Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27d3a34ad10008581ad4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 66 666 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARR'T DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00707 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWX5 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00530 DEMANDEUR A LA REQUETE : Monsieur [T] [M] né le 07 Mai 1995 à [Localité 5] (VIETNAM) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Annabelle LACOMBE de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me J-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURE A LA REQUETE : Madame [B] [R] née le 09 Février 1995 à [Localité 10] (65) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 août 2020, M. [T] [M] a adressé à Mme [B] [R] un courriel ainsi rédigé : « [B], Comme promis, tu trouveras la fiche de poste de la Directrice de Développement. Elle est susceptible d'évoluer en fonction de ton implication et des résultats associés. TITRE : Directrice du Développement STATUT : Cadre SALAIRE : 30 K / an fixe ' Prîmes et Commissions sur le résultat DISPONIBILITÉ : Début octobre 2020 LOCALISATION : [Localité 7] (Siège Social) ' mobilité dans toute la France Métropolitaine RÔLE La Directrice de Développement (DO) a pour mission de trouver les meilleures opportunités à la fois pour HSJ ' [M] que pour ses clients. Elle a l'esprit entrepreneurial et le met à profit afin de proposer au CoDir des projets en cohérence avec l'image de marque, ou dans laquelle elle pourrait s'inscrire. La DO doit faire preuve d'autonomie, de flexibilité, et de proactivité. Elle sait gérer des situations à stress et sait trancher lorsqu'il le faut. MISSIONS PRINCIPALES ' Démarche des potentiels vendeurs ; ' Élabore le business plan et présenter le business case intégral aux propriétaires, au commissaire aux comptes, et aux Directeur Administratif et Financier (DAF) de chaque partie ; ' Présente, en lien avec le DAF de notre société, les prévisionnels d'embauche sur les projets d'ouverture ; ' Effectue, en étroite collaboration avec le Maître d'Ouvrage, et l'Architecte, le suivi des DOE, les levées de réserves, le rendu des clés par le constructeur ; ' Organise les inaugurations avec l'ensemble du CoDir, et crée des relations privilégiées avec des protagonistes locaux ; ' Connaît le monde du luxe et les expectatives de sa clientèle ; ' Rédige les comptes rendus de mission et les présente aux dirigeants ; ' Met en place la stratégie Marketing du projet et connaît les besoins du consommateur. A idéalement un pied d'avance pour proposer la touche que personne n'a et que tout le monde veut ; ' Met en place des actions correctives lorsque nécessaire, sait donc prendre des initiatives tout en respectant les budgets. Liste non exhaustive Une formation de 2 mois à l'entrée est imposée. La DO accompagne les dirigeants dans les projets en court, afin de comprendre la méthodologie, les tenants et aboutissants du groupe HSJ ' [M]. » Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein daté du 5 octobre 2020 a été signé entre Mme [B] [R], salariée, et M. [T] [M], indiquant agir en qualité de président directeur général d'une SASU en cours d'immatriculation dénommée CHALLENGE & OPPORTUNITY. Le contrat concernait un poste d'assistante de direction. Suivant courriel du 18 novembre 2020 M. [T] [M] écrivait à Mmes [B] [R] et [S] [W] en ces termes : « Bonsoir Mesdames, J'espère que vous avez bien dormi. [Z] m'a contacté ce soir pour m'indiquer avoir reçu le virement ce soir, pour un virement effectué jeudi dernier. Si les délais sont les mêmes, et si vous n'avez pas reçu le vôtre à ce jour, il arrivera demain de toute évidence. Quoi qu'il en soit, je tenais à vous rappeler qu'à partir de décembre, vous serez payées de façon automatisée par l'État directement, ensuite de votre placement en chômage partiel. Cela ne dépendra plus de l'entreprise. Cela est donc une bonne nouvelle. Dans cette mesure, il ne sera plus sujet à vous inquiéter du retard éventuel de versement dont je m'en excuse une nouvelle fois. Pour clore ce sujet, vous recevrez de la part de Maître [E], notre avocat, chacune un courrier contenant votre chèque ([Localité 4] pour [B], [Localité 11] pour [S]). Je vous demanderais alors de bien vouloir l'encaisser, et par la suite de verser le montant sur le RIB de la société que je vous ferais parvenir prochainement aussi. Dans ces courriers contiennent aussi vos bulletins de salaire HSJ. Nous en aurons alors fini avec ces conneries dont j'en porte la responsabilité. Enfin, restons sur un sujet peu agréable. La photo que [B] nous a fait parvenir est un réel choc pour le business. Nous n'avons