Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa26bda34ad10008581a58
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 20/03343 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NANM Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 21 avril 2020 ( 4ème chambre) RG : 17/10408 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 18 Janvier 2024 APPELANTS : M. [S] [U] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (CORREZE) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 176 Et ayant pour avocat plaidant la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Mme [P] [W] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (CORREZE) [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 176 Et ayant pour avocat plaidant la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024 Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant offre du 1er août 2013, acceptée le 6, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. [U] et Mme [W] un prêt immobilier d'un montant de 122'091,32 euros, remboursable sur 300 mois, au taux d'intérêt nominal de 3,20 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 3,78 %. Le contrat a fait l'objet d'un avenant le 19 août 2015, seuls le taux d'intérêt et la durée du prêt étant modifiés. Faisant valoir que le contrat de prêt ne respectait pas les dispositions du code de la consommation et que le TEG indiqué serait inexact, par acte du 19 novembre 2017, M. [U] et Mme [W] ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Par jugement du 21 avril 2020, le tribunal a : - écarté les fins de non-recevoir soulevées par la banque, - débouté M. [U] et Mme [W] de leurs demandes ; - condamné M. [U] et Mme [W] aux dépens, et au paiement à la banque d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] et Mme [W] ont relevé appel de cette décision le 29 juin 2020. Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2021, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 21 avril 2020 et en conséquence : A titre principal, - prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison de l'utilisation par la société Banque Populaire Rhône-Alpes de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt ; - prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la société Banque Populaire Rhône-Alpes dans la détermination du taux de période et du Taux Effectif Global ; - condamner la société Banque Populaire Rhône-Alpes au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme totale de 8.900 euros (6.400 euros pour le prêt et de 2.500 euros pour l'avenant), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017, date de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; - fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société Banque Populaire Rhône-Alpes à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ; - condamner la société Banque Populaire Rhône-Alpes au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme totale de 8.900 euros (6.400 euros pour le prêt et de 2.500 euros pour l'avenant), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017, date de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; - fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société Banque Populaire Rhône-Alpes à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - condamner la société Banque Populaire Rhône-Alpes à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; - débouter la société Banque Populaire Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Banque Populaire Rhône-Alpes à payer à M. [U] et Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées au greffe le 22 mars 2021, la banque demande à la cour de: Vu les articles L. 313-1, et R. 313-1 du code de la consommation, - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les fins de recevoir - confirmer le jugement pour le surplus. Et en conséquence, - juger que la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel formulée est irrecevable et subsidiairement infondée, - juger que la demande de déchéance est infondée - débouter purement et simplement Monsieur [U] et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les mêmes à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [U] et Mme [W] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Baufumé Sourbé sur son affirmation de droit. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021 . MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité de la stipulation d'intérêts: La banque oppose à M. [U] et Mme [W] l'irrecevabilité de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels dès lors que la sanction de la mention, dans une offre de prêt, d'un TEG erroné ne peut entraîner qu'une déchéance du droit aux intérêts. Il est constant que la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ne peut pas être prononcée pour sanctionner le formalisme de l'offre de prêt exigé à l'article L. 312-8 du code de la consommation. Cependant, aucune cause d'irrecevabilité ne peut être relevée du fait d'une prétention erronée sur la sanction attachée à l'erreur alléguée, seul le rejet de ladite prétention étant encouru. La demande de ce chef doit donc être rejetée, comme en a pertinemment décidé le tribunal. Au fond : Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 précité. Ainsi que le soutient la banque, en cas d'erreur affectant la mention du TEG dans l'offre de prêt, la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels n'est pas encourue mais le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier d'une erreur supérieure à la décimale, M. [U] et Mme [W] produisent une analyse de la société Humania Consultants, qui affirme que le TEG réel est de 3,83157 % ou 3,8325 % l'an et non de 3,78 % comme indiqué au contrat. Or, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, d'une part l'étude privée commandée par M. [U] et Mme [W] n'est corroborée par aucune pièce et se trouve dénuée de toute force probante. D'autre part, il est constant que le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, comme le démontre la banque dans ses écritures, de sorte qu'il n'est pas contrevenu en l'espèce aux dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation. Enfin, les calculs effectués par la société Humania Consultants n'établissent pas l'existence d'une erreur supérieure à la décimale (3,83 - 3,78 = 0,05 qui est inférieur à 0,1), de sorte que, même à les supposer avérées, les erreurs dénoncées induisent une différence inférieure à la décimale, ce dont il se déduit qu'aucune sanction n'est encourue. Sur les dommages-intérêts : En l'absence d'erreur affectant le TEG, il convient de dire que la banque n'a manqué à aucune de ses obligations et de débouter M. [U] et Mme [W] de leur demande en paiement de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque et de rejeter la demande de M. [U] et Mme [W] sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2020 ; Y ajoutant, Condamne M. [U] et Mme [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [U] et Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à ce titre à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3.500 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile darticle L. 312-8 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les co
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa26bda34ad10008581a58
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