Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa27ffa34ad10008581ae8
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02781 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P22N ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 22/00378 APPELANTE : S.A.S CORDIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE, de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [Y] [D] Né le 16 novembre 1962 à [Localité 5] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société VIGNERONS DE LA MÉDITERRANÉE a embauché M. [Y] [D] le 29 juin 1995. Le contrat de travail a été transféré à la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES à compter du 1er décembre 2018. Courant mars 2021, suite à une opération de fusion-absorption, le SAS CORDIER est venue aux droits de la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de directeur contrôle de gestion, statut cadre, niveau 9, échelon A, de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Sollicitant notamment la résiliation du contrat de travail, M. [Y] [D] a saisi le 18 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 6 décembre 2022. L'employeur ayant contesté la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Béziers au profit de celui de Narbonne, Le bureau de conciliation, par ordonnance rendue le 15 mai 2023, a : dit que depuis le 17 novembre 2020, le salarié travaille à son domicile à [Localité 4] ; dit que le salarié est rattaché à l'établissement Cordier Trilles situé à [Localité 7] ; dit que le conseil de prud'hommes de Béziers est territorialement compétent pour trancher le litige qui oppose les parties ; renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation ' mise en état ' du lundi 19 juin 2023 à 14h30. Cette décision a été notifiée le 15 mai 2023 à la SAS CORDIER qui en a interjeté appel nullité suivant déclaration du 26 mai 2023. Suivant ordonnance du 5 juin 2023, le délégué du premier président a autorisé la SAS CORDIER à assigner M. [Y] [D] à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle la cause a été plaidée et mise en délibéré en 18 janvier 2024. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2023 aux termes desquelles la SAS CORDIER demande à la cour de : annuler l'ordonnance entreprise ; dire que le conseil de prud'hommes de Béziers est territorialement incompétent ; dire que le conseil de prud'hommes compétent est celui de Narbonne ; condamner le salarié à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 août 2023 aux termes desquelles M. [Y] [D] demande à la cour de : débouter l'employeur de sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance entreprise ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : dit que depuis le 17 novembre 2020 il travaille à son domicile à [Localité 4] ; dit qu'il est rattaché à l'établissement CORDIER TRILLES à [Localité 7] ; dit que le conseil de prud'hommes de Béziers est territorialement compétent pour trancher le litige opposant les parties ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la nullité de l'ordonnance L'article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. » L'article R. 1454-14 du code du travail précise que : « Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2. Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois. » Si, en application du premier de ces textes, l'employeur avait l'obligation de soumettre au juge, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir l'exception d'incompétence territoriale qu'il entendait soulever, il résulte du second texte, qui fixe les pouvoirs du bureau de conciliation, que l'appréciation de la compétence, notamment territoriale, excède les pouvoirs du bureau de conciliation en cas d'opposition des parties sur le bien fondé d'une telle exception. En conséquence, c'est sans invoquer sa propre turpitude ni se contredire au préjudice du salarié que l'employeur peut demander l'annulation de l'ordonnance entreprise, laquelle excède les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et évoque la question de la compétence territoriale. 2/ Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. » Le salarié, dont le domicile est fixé à [Localité 4] dans le ressort du conseil de prud'hommes de Béziers, soutient la compétence territoriale de ce dernier en faisant valoir que sa dernière fiche de fonction signée le 15 juin 2020 mentionnait à la rubrique « localisation du poste » : « Télétravail et déplacement sur les sites de production ». Il produit encore un courriel du 11 octobre 2021 par lequel Mme [H] [B] lui demandait de bien vouloir libérer son bureau sur le site administratif du domaine de [Localité 6] à [Localité 8], ce dernier étant en vente. Ainsi, le salarié fait valoir que depuis le 17 mars 2020 il n'exerçait plus ses fonctions sur le site du domaine de [Localité 6] à [Localité 8] même s'il a pu y revenir très ponctuellement pour assister à des réunions. L'employeur répond que le salarié accomplissait son travail à son siège social situé au domaine de [Localité 6] à [Localité 8] conformément à son contrat de travail. Il ajoute que la dernière visite médicale a eu lieu à [Localité 8] ainsi que l'entretien préalable au licenciement et que si l'établissement de [Localité 8] est bien en vente, cette dernière n'a pas encore été réalisée et 28 salariés continuent d'y travailler. La cour retient qu'en application du texte précité il lui appartient de se prononcer selon les modalités réelles d'exécution du travail. Au vu des pièces produites, il apparaît que, depuis la pandémie, le salarié réalisait les tâches qui lui étaient assignées de contrôle de gestion en télé travail, à son domicile, sans plus disposer finalement d'un bureau au domaine de [Localité 6], mais en se déplaçant au besoin sur les sites de production. Peu importe dès lors que le lieu d'exécution du travail ait préalablement été fixé au domaine de [Localité 6], que ce dernier soit toujours actif et concentre l'activité d'autres collaborateurs de l'entreprise et encore que le salarié l'ait très ponctuellement rejoint, ce qu'il reconnaît sans toutefois que l'employeur n'allègue aucune périodicité de telles visites. Ainsi, le conseil de prud'hommes de Béziers est-il territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties. 3/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer au salarié la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Annule l'ordonnance entreprise. Évoquant, Dit que le conseil de prud'hommes de Béziers est territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. [Y] [D] à la SAS CORDIER. Condamne la SAS CORDIER à payer à M. [Y] [D] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Condamne la SAS CORDIER aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa27ffa34ad10008581ae8
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