même pas encore ouvert que déjà nous n'avons plus de visibilité sur l'avenir. La trésorerie va se liquider au fur et à mesure ([Z] n'acceptant pas un report intégral de loyers, entre autres). Je crains que le chômage partiel ne soit pas la solution miracle concernant la survie économique d'une entreprise qui dépense sans gagner. La solution d'un dépôt de bilan anticipé est réfléchie. J'aimerais de tout mon c'ur que nous puissions trouver une solution viable, et propose donc un délai de 15 jours, nous ramenant à début décembre, période à laquelle nous devrions pouvoir rouvrir. Il est donc de mon devoir tout d'abord d'ami, et donc, pas de traître, ni de faux semblant, de vous conseiller à rechercher un emploi différent. Ensuite, de vous préciser que je serais énormément attristé que notre amitié puisse être entachée pour des motifs professionnels dont j'en prends encore la responsabilité, à juste titre. Évidemment, au moment de lancer ces projets, nous n'avions pas vu cette gifle arrivée. Ma fougue m'a emporté, et je vous ai emporté avec moi. J'ai sans doute su vous convaincre parce que je l'étais moi-même. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment d'avoir cru en moi, et en mes projets même si ces derniers ont échoué (on peut encore espérer pour [Z]). Nous allons subir un contrôle fiscal dont j'en connais l'origine. Je vais devoir répondre à des interrogations telles que vos salaires, notamment celui de [S] le mois dernier. Nous pensons que cela n'aura pas d'impact violent sur notre « non-activité ». Papa étant notre comptable à présent, et en copie de cet email, veillera à ce que cela soit défendable et donc défendu. Nous gardons le cap, aucune décision hâtive ne sera prise sans l'accord de nous quatre. Nous ne liquiderons pas temps que nous ne serons pas certains qu'aucune solution à moyen terme dans un premier temps n'existe. 2021 sera déjà arrivé de toutes façons. Je connais votre déception, votre agacement face à trop de situations qui vous impactent aussi et dont vous n'êtes pas responsables mais tributaires. Je comprends vos doutes, qui se renouvellent, votre questionnement. Je vous promets bien honnêtement que les virements ont été effectués, et attend avec beaucoup d'impatience, comme la vôtre, le moment ou vous allez le recevoir, afin d'être soulagé, comme vous, de cette situation. Je reste à votre écoute, Amicalement, » Le 3 décembre 2020, Mme [B] [R] adressait à M. [T] [M] une lettre ainsi rédigée : « Depuis le 5 octobre 2020, date à laquelle j'ai débuté mon contrat de travail à durée indéterminée, vous ne m'avez versé aucune rémunération et ce en dépit de mes nombreuses relances. En conséquence, j'ai le regret de vous informer que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail et ce à vos torts exclusifs. » Sollicitant la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant notamment un rappel de salaire, Mme [B] [R] a saisi le 17 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 22 juin 2021, a : dit recevables et bien fondées les demandes de Mme [B] [R] ; constaté l'absence de rémunération au profit de Mme [B] [R] pour la période du 5 octobre au 4 décembre 2020 ; requalifié la prise d'acte de rupture de Mme [B] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; constaté le défaut de déclaration de la salariée auprès des organismes sociaux ; condamné M. [T] [M] à payer à Mme [B] [R] les sommes suivantes : 666,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 66,66 € au titre des congés payés y afférents ; 2 500,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 000,00 € au titre du préjudice moral subi ; 4 999,99 € bruts à titre de rappel de salaire ; 499,99 € au titre des congés payés y afférents ; 15 000,00 € au titre de l'indemnité due pour travail dissimulé ; ordonné la remise des documents sociaux (bulletin de paie rectifiés et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ; ordonné le paiement des intérêts légaux : pour les dommages et intérêts à compter de la date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; pour les salaires et accessoires à compter de la décision et ce avec anatocisme ; condamné M. [T] [M] à verser Mme [B] [R] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamné M. [T] [M] aux entiers dépens. Cette décision n'a pas été notifiée régulièrement à M. [T] [M] qui en a interjeté appel suivant deux déclarations du 8 juillet 2021. La procédure n° RG 21/04415 a été jointe à la procédure n° RG 21/04414 suivant ordonnance du 10 août 2021. Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a : rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; condamné M. [T] [M] aux dépens ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cause a été rétablie suivant ordonnance du 9 février 2023 et l'instruction clôturée par ordonnance du 31 octobre 2023. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2023 aux termes desquelles M. [T] [M] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; débouter Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes ; condamner Mme [B] [R] à lui verser la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusive ; condamner Mme [B] [R] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2023 aux termes desquelles Mme [B] [R]. demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné M. [T] [M] à lui verser la somme de 4 999,99 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 499,99 € au titre des congés payés y afférents ; requalifié la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné M. [T] [M] à lui payer les sommes suivantes : 666,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 66,66 € au titre des congés payés y afférents ; 2 500,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 000,00 € au titre du préjudice moral ; constaté le défaut de déclaration de la salariée auprès des organismes sociaux ; condamné M. [T] [M] à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'indemnité due pour travail dissimulé ; ordonné la remise des documents sociaux (bulletins de paie rectifiés et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 € par jour de retard ; ordonné le paiement des intérêts légaux : pour les dommages et intérêts à compter de la date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; pour les salaires et accessoires à compter de la décision à venir ; condamner M. [T] [M] à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [T] [M] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'existence d'une relation de travail M. [T] [M] conteste l'existence d'une relation de travail le liant à Mme [B] [R]. Il explique qu'ils sont tous deux nés en 1995, qu'ils étaient collocataires à [Localité 9], qu'un certain [N] [O], homme d'affaires, lui aurait fait part de son intention de racheter un restaurant dénommé « [6] » à [Localité 8] et lui aurait promis le poste de directeur à charge pour lui de constituer une équipe. Il soutient que c'est dans ce cadre, marqué par l'amitié et la jeunesse, qu'il a associé Mme [B] [R] laquelle venait de quitter son emploi à ce simple projet qui ne s'est pas réalisé faute de financement. L'appelant précise que le 9 novembre 2021 l'intimée lui a adressé un contrat de travail antidaté au 5 octobre 2020 qu'ils ont tous deux signé dans le but d'obtenir un financement de M. [M] père ou de Pôle Emploi par le biais du chômage partiel. Il indique n'avoir rien obtenu de son père et ne pas avoir osé faire usage du contrat de travail auprès de l'administration. L'intimée répond que le lien de subordination dans lequel elle se trouvait prise ressort des échanges entre les parties et que, sur le groupe de communication créé entre M. [T] [M], l'employeur, et Mmes [B] [R] et [S] [W], les salariées, le premier donnait clairement des directives aux secondes. Elle fait valoir notamment que par un message reproduit en pièce n° 13 l'employeur a donné délégation de signature à Mme [W], leur a donné la directive d'avoir à réceptionner les clefs des locaux de [Z] et les a informées qu'il rédigeait de nouveaux contrats les rattachant cette fois à la société PRESSE [U] de M. [P] [U] dont il usurpait ainsi l'identité. La cour retient qu'en présence, comme en l'espèce, d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif de détruire l'apparence ainsi créée par la preuve de l'absence de lien de subordination. L'appelant ne rapporte pas une telle preuve dès lors que les échanges entre les parties démontrent bien une activité commerciale sur une période de deux mois en vue de la reprise d'un restaurant, activité dans laquelle M. [T] [M] tient manifestement Mme [B] [R] pour sa subordonnée, lui donnant des instructions et lui promettant des salaires. L'excès de grandeur des projets de l'employeur et leur absence de réalisme, voire leur caractère frauduleux, ne contredisent nullement le lien de subordination dont témoignent les échanges produits par les deux parties. Le fait qu'une assistante de direction prépare elle-même son propre contrat de travail, en l'absence de tout service des ressources humaines dans une entreprise naissante, ne vient nullement contredire l'existence d'un lien de subordination. En conséquence, il apparaît que M. [T] [M] était bien personnellement l'employeur de Mme [B] [R] dès lors que sa qualité de président directeur général d'une SASU en cours d'immatriculation dénommée CHALLENGE & OPPORTUNITY n'avait pas de réalité. 2/ Sur la demande de rappel de salaire Le salaire était contractuellement fixé à la somme de 2 500 € par mois. Il convient donc d'allouer à la salariée la somme de 2 500 € x 26/30 = 2 166,66 € au titre du mois d'octobre 2020, celle de 2 500 € a titre du mois de novembre 2020 et celle de 2 500 € x 4/30 = 333,33 € au titre du mois de décembre 2020, soit un total de 4 999,99 € bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 499,99 € bruts au titre des congés payés y afférents. 3/ Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail L'absence de paiement de toute rémunération, de remise de bulletins de paie et de déclaration de la salariée auprès des organismes de protection sociale constituent des manquements qui, pris en combinaison, s'opposaient du fait de leur gravité à la poursuite des relations contractuelles. En conséquence, la salariée était bien fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas adressé de lettre de rupture motivée à la salariée. 4/ Sur le travail dissimulé Le courriel déjà reproduit du 18 novembre 2020 permet de retenir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi tout autant que la tentative de rattachement de la salariée à une entreprise tierce, PRESSE [U], au moyen de l'usage de l'identité de M. [P] [U] lequel a déposé plainte pour usurpation d'identité à cette occasion. En conséquence, il convient de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 6 mois x 2 500 € = 15 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail. 5/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Le contrat de travail visant la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997, la salariée doit bénéficier en application des dispositions de l'article 30 de cette dernière d'un préavis de 8 jours compte tenu de son ancienneté de moins 6 mois. Il lui sera donc alloué de ce chef la somme réclamée de 666,66 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 66,66 € bruts au titre des congés payés y afférents. 6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée était âgée de 25 ans au temps de la rupture du contrat de travail, elle bénéficiait d'une ancienneté de deux mois et elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à sa prise d'acte. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7/ Sur le préjudice moral La salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral. Elle lui reproche en effet de l'avoir poussé à démissionner de son emploi précédent en lui offrant une meilleure rémunération. Mais la salariée ne rapporte pas la preuve que sa démission ait été causée par l'offre que lui a adressée M. [T] [M] et non par sa volonté propre de quitter un emploi qui ne la satisfaisait pas. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande. 8/ Sur la procédure abusive La procédure engagée par la salariée apparaît en grande partie bien fondée et dès lors l'employeur sera débouté de sa demande de condamnation pour procédure abusive. 9/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. L'employeur remettra à la salariée des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : dit recevables et bien fondées les demandes de Mme [B] [R] ; constaté l'absence de rémunération au profit de Mme [B] [R] pour la période du 5 octobre au 4 décembre 2020 ; requalifié la prise d'acte de rupture de Mme [B] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; constaté le défaut de déclaration de la salariée auprès des organismes sociaux ; condamné M. [T] [M] à payer à Mme [B] [R] les sommes suivantes : 666,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 66,66 € au titre des congés payés y afférents ; 2 500,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4 999,99 € bruts à titre de rappel de salaire ; 499,99 € au titre des congés payés y afférents ; 15 000,00 € au titre de l'indemnité due pour travail dissimulé ; ordonné la remise des documents sociaux (bulletin de paie rectifiés et attestation Pôle Emploi) ; condamné M. [T] [M] à verser Mme [B] [R] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamné M. [T] [M] aux entiers dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déboute Mme [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Déboute M. [T] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles. Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [T] [M] de sa convocation devant le bureau de conciliation. Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Dit que M. [T] [M] remettra à Mme [B] [R] des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Condamne M. [T] [M] à payer à Mme [B] [R] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail.article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa27d3a34ad10008581ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel