contradictoire du 2 février 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a : déclaré M. [U] et M. [O] entièrement responsables des préjudices subis par M. [P] consécutifs à l'accident survenu le 29 octobre 2016 à [Localité 13] (Haute-Savoie), condamné in solidum M. [U] et M. [O] à verser à M. [P] une provision de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, condamné M. [O] à verser à M. [U] la somme de 6 400 euros en remboursement de la perte du véhicule emprunté, condamné in solidum M. [U] et M. [O] à verser à Monsieur [C] [P] une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [U] et M. [O] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné une mesure d'expertise médicale avant dire droit pour le surplus sur la réparation des préjudices de M. [P], confiée à l'expert [N] [M], fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros qui sera consignée par M. [P] avant le 30 mars 2022, sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [P] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médicale, dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente, condamné in solidum M. [U] et M. [O] aux dépens, condamné M. [O] à relever et garantir M. [U] de la moitié des condamnations mises à sa charge, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Par déclaration du 15 février 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 10 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] [O] demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 1880 du code civil, Vu l'article L.211-1 du code des assurances, réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, constater l'absence de faute commise par M. [O] dans la réalisation de l'accident dont il a été victime avec M. [P] le 29 octobre 2016 à [Localité 13], en conséquence, dire et juger que la responsabilité extracontractuelle de M. [O] ne peut être engagée, dire et juger que M. [O] n'est pas responsable des préjudices subis par M. [P] consécutifs à l'accident survenu le 29 octobre 2016 à [Localité 13], constater que M. [O] n'a commis aucune faute dans l'usage du bien emprunté à M. [U], en conséquence, dire et juger que M. [O] ne sera pas tenu responsable de l'absence de restitution de la chose empruntée, condamner M. [P] à régler à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 28 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] [U] demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l'article L. 211-1 du code des assurances, En tout état de cause, réformer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré M. [U] responsable des préjudices subis par M. [P] consécutifs à l'accident survenu le 29 octobre 2016, réformer le jugement et mettre hors de cause M. [U], réformer le jugement et débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, Reconventionnellement, Vu les articles 1875 et 1880 du code civil, confirmer la demande reconventionnelle de M. [U], et condamner solidairement M. [P] et M. [O] à verser à M. [U] la somme de 6 400 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du véhicule, A titre extrêmement subsidiaire, confirmer le jugement sur la garantie que M. [O] doit à M. [U], mais l'infirmer sur le quantum et condamner M. [O] à relever et garantir M. [U] en totalité de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, condamner M. [P] à verser à M. [U] une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de condamner M. [P], ou qui mieux le devra, au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Isabel Buenadicha-Brunet, sur ses offres et affirmations de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 2 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [C] [P] demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L.211-1 du code des assurances, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, condamner M. [O] à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens. L'affaire a été clôturée à la date du 4 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 18 janvier 2024. MOTIFS ET DÉCISION Sur la responsabilité de M. [O] : M. [O] soutient qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'accident, mais que c'était bien M. [P] lui-même, qui ne rapporte pas la preuve contraire, de sorte qu'il ne peut être tenu d'indemniser ce dernier des blessures qu'il a subies. M. [P] soutient que M. [O], qui avait la garde du véhicule, échoue à rapporter la preuve qu'il n'était pas le conducteur au moment de l'accident, alors que cette charge lui incombe. Il demande la confirmation du jugement sur la responsabilité de M. [O]. Sur ce, En application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre I de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L'article 3 de la même loi dispose que, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. L'article 4 dispose enfin que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Ainsi, en vertu de ces textes, il appartient à la victime d'un accident de la circulation qui entend obtenir la réparation de ses préjudices de rapporter la preuve de l'implication du véhicule, tandis qu'il appartient au gardien du véhicule au moment de l'accident, qui en est présumé conducteur, de rapporter la preuve de la qualité de conducteur de la victime. En l'espèce, il est constant que le véhicule impliqué dans l'accident, de type Jeep 4x4, est la propriété de M. [U], lequel l'a prêté à son ami M. [O], à la demande de ce dernier, pour transporter du matériel jusqu'à un chalet d'alpage inaccessible avec un véhicule léger classique. Ce chalet appartient à M. [O] qui y réalise alors des travaux. Ces points sont reconnus par l'ensemble des parties dans leurs conclusions. Ainsi, la garde du véhicule a été transférée par M. [U] à M. [O], et non à M. [P], ce dernier ne semblant pas connaître M. [U]. Il résulte des explications des parties que M. [P], ami de M. [O], l'accompagnait pour l'aider dans les travaux en cours dans son chalet. Aussi, dès lors que l'implication du véhicule sous sa garde ne fait aucun doute, il appartient à M. [O] de prouver que M. [P] était le conducteur au moment de l'accident. Or la seule preuve avancée par M. [O] est le procès-verbal de renseignement judiciaire de la Gendarmerie de Faverges (pièces n° 1 de l'appelant). Ce procès-verbal rapporte seulement les propos tenus par M. [O] lui-même, et non des constatations faites par les gendarmes. En effet, il y est indiqué que M. [O] «explique que l'accident a eu lieu aux alentours de 19 heures 00, peu de temps après avoir quitté le chalet que retape son ami [P] [C] (...) C'est ce dernier qui conduisait le 4x4 avec lequel ils ont eu l'accident. Il aurait perdu le contrôle du véhicule qui aurait glissé suite au sol boueux et ils auraient fait deux tonneaux. Ils auraient été éjectés suite au non port de la ceinture de sécurité. [C] [P] aurait une fracture à la jambe et serait resté sur place.» Aucune procédure d'enquête n'a été engagée, de sorte qu'il n'y a eu aucune audition par les gendarmes. Les circonstances de fait qui résultent de ce procès-verbal sont donc uniquement la relation qui en a été faite par M. [O] lui-même, de sorte que cette version ne peut être tenue pour certaine et cet élément est insuffisant pour prouver la qualité de conducteur de M. [P]. Il sera ajouté que les gendarmes ont manifestement mal compris ou mal transcrit les déclarations de M. [O] puisqu'il y est mentionné que le chalet est retapé par M. [P], alors qu'il est constant que c'est bien M. [O] qui en est le propriétaire. Il convient d'ajouter que le rapport d'intervention du SDIS ne permet pas d'établir l'identité du conducteur puisqu'il y est indiqué que M. [P] a été retrouvé environ 200 mètres au-dessus du véhicule (pièce n° 1 de M. [P]), la victime ayant été éjectée au cours de la chute. Par ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, M. [P] produit une attestation établie par M. [Z], qui a côtoyé M. [O], puis M. [P], en centre de rééducation après l'accident. Selon M. [Z] (pièce n°11 de M. [P]), M. [O] lui aurait expliqué les circonstances de l'accident en précisant qu'il était au volant du véhicule. Le fait que cette attestation ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile n'interdit pas d'en tenir compte, la valeur probante en étant appréciée au regard de l'irrégularité de forme. Il convient toutefois de noter que M. [Z] a renseigné de sa main son identité et la mention relative aux sanctions encourues en cas d'attestation inexacte, qu'il a signé l'attestation et a mentionné de sa main avec sa signature, au bas du texte relatant les faits, qu'il a fait écrire cette lettre. M. [O] produit plusieurs attestations d'autres patients du même centre avec lesquels il a évoqué l'accident, lesquels précisent qu'il n'a jamais dit lequel des deux était le conducteur au moment de l'accident. Ces attestations ne prouvent évidemment pas que M. [P] était le conducteur. Quant aux prétendues incohérences de dates relevées par M. [O] pour contester l'attestation de M. [Z], la cour entend souligner qu'il n'y en a en réalité aucune, la conversation rapportée par le témoin ayant pu se dérouler après que M. [O] ait été autorisé à quitter son lit, soit à partir du 21 novembre 2016, trois semaines après l'accident, ce qui est compatible avec les «quelques jours» de