Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2558a34ad100085819c7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 25 890 258 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 N° de MINUTE :24/53 N° RG 21/04705 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2IW Jugement (N° 20/01209) rendu le 13 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Dunkerque APPELANT Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SAS Novi anciennement dénommée Beauty Success [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque avocat constitué aux lieu et place de Me Bruno Khayat, avocat assisté de Me David Lustman, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Le 5 mars 2015, la société BEAUTY SUCCESS a conclu avec Mme [S] [X] [E] et la société ANPALA devenue ABOC un contrat de partenariat aux termes duquel la société BEAUTY SUCCESS a concédé le droit d'exploiter son concept de parfumerie identifié sous l'enseigne 'Beauty Success' pour une parfumerie située [Adresse 8] au sein du Centre Commercial Leclerc à [Localité 6]. La société BEAUTY SUCCESS et la société ABOC ont également conclu le 5 mars 2015 un avenant diminuant le montant du droit d'entrée et un avenant au contrat de partenariat relatif à la mise en place d'un système de commission - affiliation concernant l'approvisionnement du point de vente en produits aux marques de la société Beauty Success. Aux termes de ces conventions, la société ABOC s'est engagée à s'acquitter de redevances de partenariat, de publicité et des factures dues an titre des marchandises achetées auprès de la société BEAUTY SUCCESS. La société ABOC et la société Beauty Success ont conclu plusieurs accords de plan d'étalement de remboursement de dettes nées des conventions précitées dont un dernier en date du 20 octobre 2017 portant sur la somme de 141 221 euros. Les parties ont également conclu un accord de paiement relatif à l'échelonnement du paiement de la commande du mois d'0ctobre 2017 portant sur la somme de 77.488,21 euros. Aux termes de ces accords du 20 octobre 2017, les parties ont convenues qu'en cas de défaut de règlement d'une échéance, que 8 jours après la réception d'une mise en demeure restée infructueuse, la société ABOC devrait régler la totalité du solde de sa créance. Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2017, M. [V] [E] s'est porté caution solidaire avec renonciation an bénéfice de discussion et de division des engagements de la société ABOC au titre du contrat de partenariat et de ses avenants précités. La société ABOC s'étant avérée défaillante dans ses paiements vis-a-vis de la société BEAUTY SUCCESS, cette dernière, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2018, l'a mise en demeure de lui payer la somme de 37.500 euros TTC en règlement de redevances et marchandises impayées. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2018, la société Beauty Success a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société ABOC de régler la somme de 258 902,58 euros TTC, suivant décompte au 13 juillet 2018. Par jugement en date du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ABOC et nommé la SELARL W.R.A en la personne de Maître [O] [F], en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société BEAUTY SUCCESS a valablement déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société ABOC entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant de 263.141,42 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Beauty Success a : ' indiqué à M. [E] que la société ABOC avait fait l'objet d'un redressement judiciaire et lui rappelait son engagement de caution du 22 octobre 2017 à hauteur de 250 000 euros au titre de l'ensemble des conventions conclues par la société ABOC avec la société BEAUTY SUCCESS; ' mis en demeure M. [E] de régler sous huit jours la somme de 250 000 euros, ou de lui faire une proposition sérieuse de règlement, faute de quoi elle serait contrainte de procéder au recouvrement judiciaire de sa créance. Par acte d'huissier du 18 novembre 2018, la société BEAUTY ACCESS a fait assigner en justice M. [E] aux fins de voir : ' ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la fin de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la société ABOC, ' condamner M. [E] à verser à la société BEAUTY SUCCESS la somme de 250 000 euros, ' condamner M. [E] à verser à la société BEAUTY SUCCESS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner M. [E] aux entiers dépens, ' ordonner l'exécution provisoire du jugement a intervenir. Par décision du 4 juin 2019, le juge de la mise en état ordonnait un sursis a statuer dans l'attente du jugement devant être rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque arrêtant un plan au profit de la société ABOC ou prononçant la liquidation judiciaire de cette société. Par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 14 mai 2019 la société ABOC a été placée en liquidation judiciaire. Par conclusions d'incident du 4 octobre 2019, M. [E] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant a voir renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Dunkerque et de dire n'y avoir lieu à statuer sur les frais et dépens. Par ordonnance du 7 janvier 2020 le juge de la mise en état ordonnait, selon toute vraisemblance par erreur, un nouveau sursis a statuer dans l'attente du jugement devant être rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque et arrêtant un plan au profit de la société ABOC ou prononçant la liquidation judiciaire de cette société. Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a : - condamné M. [V] [E] à verser à la société BEAUTY SUCCESS la somme de 250.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018, - débouté M. [V] [E] de sa demande tendant à voir déclarer la société BEAUTY SUCCESS responsable du fait de son abstention à recueillir les renseignements précis sur la situation patrimoniale et personnelle de M. [E], - débouté M. [V] [E] de sa demande visant à voir condamner la société BEAUTY SUCCESS à payer à M. [E] la somme de 250 000 euros, - débouté [V] [E] de voir constater le caractère disproportionné du cautionnement exigé de M. [E] eu égard à sa situation, à celle de son épouse et aux engagements de caution recueillis collectivement, - débouté [V] [E] de sa demande de voir annuler l'engagement de caution avec toute conséquence que de droit, - condamné M. [V] [E] aux entiers dépens, - rejeté les demandes formulées par M. [V] [E] et la société BEAUTY SUCCESS au titre des frais irrépétibles, - rejeté la demande formulée par la société BEAUTY SUCCESS au titre de l'exécution provisoire. Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 2 septembre 2021, M. [V] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' condamné M. [V] [E] à verser à la Société BEAUTY SUCCESS la somme de 250.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018, ' débouté M. [V] [E] de sa demande de voir déclarer la Société BEAUTY SUCCESS responsable du fait de son abstention à recueillir les renseignements précis sur la situation patrimoniale et personnelle de M. [E], ' débouté M. [V] [E] de sa demande de voir condamner la Sté BEAUTY SUCCESS à payer à M. [E] la somme de 250.000,00 euros, ' débouté M. [V] [E] de voir constater le caractère disproportionné du cautionnement exigé de M. [E] eu égard à sa situation, à celle de son épouse et aux engagements de caution recueillis collectivement, ' débouté M. [V] [E] de sa demande de voir annuler l'engagement de caution avec toute conséquence que de droit, ' condamné M. [V] [E] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de M. [V] [E] en date du 30 novembre 2021, et tendant à voir : - Dire bien appelé mal jugé ; - Infirmer la décision entreprise. Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article L 332-1 du Code de la Consommation, Vu la jurisprudence s'y rapportant, - Déclarer la Société BEAUTY SUCCESS responsable du fait de son abstention à recueillir des renseignements précis sur la situation patrimoniale et personnelle de Monsieur [E], sur celle de son épouse et sur sa situation commerciale en général ; - Déclarer la Société BEAUTY SUCCESS responsable du fait de la disproportion entre la situation patrimoniale et personnelle de Monsieur [E] avec les engagements de caution souscrits. Conséquemment, - Condamner la Société BEAUTY SUCCESS à payer à Monsieur [E] la somme de 250 000,00 euros qui s'éteindra par voie de compensation avec les engagements de caution. En tout état de cause, - Constater le caractère disproportionné du cautionnement ; - Annuler l'engagement de caution avec toutes conséquences que de droit ; - Débouter la Société BEAUTY SUCCESS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la Société BEAUTY SUCCESS à payer à Monsieur [E] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel. Vu les dernières conclusions de la société NOVI anciennement dénommée BEAUTY SUCCESS en date du 15 septembre 2023, et tendant à voir : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE le 13 avril 2021 ; En conséquence : - Condamner Monsieur [V] [E] à verser à la société NOVI la somme de 250.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018 ; Et y ajoutant, - Condamner Monsieur [V] [E] à verser à la société NOVI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du CPC au bénéfice de la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LE CARACTÈRE PRÉTENDUMENT DISPROPORTIONNÉ DU CAUTIONNEMENT: L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs l'article 2288 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 quant à lui dispose: 'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.' De plus l'ancien article L 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 quant à lui dispose: 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' Au cas particulier M. [V] [E] allègue que la société BEAUTY SUCCESS aurait commis une faute s'agissant de l'appréciation de ce caractère disproportionné en ne recueillant pas les éléments afférents à sa situation comme en témoignerait la fait qu'elle ne produirait aucune fiche de renseignements sur la solvabilité tant de M. [V] [E] que de son épouse. Or, il convient de rappeler qu'il n'existe pour la caution aucun devoir de se renseigner sur la situation patrimoniale et les revenus de la caution. Ainsi il résulte d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation que si l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ( En ce sens Cour de cassation, chambre commerciale 13 septembre 2017 n° 15-20.294). De plus M. [V] [E] avait expressément et de manière symptomatique déclaré en page 1 de son engagement de caution' disposer de biens et revenus largement suffisants afin de faire face à l'engagement de caution pris au titre du présent acte' (pièce n°6 de l'intimée). Par ailleurs pour se prévaloir de l'article 332-1 du Code de la consommation, M. [V] [E] doit pouvoir démontrer cumulativement que: ' l'engagement de caution était, au moment de sa conclusion, disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens, ' il ne pouvait faire face à son obligation au moment ou elle a été appelée c'est-à-dire au jour de l'assignation. Or, M. [V] [E] sur lequel repose incontestablement le fardeau de la preuve, n'établit nullement que son engagement était disproportionné au regard de ses revenus et biens au moment où ledit engagement a été souscrit. Il se borne à faire état de considérations générales, et ne fournit aucunement des justificatifs probants à ce sujet quant à ses biens et revenus au moins au moment où il a souscrit son engagement de caution . Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [V] [E] à verser à la société BEAUTY SUCCESS la somme de 250.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018, - SUR LA RESPONSABILITÉ PRÉTENDUE DE LA SOCIÉTÉ BEAUTY SUCCESS: Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à bon droit dans la décision entreprise que M. [V] [E] ayant échoué à démonter la disproportion manifeste de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, il ne peut se fonder sur l'article L 332-1 du code de la consommation, pour dégager une faute du créancier, préalable indispensable de toute responsabilité extracontractuelle. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [V] [E] de sa demande tendant à voir déclarer la société BEAUTY SUCCESS responsable du fait de son abstention à recueillir les renseignements précis sur la situation patrimoniale et personnelle de M. [V] [E], et par suite, et en ce qu'il a débouté M. [V] [E] de sa demande de voir condamner la Société BEAUTY SUCCESS à payer à M. [E] la somme de 250.000,00 euros. S'agissant des autres points tranchés dans le dispositif du jugement querellé et déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L4INSTANCE D'APPEL: Des considérations d'équité et d'humanité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner M. [V] [E] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE M. [V] [E] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 1103 du code civil prévoit que les contratarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 699 du CPC au bénéfice de la SELARL DHarticle L 332-1 du code de la consommation dans sa réarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 332-1 du Code de la consommationarticle 1240 du Code CivilARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 332-1 du code de la consommationarticle L 332-1 du Code de la Consommation
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 8 SECTION 1
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65aa2558a34ad100085819c7
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