Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2754a34ad10008581a9c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 12 744 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Arrêt n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04666 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHOD Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/05918 APPELANTE : SNC SETE ECONOMIQUE HOTEL - S.E.T.E.H. , Société en nom collectif représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Clémence GAILLARD GUENEGO avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Monsieur [M] [H] né le 24 Janvier 1948 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER XL INSURANCE COMPANY SE société Européenne domiciliée [Adresse 13] IRELAND sous le numéro 641686 agissant par l'intermédiaire de sa succursale française RCS de PARIS 419 408 927 venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite de fusion absorption [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de la société KAIROS INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER SMABTP Société mutuelle d'assurance, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social les Echelles de la Ville [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. La SNC Sète Economique Hôtel (ci-après " SNC SETEH ") a fait construire un immeuble à usage d'hôtel comprenant 79 chambres sis [Adresse 2]). 2. La SNC SETEH a souscrit une police d'assurance constructeur non réalisateur (CNR) et dommages ouvrages (DO) auprès de la SA Axa Corporate Solutions Assurance aux droits de laquelle vient désormais la société européenne XL Insurance Company. 3. Les personnes suivantes sont intervenues à l'acte de construire : - M. [M] [H], maître d''uvre, assuré par la SMABTP ; - la SAS Kairos Industries, titulaire du lot de gros 'uvre (635 000 euros HT), société radiée le 14 décembre 2012 du RCS après liquidation judiciaire, assurée par la SA Allianz IARD ; 4. Le chantier a été déclaré ouvert le 2 novembre 2004 et l'ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal contradictoirement établi le 27 septembre 2005. 5. Par courrier du 12 mars 2015, la SNC SETEH a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la SA Axa Corporate Solutions Assurance, pour les désordres suivants : - désordre n°1 : épaufrures sur les parties courantes des façades nord et sud ; - désordre n°2 : fissurations du mastic du joint de dilatation des façades nord et sud ; - désordre n°3 : décollement de l'arase de l'acrotère sur tout son périmètre. 6. Après expertise amiable, l'assureur dommages-ouvrage a accepté par courrier du 4 mai 2015 de garantir le troisième désordre mais a refusé de prendre en charge les deux premiers désordres. 7. Par actes d'huissier des 15 et 22 juin 2015, la SNC SETEH a fait assigner la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la SA Allianz IARD et M. [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise des désordres allégués sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 8. Par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [P] [F]. 9. Les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la SMABTP par ordonnance du 10 décembre 2015. 10. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 août 2017. 11. Par actes d'huissier du 3 novembre 2017, la SNC SETEH a fait assigner l'ensemble des parties précitées devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de se voir indemniser et garantir des dommages subis du fait des désordres n°1 et n°3. 12. Par jugement 3 juin 2019, le tribunal de grand de Montpellier a : - condamné la SA Axa Corporate Solutions Assurance à payer à la SNC SETEH sur la somme de 5 130 euros un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compte de l'assignation valant sommation de payer ; - condamné la SA Allianz Assurances à garantir la SA Axa Corporate Solutions Assurance de cette condamnation ; - rejeté toute autre demande ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SA Axa Corporate Solutions Assurance garantie par la SA Allianz Assurances aux dépens ainsi qu'au remboursement du coût de la nacelle nécessaire aux opérations d'expertise d'un montant de 299,97 euros. 13. Par déclaration au greffe du 4 juillet 2019, la SNC SETH a relevé appel de ce jugement. 14. La SE XL Insurance Company est intervenue en cause d'appel aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance suite à fusion absorption de cette société emportant transfert de son portefeuille de contrats. 15. Vu les dernières conclusions de la SNC SETEH déposées au greffe le 24 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - de condamner in solidum la SE XL Insurance Company, la SA Allianz IARD, M. [H] et son assureur SMABTP à lui payer la somme de 127 440 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des façades sud et nord (désordre n°1) ; - de condamner la SE XL Insurance Company à lui payer le double de l'intérêt légal sur la somme de 5 130 euros à compter du 12 juin 2015 et jusqu'au 18 mai 2017, soit la somme de 862,18 euros ; - de condamner in solidum la SE XL Insurance Company, la SA Allianz IARD, M. [H] et son assureur SMABTP à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts, les entiers dépens de l'instance et une indemnité de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 16. Vu les dernières conclusions de la SE XL Insurance Company déposées au greffe le 10 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la SNC SETEH le coût de la nacelle ; - subsidiairement en cas d'infirmation, de fixer l'indemnité, y compris au titre de la nacelle, sur le montant HT et de condamner in solidum la SA Allianz IARD et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée au profit de la SNC SETEH ; - de rejeter la demande de remboursement de la nacelle formée contre elle ; - de condamner la SA Allianz IARD (assureur de la société Kairos Industrie) à lui rembourser le coût du désordre n°3 affectant l'acrotère soit la somme de 5 130 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement du 18 mai 2017 ; - de condamner la SNC SETEH aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Marle-Plante et de condamner solidairement la SNC SETEH, la SA Allianz IARD, M. [H] et la SMABTP ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 17. Vu les dernières conclusions de la SA Allianz IARD, assureur de la société Kairos Industrie, déposée au greffe le 25 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause concernant le désordre n°1 ; - d'infirmer ce jugement concernant le désordre n°3, dont la SA Allianz IARD ne conteste pas la prise en charge au titre de la garantie décennale ; - de juger que le quantum de condamnation ne peut être supérieur à la somme de 5 130 euros correspondant à l'indemnisation déjà versée par Axa Corporate Solutions ; - de juger que M. [H] et son assureur la SMABTP devront la relever et garantir au titre de ce désordre à hauteur de 20 % ; Subsidiairement, - de juger que sa condamnation ne peut être supérieure à 80 % et de condamner M. [H] et son assureur la SMABTP à la relever et garantir pour le surplus - de juger que la SNC SETEH étant assujettie à la TVA, sa condamnation à payer le coût des travaux de reprise de la façade sud ne peut être supérieure à 53 100 euros HT et à 249,97 euros HT pour les frais de nacelle ; - de rejeter la demande de travaux de reprise de la façade nord; - de rejeter la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros ; - de juger qu'elle est fondée à opposer à la SNC SETEH le montant de sa franchise contractuelle au titre des garanties complémentaires ; En tout état de cause, - de condamner les parties succombantes aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 18. Vu les dernières conclusions de la SMABTP, assureur de M. [M] [H], déposées au greffe le 26 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté tout recours à son encontre ; - d'homologuer le rapport d'expertise, de la mettre hors de cause et de rejeter les demandes de condamnation formées par la SNC SETEH et la SA Allianz IARD à son encontre ; - de condamner la SNC SETEH et la SA Allianz IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, - de juger que l'assureur dommages-ouvrage a failli à ses obligations contractuelles et doit supporter l'intégralité des conséquences préjudiciables de sa gestion du sinistre décennal invoqué sur le fondement de l'article L.242-1 du code des assurances ; Très subsidiairement, - de condamner la SA Allianz IARD, assureur de la société Kairos Industrie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ; En toute hypothèse, - de déclarer opposables la franchise et le plafond de garantie de la police d'assurance produite ; - de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 19. M. [H] a constitué avocat le 26 juillet 2019 mais n'a pas conclu. 20. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 21. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. MOTIFS DE L'ARRET 22. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir " constater ", " rappeler " ou " dire et juger " ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur les demandes de la SNC SETEH afférentes au désordre n°1, 23. Ainsi que le précise l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire, sous réserve de ne pas dénaturer le contenu du rapport du technicien. 24. En l'espèce, l'expert judiciaire a décrit et documenté un désordre se manifestant par la présence de " plusieurs épaufrures visibles sur chacune des façades " nord et sud de l'hôtel constituées de voiles en béton armé. 25. Par le terme " épaufrures ", l'expert judiciaire désigne des boursouflures du vernis de surface des façades ainsi que des boursouflures de l'enrobage par oxydation des armatures en acier ainsi que le technicien l'a précisé à l'issue de ses opérations d'inspection des façades du 15 avril 2016. 26. Il ne s'agit pas d'un désordre généralisé affectant la surface des deux façades. L'expert judiciaire a évalué à 20 % de la façade sud étant précisé que la façade nord est sensiblement moins affectée que la façade sud. 27. Il convient de préciser que le treillis métallique figurant sur les photographies figurant au compte-rendu de la réunion d'expertise du 17 mai 2017 n'est pas apparu spontanément mais résulte des sondages ponctuels destructifs réalisés par l'expert judiciaire au moyen d'un marteau. Sur les demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, 28. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 29. L'impropriété à la destination de l'immeuble peut notamment résulter de la présence d'un danger causé par cet immeuble à ses occupants ou aux tiers. 30. En l'espèce, l'expert judiciaire n'a constaté durant sa mission aucune chute de matériaux issus des épaufrures ni un quelconque indice sur les deux façades de détachement de tels matériaux survenus dans le passé. 31. A la date de dépôt de son rapport le 22 août 2017, et alors que la durée d'épreuve décennale a expiré depuis le 27 septembre 2015, les épaufrures du vernis et de l'enrobage des façades n'ont donné lieu à aucune chute de matériau et n'ont présenté aucun danger avéré. 32. Les seuls endroits des façades présentant des absences de matière correspondent aux sondages destructifs au marteau auxquels a procédé l'expert judiciaire lui-même lors de son inspection en nacelle le 15 avril 2016. 33. L'absence de désordre grave affectant la structure en béton explique aussi que l'expert judiciaire a par ailleurs conclu que la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise. 34. La SNC SETEH fonde principalement sa demande un paragraphe extrait du rapport d'expertise (page18) : " le risque d'évolution est constant. La chute des matériaux peut porter atteinte à la sécurité des personnes du fait qu'il s'agit d'un bâtiment recevant du public. Toutefois la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise." 35. La cour relève en premier lieu que ce paragraphe est rédigé en termes peu explicites et que le risque de chute de matériau y est évoqué sur un mode hypothétique, sans avoir été constaté factuellement et être démontré techniquement par l'expert. 36. Mais surtout, l'expert judiciaire s'égare en reprenant ces deux mêmes phrases " le risque d'évolution est constant. La chute des matériaux peut porter atteinte à la sécurité des personnes du fait qu'il s'agit d'un bâtiment recevant du public " en page 19 de son rapport, cette fois pour commenter et prétendre expliquer la chute d'un bloc de la façade sud de l'immeuble intervenue le 25 avril 2017. 37. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que ce morceau de bâti détaché de la façade sud le 25 avril 2017 au droit de la fenêtre de la chambre n°414 constitue un désordre totalement distinct des épaufrures. 38. Ce morceau de béton s'est détaché de la sous-face du linteau de la fenêtre de la chambre n°414 en raison d'un défaut ponctuel d'exécution du coffrage de cet élément d'ouvrage sans aucun lien avec la trop faible épaisseur de l'enrobage de béton ayant provoqué l'apparition des épaufrures en façade. 39. A l'issue de sa dernière visite sur place du 17 mai 2017, l'expert judiciaire a précisé que " en l'état du constat de ce jour, la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise, mais il y a évolution du phénomène qui peut jusqu'à porter atteinte à la sécurité des personnes, comme nous avons pu le constater par la chute d'un bloc de béton de 16 cm de diamètre et de 4 à 6 cm d'épaisseur ". 40. Cette phrase du rapport d'expertise confirme la confusion totale commise par le technicien entre d'une part le désordre général d'épaufrures qui n'entraîne aucune chute de matériau et d'autre part le désordre ponctuel apparu le 25 avril 2017 n'affectant un seul linteau de fenêtre en raison d'un défaut ponctuel de mise en 'uvre du coffrage en béton totalement distinct de la surface courante de la façade affectées d'épaufrures. 41. Cette erreur d'analyse a conduit l'expert judiciaire à conclure à un " risque certain de chutes qui peuvent s'avérer graves et d'infiltrations " alors que ce risque n'est aucunement démontré par ses constatations. 42. Contrairement à l'affirmation inexacte de la SNC SETEH, se prévalant de la confusion et du raisonnement erroné de l'expert judiciaire, l'incident constaté le 25 avril 2017 ne présente aucun lien avec le désordre généralisé d'épaufrures en surface. 43. Cet incident du 25 avril 2017 est demeuré isolé jusqu'à ce jour, ce qui confirme sa causalité totalement distincte par rapport aux épaufrure. Il ne s'agit aucunement de " l'évolution annoncée du désordre n°1 " ainsi que le soutient à tort la SNC SETEH dans ses écritures (page15). 44. Cette chute d'un bloc de béton aurait matérialisé un désordre décennal seulement si elle était apparue avant la fin du délai d'épreuve décennal expiré le 27 septembre 2015. 45. Il convient de noter que dans le rapport du 18 mai 2015, l'expert amiable M. [O] [D], rémunéré par la SNC SETEH, affirme que " les éclats entraînent des décollements et chutent sur le sol " ou évoque encore " de ces éclats et de ces chutes de morceaux de béton " alors qu'aucun élément du dossier n'établit la survenue de telles chutes de matériaux, à l'exception du morceau de linteau de fenêtre détaché le 25 avril 2017. 46. Il est tout aussi inexact d'évoquer plus loin dans le même document " ces chutes maintenant certaines " au soutien de la position de la société appelante. 47. M. [D] a ainsi procédé par affirmation d'une dangerosité de l'ouvrage qui n'est ni avérée factuellement ni démontrée techniquement. 48. Contrairement à ce que soutient la SNC SETEH dans ses conclusions (page 13 §10 et suivants), l'expert amiable de l'assureur dommages-ouvrage avait pertinemment indiqué dans son rapport que ce désordre n°1 ne présentait " pas de risque d'évolution susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes dans les prochaines années ", faisant bien la distinction avec le désordre n°3 qui au contraire créait un danger en raison d'un " risque réel de chute d'éléments de mortier ". 49. Il résulte des précédents développements que les épaufrures des façades nord et sud du bâtiment ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et il n'est pas démontré qu'elles ont entraîné durant la période décennale (ni même postérieurement), un quelconque risque de chute de matériaux de nature à mettre en danger la sécurité des personnes. 50. L'examen des photographies annexées au rapport confirme que ces désordres sont d'une gravité limitée et que les très légers soulèvements du vernis ou de la couche de béton en surface ne sont pas susceptibles d'entraîner de chutes de matériaux à l'exception de poussières ou de minces couches de vernis sans aucune dangerosité. 51. Le fait que la SNC SETEH n'ait toujours pas fait procéder le 21 novembre 2023 aux travaux de réfection des façades confirme que le maître d'ouvrage est conscient de la non dangerosité de l'ouvrage et de l'absence de tout risque de chute de matériaux provenant des façades litigieuses. 52. Un tel cas de figure ne relève donc pas de la jurisprudence citée par le maître d'ouvrage (Civ. 3e 14 septembre 2023 pourvoi n°22-13.858) qui concerne la situation différente d'un risque sanitaire avéré rendant l'immeuble impropre à sa destination en dépit du fait qu'aucun dommage n'ait été causé par ce risque dans le délai d'épreuve. 53. La SNC SETEH n'est donc pas fondée à soutenir que les épaufrures présentaient une quelconque dangerosité pour les personnes portant atteinte à la destination de l'immeuble au sens de l'article 1792 du code civil. 54. S'agissant de l'atteinte esthétique portée aux façades de l'hôtel par les épaufrures, il s'agit d'une atteinte très légère qui ne porte aucunement atteinte à l'exploitation commerciale d'un hôtel de standing moyen situé sur une avenue passante ne présentant aucun intérêt architectural ou patrimonial. 55. Les seuls points saillants de ce désordre esthétique sont les rares sondages destructifs réalisés par l'expert au marteau en façade sud non visibles de l'avenue, l'ensemble des deux façades présentant un aspect visuel agréable et quasiment normal à première vue. 56. L'impact inexistant de ce désordre esthétique mineur sur l'exploitation de l'hôtel explique aussi que la SNC SETEH n'ait toujours pas fait procéder à la réfection des deux façades. 57. Il en résulte que ce désordre esthétique mineur, n'a porté aucune atteinte à la destination de l'immeuble et ne présente donc aucun caractère décennal. 58. En conséquence, les demandes formées par la SNC SETEH sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre la SE XL Insurance Company, contre la SA Allianz IARD et contre la SMABTP doivent donc être rejetées. 59. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, Sur les demandes dirigées contre la SAS Kairos Industries et son assureur SA Allianz IARD, 60. Ces épaufrures ont pour origine la présence d'armatures sous un parement insuffisamment enrobé de 1 à 2 mm lors de l'exécution de l'ouvrage alors que l'article 43 des règles CC BA 68 prévoit que " l'enrobage de toute barre est au moins égal à 4 cm pour les ouvrages à la mer ou exposés aux embruns ou aux brouillards salins ". 61. Ce défaut d'exécution de l'enrobage en certains endroits a provoqué une dilatation du vernis de surface ou de l'enrobage sous l'effet du retrait et des changements de températures entraînant un phénomène de corrosion lui-même accentué par la présence de l'air marin. 62. Il ressort des précédents développements que la SAS Kairos Industries a commis une faute d'exécution en enrobant les armatures d'une couche de béton d'une épaisseur insuffisante de 1 à 2 mm alors que l'article 43 des règles CC BA 68 applicables à cet ouvrage de béton armé prescrivait une épaisseur au moins égale à 4 cm. 63. Cette faute étant la cause directe des épaufrures, la responsabilité de SAS Kairos Industries est engagée. Il convient donc d'examiner si cette responsabilité est garantie par la police d'assurance que cette entreprise a souscrite auprès de la SA Allianz IARD. 64. Ainsi que le soutient à juste titre la SA Allianz IARD et contrairement à la position soutenue par la SNC SETEH, les conditions particulières du contrat d'assurance n°37.418.243 ne garantissent pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS Kairos Industries. 65. En effet, les garanties complémentaires souscrites sont limitées à l'effondrement et au déblaiement avant réception, et ne couvrent après réception que le bon fonctionnement des éléments d'équipements, les dommages aux existants et les dommages immatériels consécutifs. 66. Le contrat d'assurance ne garantit donc pas les dommages aux ouvrages ou travaux réalisés par l'entreprise assurée. 67. La SA Allianz IARD n'est donc redevable d'aucune garantie et doit être mise hors de cause, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé. Sur les demandes dirigées contre le maître d''uvre M. [H] et son assureur SMABTP, 68. M. [H] a conclu avec la SNC SETEH un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution incluant notamment la surveillance des travaux de gros 'uvre (au minimum trois visites de chantier par semaine) et le contrôle des travaux et du respect des prescriptions. 69. La SNC SETEH soutient que M. [H] n'a pas pu ignorer un désordre généralisé et qu'il a manqué à son obligation contractuelle de surveiller la SAS Kairos Industries et de l'alerter sur les manquements qu'elle commettait lors de la réalisation des deux façades. 70. Le jugement déféré a rejeté cette demande en retenant que l'expert judiciaire n'avait pas fait état dans son rapport d'une quelconque faute imputable au maître d''uvre ayant contribué à la survenue du dommage. 71. La cour relève en premier lieu qu'aucun élément factuel n'est apporté par les parties ou par l'expert judiciaire sur les conditions matérielles et sur la durée de réalisation de l'opération d'enrobage, notamment au regard de la périodicité trihebdomadaire prévue pour les visites de contrôle du chantier par le maître d''uvre. 72. Il convient de préciser en réponse aux conclusions de la SNC SETEH que le désordre litigieux n'est pas généralisé mais ne concerne selon l'expert qu'environ 20 % de la surface de la façade sud et un pourcentage inférieur de la façade nord. 73. Les photographies versées aux débats montrent en outre que les épaufrures causées par les défauts d'épaisseur de l'enrobage ont été principalement constatés en hauteur sur l'immeuble sur des zones difficilement accessibles par le maître d''uvre sans l'aide des ouvriers présents sur l'échafaudage. 74. L'application de l'enrobage et l'épaisseur appliquée résultent du coup de main et du choix de l'ouvrier qui applique le mortier à chaque instant. Cette épaisseur n'a pas été appliquée de manière homogène sur les deux façades puisqu'une large partie de ces deux façades ne présente pas le désordre causé par la présence d'un enrobage trop mince. 75. Le maître d''uvre n'étant pas tenu à une présence constante sur le chantier, il ne peut lui être reproché le manque d'épaisseur d'un enrobage appliqué en hauteur élevée, sur moins de 20 % de la surface des façades, pour l'essentiel posé hors sa présence. 76. Par ailleurs, un tel défaut ne pouvait pas être contrôlé a posteriori sans destruction partielle de l'ouvrage, étant précisé que de tels sondages ne garantissaient pas la détection des défauts portant sur moins de 20 % de la surface de façades réalisées. 77. Il résulte des précédents développements qu'il était particulièrement aléatoire et quasiment impossible pour le maître d''uvre d'identifier les défauts de réalisation de l'enrobage des façades réalisées par la SAS Kairos Industries. 78. La preuve n'est donc pas apportée par la SNC SETEH de la commission par M. [H] d'une faute de surveillance et de contrôle de l'entreprise directement responsable du désordre. 79. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SNC SETEH contre M. [H] et son assureur SMABTP. Sur le doublement des intérêts dus sur l'indemnité réparant le désordre n°3, 80. L'article L.242-1 alinéas 3 à 5 du code des assurances, applicable en matière d'assurance dommages-ouvrage, dispose : " L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. " 81. En l'espèce, la SA Axa Corporate Solutions a accepté de garantir le désordre n°3 par courrier daté du 4 mai 2015 et disposait donc d'un délai de 90 jours qui a expiré le lundi 3 août 2015. 82. La SA Axa Corporate Solutions a attendu la remise du rapport d'expertise judiciaire pour s'acquitter le 18 mai 2017 de l'indemnité due à hauteur de 5 130 euros. 83. La SNC SETEH a ultérieurement signifié aux parties le 3 novembre 2017 son acte introductif d'instance. 