l'attestation, mais aussi avec l'arrivée de M. [P] dans le même centre, à la date du 21 novembre 2016 (pièces n° 5 de M. [P] et n° 4 de M. [O]) . Enfin, le mail adressé par M. [O] au conseil de M. [P] le 12 avril 2018 confirme que le véhicule lui avait été prêté par M. [U]. Il s'agit d'une réponse au courrier de mise en demeure du 9 avril 2018, dans lequel il est expressément indiqué que M. [O] était le conducteur, ce que ce dernier n'a pas contesté puisqu'il a sollicité un arrangement à l'amiable en raison de l'absence d'assurance du véhicule (pièces n° 7 de M. [P] et n° 9 de M. [O]). Il résulte de ce qui précède que M. [O], gardien du véhicule au moment de l'accident, échoue à rapporter la preuve que M. [P] en aurait été le conducteur au moment de l'accident, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré M. [O], gardien du véhicule et présumé en être le conducteur, responsable des dommages subis par M. [P]. Sur la responsabilité de M. [U] : M. [U] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu sa responsabilité au titre du défaut d'assurance, alors que l'absence d'assurance du véhicule impliqué, dont il est propriétaire, ne lui est pas imputable, puisque le véhicule ne circulait pas habituellement et qu'il appartenait à M. [O], informé de l'absence d'assurance, de faire les formalités nécessaires pour qu'il soit assuré. Il soutient également que le défaut d'assurance du véhicule, à le supposer fautif, n'est pas la cause de l'accident, de sorte qu'il ne peut être condamné à réparer les préjudices subis par M. [P]. M. [P] demande la confirmation du jugement en soutenant que M. [U] avait l'obligation d'assurer le véhicule, qu'il ne serait jamais monté dans le véhicule s'il avait su qu'il n'était pas assuré, et que le préjudice dont M. [U] lui doit réparation est celui de l'absence de droit à indemnisation par une assurance. Sur ce, En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'article L. 211-1 du code des assurances dispose que, toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par «véhicule» tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Ainsi, l'obligation d'assurance pèse sur le propriétaire du véhicule et non sur le conducteur occasionnel. En l'espèce la durée du prêt du véhicule à M. [O] par M. [U] n'est pas précisée, mais les éléments du dossier permettent de retenir qu'il s'agit d'un prêt occasionnel et non de longue durée, de sorte que l'obligation d'assurance pesait bien sur M. [U]. Il est constant que M. [U] n'avait pas assuré le véhicule, alors même qu'il allait circuler, peu important que ce soit sur la voie publique ou sur un chemin privé, l'obligation d'assurance s'appliquant dans tous les cas. Cette abstention est constitutive d'une faute, mais celle-ci n'est pas à l'origine des dommages subis par M. [P], lesquels ne sont imputables qu'au seul accident. M. [P] prétend qu'il ne demande pas à M. [U] l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident, mais le préjudice «issu de son absence de droit à indemnisation par une assurance automobile». Un tel préjudice ne peut que s'analyser en une perte de chance d'obtenir l'indemnisation par une assurance. Or force est de constater que M. [P] a demandé et obtenu du tribunal une condamnation in solidum de M. [U] et de M. [O] à la réparation des dommages subis ensuite de l'accident. La responsabilité de M. [O], fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, est distincte de la faute reprochée à M. [U], et les préjudices en découlant sont distincts. Aucune solidarité ne pouvait être prononcée dans ces conditions, et le jugement en peut qu'être réformé de ce chef. La cour n'étant saisie d'aucune demande au titre d'un préjudice de perte de chance, mais seulement d'une demande de confirmation du jugement ayant prononcé la condamnation in solidum à la réparation des préjudices subis du fait de l'accident, M. [P] sera débouté de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre M. [U]. Il convient de noter également que M. [O] ne demande pas à être relevé et garanti par M. [U] de la condamnation prononcée à son encontre. Sur la demande d'expertise et de provision : Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué à M. [P] une provision de 12 000 euros à valoir sur ses préjudices. Le montant de cette provision est justifié par les éléments médicaux produits aux débats. Compte tenu des motifs qui précèdent, elle sera mise à la charge de M. [O] seul. De la même manière l'expertise ordonnée est parfaitement justifiée et elle sera également confirmée, ainsi que le sursis à statuer sur les préjudices subis par M. [P]. Sur la perte du véhicule : M. [O] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à réparer le préjudice subi par M. [U] du fait de la perte du véhicule accidenté, alors, selon lui, que n'étant pas conducteur du véhicule il n'est pas responsable de sa perte et qu'il n'a commis aucune faute à l'origine de la perte de ce véhicule, ses obligations d'emprunteurs ayant été respectées. M. [U] demande la condamnation solidaire de M. [O] et de M. [P] au titre de la perte du véhicule en considération de la qualité de conducteur de M. [P]. M. [P] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle dirigée contre lui, en rappelant qu'il n'était pas le conducteur du véhicule qui avait été prêté à M. [O]. Sur ce, En application de l'article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller, raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu. Ainsi, en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage, l'emprunteur peut s'exonérer en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit. En l'espèce, il résulte des motifs qui précèdent que M. [O], présumé conducteur du véhicule en l'absence de preuve contraire, est nécessairement responsable de la perte du véhicule. Il ne démontre pas qu'il n'aurait commis aucune faute ni que l'accident aurait été causé par un cas fortuit, les circonstances exactes de la perte de contrôle du véhicule n'étant pas établies. Le sol boueux invoqué par M. [O] n'est à l'évidence pas un cas fortuit, de telles conditions de circulation étant parfaitement prévisibles dans un terrain de montagne sur un chemin en terre. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu, concernant le défaut d'assurance, que l'obligation d'assurance ne concerne que les dommages causés aux tiers, de sorte que, même si le véhicule avait été assuré, les dommages causés à celui-ci n'auraient pas été nécessairement couverts. Le défaut d'assurance par le prêteur, bien que fautif, n'est donc pas de nature à exonérer l'emprunteur de sa responsabilité. Enfin, M. [P] n'est ni l'emprunteur du véhicule, ni son conducteur au moment de l'accident, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande formée par M. [U] à son encontre. M. [U] justifie de la valeur du véhicule perdu de 6 400 euros (pièces n° 1 et 2), M. [O] n'apportant aucun élément de nature à remettre sérieusement en question cette estimation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer cette somme à M. [U]. Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, mais cette somme sera mise à la seule charge de M. [O]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] [U] ne forme aucune demande à ce titre à l'encontre de M. [O], et sera débouté de sa demande à l'encontre de M. [P]. M. [O], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Isabel Buenadicha-Brunet. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 2 février 2022, sauf en ce qu'il a : déclaré M. [U] et M. [O] entièrement responsables des préjudices subis par M. [P] consécutifs à l'accident survenu le 29 octobre 2016 à [Localité 13] (Haute-Savoie), condamné in solidum M. [U] et M. [O] à verser à M. [P] une provision de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, condamné in solidum M. [U] et M. [O] à verser à Monsieur [C] [P] une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [U] et M. [O] aux dépens, condamné M. [O] à relever et garantir M. [U] de la moitié des condamnations mises à sa charge, Infirmant et statuant à nouveau de ces seuls chefs, Déclare M. [G] [O] seul responsable des préjudices subis par M. [C] [P] consécutifs à l'accident survenu le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] (Haute-Savoie), Condamne M. [G] [O] à verser à M. [C] [P] une provision de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Déboute M. [C] [P] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [W] [U], Condamne M. [G] [O] à payer à M. [C] [P] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, Y ajoutant, Condamne M. [G] [O] à payer à M. [C] [P] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, Déboute M. [W] [U] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [C] [P], Condamne M. [G] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Isabel Buenadicha-Brunet. Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1880 du code civilarticle 1240 du code civilarticle L. 211-1 du code des assurancesarticle L.211-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 202 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile à larticle L. 211-1 du code des assurances dispose quearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65aa23f4a34ad10008581925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel