Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2728a34ad10008581a86
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n°24/00026 17 janvier 2024 ------------------------ N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUWG ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 17 décembre 2021 21/00055 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Dix sept janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : S.A.S. [R] TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [K] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE en présence de Mme Kely SOARES DE CARVALHO, greffière stagiaire ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [M] a été embauché par la société [R] Transports en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 19 juillet 2021 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en matière de référé en faisant valoir qu'il n'avait perçu aucune rémunération au titre de son emploi. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit : 'Déclare les demandes de M. [M] [K] recevables et fondées Condamne la SARL [R] Transports prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [M] les sommes de : - 6 000 euros brut au titre des salaires pour la période du 19 juillet 2021 au 31 octobre 2021 - 600 euros brut au titre des congés payés sur les salaires pour la période du 19 juillet 2021 au 31 octobre 2021 Ordonne à la SARL [R] Transports prise en la personne de son représentant légal de fournir à M. [M] ses bulletins pour les mois d'août, septembre et octobre 2021 Déboute M. [M] [K] de ses demandes complémentaires et l'invite à mieux se pourvoir Mets les entiers frais et dépens à la charge de la SARL [R] Transports.' Par déclaration transmise le 4 janvier 2022, la société [R] Transports a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 23 décembre 2021. Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 4 novembre 2022, la société [R] Transports demande à la cour de statuer comme suit : « Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit aux demandes de M. [M] tendant à la voir condamner au paiement de 6 000 euros brut au titre des salaires pour la période du 19 juillet au 31 octobre 2021, 600 euros au titre des congés payés sur cette période et en ce qu'elle a à produire les bulletins de paye de Monsieur pour la même période outre sa condamnation aux dépens ; Prononcer la nullité de la procédure ; sans possibilité d'évocation Subsidiairement, Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Confirmer le jugement pour le surplus ; Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. ». La société [R] Transports soutient que peu après son embauche dès le 4 août 2021 M. [M] a cessé de se présenter à son poste de travail. Elle ajoute qu'elle l'a dès lors sollicité à plusieurs reprises, qu'elle a adressé à M. [M] un courrier le 8 décembre 2021 qui lui a été retourné avec la mention ''destinataire inconnu à l'adresse'', et qu'elle n'a alors eu d'autre choix que de le convoquer, par voie d'huissier, à un entretien préalable à son licenciement. Elle précise qu'elle a établi les fiches de paie durant la période d'embauche, mais que seules celles des mois de juillet et août 2021 présentent des soldes créditeurs qui sont respectivement de 701,05 euros et 184,70 euros et qui correspondent aux jours travaillés. Au soutien de la nullité de la procédure la société [R] Transports fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire d'une quelconque convocation visant sa forme juridique (SAS) et l'identité de son représentant ; une convocation a été adressée à la SARL [R] Transports représentée par M. [Z] [R] et non à la SAS [R] Transports ou à son dirigeant M. [W] [R], et compte-tenu de ces erreurs la SAS [R] Transports n'a pu valablement être convoquée, ni même assister à l'audience et présenter une défense. Au fond la société [R] Transports explique que le 3 août 2021 M. [M] devait livrer un chargement laitier au dépôt de Souchi mais qu'il n'a pas assuré cette livraison et que dès le lendemain il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail. La société appelante précise qu'elle a déposé plainte pour abus de confiance, usage de faux et chantage. La société [R] Transports indique que M. [U] a saisi a saisi le conseil de Prud'hommes de Forbach d'une nouvelle requête en sollicitant les sommes de 12 000 euros au titre des salaires d'août à décembre 2021, 1 500 euros pour le mois de janvier 2021, outre la remise de la lettre de licenciement ainsi que les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte journalière de 100 euros. La société [R] Transports souligne que par ordonnance du 28 janvier 2022 le juge des référés a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, notamment au titre des montants précédemment alloués par l'ordonnance querellée. La société [R] Transports soutient qu'aucun salaire n'est dû à M. [M], et qu'à tout le moins il existe une contestation sérieuse. La société appelante observe que M. [U] n'a pas déposé de conclusions dans les délais « des articles 908 et suivants » du code de procédure civile qui lui étaient impartis, et qu'il n'a pas conclu le 12 avril 2022 mais le 19 septembre 2022. Par ses conclusions datées du 19 septembre 2022 et transmises par voie électronique le même jour, M. [M] demande à la cour de statuer comme suit : 'Confirmer l'ordonnance querellée. Subsidiairement Prendre acte de l'existence de 2 procédures de référé contradictoires. Attribuer l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [K]'. M. [M] rappelle les termes de l'ordonnance du 17 décembre 2021 rendue par le conseil de prud'hommes de Forbach ; il confirme qu'il a saisi la formation de référé de cette juridiction d'une nouvelle demande concernant les salaires dus pour la période courant du 19 juillet 2021 au 31 décembre 2021, que le conseil a déclaré que les bulletins de salaires étaient conformes aux heures de travail effectuées durant la période concernée en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, et en indiquant qu'il appartenait à M. [M] d'engager une procédure au fond. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société [R] Transports se prévaut de la nullité de la procédure en soutenant qu'elle n'a jamais été régulièrement citée ou convoquée au cours de la procédure de première instance, car la convocation n'a pas été adressée à la SAS [R] Transports ou à son dirigeant M. [W] [R] mais à M. [Z] [R]. Si la convocation à l'audience de référé du 3 décembre 2021 a été adressée par le greffe à la 'SARL [R] Transports en la personne de son représentant M. [Z] [R]' et non à la SAS [R] Transports représentée par M. [W] [R], le pli recommandé comporte la mention 'avisé et non réclamé' et les seules erreurs de cette convocation affectant la forme juridique de la société et le prénom de son dirigeant sont d'autant moins déterminantes qu'elles ne mettent pas en cause les conditions de sa délivrance, étant souligné que le récépissé de la lettre recommandée de la notification de l'ordonnance - qui comporte les mêmes mentions erronées - a bien été signé par le représentant de la société. En conséquence les prétentions de la société [R] Transports au titre de la nullité de la procédure sont rejetées. La compétence de la formation du conseil de prud'hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient : - pour le premier, que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; - pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite»; - pour le troisième, que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La cour rappelle que les premiers juges ont fait droit aux prétentions de M. [M] en l'absence de l'employeur en considérant, au vu d'une fiche de paie produite par le salarié, que la relation de travail qui n'avait pas fait l'objet d'un écrit, était réputée à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2021. Ainsi les premiers juges ont alloué à M. [M] un montant de 6 000 euros brut au titre des salaires dus pour la période courant du 19 juillet 2021 au 31 octobre 2021 et 600 euros brut au titre des congés payés afférents, ainsi que la remise des bulletins de salaire des mois d'août à octobre 2021. La société [R] Transports conteste devoir ces montants, en faisant valoir que M. [M] n'a fourni une prestation de travail que durant quelques jours, que le 3 août 2021 M. [M] devait effectuer une livraison en Allemagne dont le client concerné n'a pas été destinataire, et qu'à partir du 4 août 2021 le salarié ne s'est dès lors plus présenté sur son lieu de travail. La société [R] Transports produit notamment, à l'appui de sa contestation sérieuse, les éléments suivants : - un contrat de travail daté du 19 juillet 2021 non signé par les parties prévoyant l'embauche à durée indéterminée et temps complet de M. [M] à compter du même jour en qualité de chauffeur poids lourds moyennant une rémunération mensuelle de 1 744,20 euros brut pour 151,67 heures de travail ; - une plainte pour abus de confiance, usage de faux et chantage déposée le 6 août 2021 par le responsable de la société, M. [R], à l'encontre de M. [M] pour avoir le 3 août 2021 détourné 24,5 tonnes de 'laitier' chargé en Allemagne qui était destiné au client Construction Soucht, et pour avoir remis à son employeur un bon de livraison qui n'avait pas été signé par ce client ; - un courrier adressé le 8 septembre 2021 à M. [M] le mettant en demeure de justifier de son absence depuis le 4 août 2021, ainsi qu'un courrier recommandé adressé le 8 décembre 2021 à M. [M] et non réceptionné par ce dernier (destinataire inconnu à l'adresse indiquée). M. [M] sollicite la confirmation de la décision déférée, mais la seule pièce produite aux débats par l'intimé est un courrier de licenciement pour faute grave daté du 8 février 2022 qui lui a été adressé par le représentant de la société [R] Transports qui mentionne des faits constatés le 6 août 2021 de « détournement de matériel » par le chauffeur routier, et qui retient l'absence injustifiée de M. [M] depuis le 4 août 2021 malgré une mise en demeure. Si le bordereau de pièces de la société appelante indique la production d'une 'ordonnance du 28 janvier 2022" (sa pièce n° 11) alors que le document effectivement produit en pièce n° 11 correspond à l'ordonnance du 17 décembre 2021 querellée, M. [M] confirme qu'après le prononcé de cette décision il a à nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir une somme de 12 000 euros qui couvre la période d'embauche d'août à décembre 2021 (qui intègre la rémunération concernée par la première procédure de référé) ainsi « que la remise de la lettre de licenciement ». La société [R] Transports reprend dans ses dernières écritures le contenu de cette deuxième ordonnance du 28 janvier 2022, qui : « constate - que M. [M] [K] indique précisément qu'il a été payé pour (le) temps de travail au cours des mois de juillet et août, - qu'il est en possession des bulletins de paie pour les mois sus mentionnés - qu'il existe une contestation sérieuse entre les parties sur les autres chefs de demandes Qu'en conséquence la formation des référés se déclare incompétente pour connaître du litige et invite la demanderesse à mieux se pourvoir. ». M. [M] ne conteste pas la teneur de cette deuxième ordonnance de référé ' pour laquelle il ne mentionne pas avoir exercé un recours - ; il fait lui-même état de l'existence de « deux procédures de référé contradictoires » en demandant à titre subsidiaire à la cour d'en « prendre acte », étant observé qu'il ne fait pas état d'un recours exercé suite à cette deuxième décision du 28 janvier 2022. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces données et en l'état du débat soumis à la cour par les parties, il ne peut être fait droit aux prétentions de M. [M] au regard de la contestation sérieuse qui a été émise par l'employeur, et qui a été retenue par une ordonnance de référé postérieure à l'ordonnance objet du présent appel, étant observé que les périodes concernées par les deux procédures se recoupent partiellement . M. [M] est débouté de toutes ses prétentions, et l'ordonnance déférée est infirmée en ce sens. La cour constate que la demande de M. [M] d'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, une décision ayant été rendue par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Metz le 9 janvier 2023, qui a constaté la caducité de la demande. Les dispositions de l'ordonnance querellée relatives aux dépens sont infirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société [R] Transports ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre est rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement : Rejette les prétentions de la SAS [R] Transports au titre de la nullité de la procédure ; Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute M. [K] [M] de toutes ses prétentions ; Constate que la demande d'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire de M. [K] [M] est devenue sans objet ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS [R] Transports ; Condamne M. [K] [M] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2728a34ad10008581a86
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