84. La majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal n'est pas subordonnée à l'engagement préalable des dépenses par l'assuré. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent (Civ. 3e, 25 mai 2011, pourvoi n° 10-18.780). 85. Il en résulte que la SNC SETEH n'est pas fondée à se prévaloir de la majoration de plein droit de l'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité à compter de l'expiration du délai de 90 jours mais seulement à compter de la première mise en demeure de payer. 86. En l'espèce, la SNC SETEH n'apporte la preuve d'aucune mise en demeure de payer adressée à la SA Axa Corporate Solutions antérieurement au paiement de l'indemnité intervenu le 18 mai 2017. 87. La SNC n'est donc pas fondée à solliciter l'octroi des intérêts sur l'indemnité de 5 130 euros, que ces intérêts soient simples ou doublés. 88. Le jugement déféré sera donc infirmé en sa disposition ayant assorti la condamnation de la SA Axa Corporate Solutions à payer l'indemnité de 5 130 euros à la SNC SETEH de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance. Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires de 10 000 euros, 89. Cette demande de 10 000 euros de dommages-intérêts formée par la SNC SETEH in solidum contre la SA Allianz IARD et contre la SA Axa Corporate Solutions concerne un préjudice consécutif au dommage des épaufrures affectant les façades sud et nord. 90. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée, étant formée contre deux assureurs qui sont mis hors de cause et ne sont pas tenus de garantir le dommage précité correspondant exclusivement au désordre n°1. Sur le recours subrogatoire entre assureurs, 91. La SE XL Insurance Company a versé le 18 mai 2017 à la SNC SETEH une indemnité de 5 130 euros en réparation du désordre n°3 dont le caractère décennal est reconnu par toutes les parties au litige. 92. La SA Allianz IARD, assureur décennal de la SAS Kairos Industries, reconnaît dans ses écritures que l'action subrogatoire exercée contre elle par la SE XL Insurance Company est parfaitement fondée. 93. Les motifs du jugement déféré ont accueilli cette action subrogatoire qui a cependant été omise dans le dispositif de la décision. 94. La cour statuera donc sur cette omission de statuer en faisant droit à la demande de la SE XL Insurance Company, demande qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017. Sur les demandes accessoires, 95. Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. 96. L'intervention de la nacelle était indispensable pour permettre à l'expert judiciaire d'accomplir sa mission. Ce coût relève donc des frais d'expertise qui sont eux-mêmes englobés dans les dépens. 97. Le jugement déféré sera donc confirmé en son principe pour avoir condamné la SA Axa Corporate Solutions à payer à la SNC SETEH le montant de ces frais comme élément constitutif des dépens. 98. Il convient cependant de relever, à défaut de preuve contraire apportée par la SNC SETEH, que celle-ci est présumée récupérer la TVA sur ses dépenses. Le coût d'intervention de la nacelle lui sera donc remboursée à hauteur de son montant HT de 249,97 euros HT. 99. Le jugement déféré qui a retenu le montant de 299,97 euros TTC sera donc infirmé en ce sens. 100. L'équité commande en outre de condamner la SNC SETEH à verser à chacune des trois parties intimées une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens et supportés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles : - ayant condamné la SA Axa Corporate Solutions à payer à la SNC SETEH les intérêts égaux au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 5 130 euros à compter de l'assignation introductive d'instance ; - ayant inclus dans les dépens la somme de 299,97 euros TTC représentant le coût de la nacelle utilisée par l'expert pour accomplir sa mission ; Statuant à nouveau sur les deux dispositions infirmées, Rejette la demande d'intérêts égaux au double de l'intérêt légal sur la somme de 5 130 euros formée par la SNC SETEH contre la SE XL Insurance Company ; Dit que le montant de 249,97 euros HT doit être inclus dans les dépens de première instance comme représentant le coût de la nacelle utilisée par l'expert pour accomplir sa mission ; Y ajoutant, Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SE XL Insurance Company la somme de 5 130 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 ; Dit que la SNC Sète Economique Hôtel doit supporter les entiers dépens d'appel ; Condamne la SNC Sète Economique Hôtel à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - 1 500 euros à la SE XL Insurance Company ; - 1 500 euros à la SA Allianz IARD ; - 1 500 euros à la SMABTP ; Autorise Me Marle-Plante à distraire les dépens dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.242-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civil contre la SE XL Insuranarticle 246 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2754a34ad10008581a9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel