Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2849a34ad10008581b09
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00831 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYLJ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01562 APPELANTE : Madame [H] [T] née le 28 Juillet 1987 à [Localité 7] (59) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SELAS OCMJ, en la personne de Me [S] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de SASU TROUSSELIER TRANSPORTS SERVICES [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA Andréia, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [H] [T] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée par la société Trousselier Transports Services en qualité de conducteur du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015, puis en qualité de secrétaire, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2015. Le 13 juin 2016, les parties ont conclu une rupture conventionnelle et la convention de rupture a été homologuée par la DIRECCTE le 20 juillet 2016. Le 08 novembre 2016, Mme [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester les conditions de la rupture du contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Postérieurement à l'audience, la Société Trousselier Transports Services a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 18 mai 2018. Par jugement en date du 04 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier, a débouté Mme [H] [T] de ses demandes. Par déclaration du 25 juillet 2018, Mme [H] [T] a interjeté appel du jugement. Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Trousselier Transports Services . La SELAS OCMJ, représentée par Maître [S] [I], a été désignée comme mandataire liquidateur de la société. Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [H] [T] demande à la cour de : - réformer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions ; - dire et juger que la rupture conventionnelle conclue entre les parties est nulle et devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - inscrire au passif de la SASU Trousselier Transport Services les sommes suivantes : 9 100,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 1 516,70 euros bruts soit un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 151,67 euros au titre des congés payés sur préavis ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 1 516,70 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale d'embauche ; 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - dire et juger que les sommes dues à Mme [H] [T] seront prises en charge par les AGS ; - dire et juger que l'ensemble des sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la date de la demande ; - rejeter l'appel incident de la SELAS OCMJ ; - débouter la SELAS OCMJ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SELAS OCMJ aux entiers dépens. Les conclusions déposées le 20 décembre 2018 par la Selas OCMJ prise en la personne de Maître [S] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trousselier Transports Services ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 18 mars 2021, confirmée par arrêt du 20 octobre 2021. L'association CGEA de Toulouse a été appelée en garantie des éventuelles créances salariales. Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ; - débouter Mme [H] [T] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, - constater que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 4 de l'article D. 3253-3 du code du travail ; - exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ; - dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail ; - donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel , si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur l'exécution déloyale du contrat : En application de l'article L.1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. En l'espèce, Mme [H] [T] reproche à son employeur d'avoir réglé ses salaires avec retard et de ne pas lui avoir fourni suffisamment de travail. En application de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement du salaire doit être effectué une fois par mois. Le salaire doit en conséquence être payé tous les mois à une date fixe. Mme [T] verse aux débats ses relevés bancaires qui laissent apparaître que : - le salaire d'avril 2015 lui a été payé en deux versements, l'un le 7 mai et l'autre le 12 mai. - le salaire du mois de novembre 2015 lui a été payé en trois versements: le 4 décembre, le 14 décembre et le 21 décembre. - le salaire du mois de décembre lui a été payé en deux versements, l'un le 11 janvier 2016, l'autre le 25 janvier. - le salaire du mois de mars lui a été payé en deux versements : le 7 avril et le 19 avril. -le salaire du mois d'avril lui a été payé le 20 mai. - le salaire du mois de mai lui a été payé le 14 juin. L'absence de régularité dans le paiement des salaires est ainsi établie. Les premiers juges ont cependant écartés le grief au motif que : 'Selon les documents fournis de la pièce 22 à 29 avec le décompte de paiement mois par mois, le salaire, le paiement et le moment du paiement le retard et pour une petite partie du salaire,(70% du salaire ayan été payé à la bonne date) est de 13 jours et c'est pour le mois de décembre 2015 sur les autres mois c'est de trois à neuf jours sur les mois de mars, avril et mai 2016. Mme [T] a exagéré les faits, et ce d'autant que c'était elle qui s'occupait de la facturation, et elle avait accumulé du retard cela a donc généré un problème de trésorerie, ce qui explique le petit retard dans le paiement de son salaire' Il apparaît cependant que la motivation des premiers juges est inopérante d'une part en ce qu'il n'apparaît pas que les premiers juges ont constaté, en s'appuyant sur des éléments factuels précis, la réalité d'un retard de facturation des prestations de l'entreprise imputable à la salariée de nature à générer des problèmes de trésorerie à l'origine de retards dans le paiement des salaires , et d'autre part en ce que d'éventuelles difficultés rencontrées par l'entreprise ne l'exonère pas de son obligation de s'acquitter avec régularité du paiement des salaires. Par ailleurs, l'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié. Mme [H] [T] reproche à son employeur de ne plus lui avoir fourni suffisamment de travail à partir de l'année 2016 et justifie lui avoir adressé un courrier le 3 juin 2016 dans lequel elle lui faisait notamment par de cette difficulté en ces termes : 'je n'ai du travail que pour une journée la plupart du temps. Le reste du temps je n'ai rien à faire, car vous ne me donnez rien à faire.' Le jugement du conseil de prud'hommes a considéré que : 'Sur la fourniture de travail, à aucun moment Mme [T] [H] n'a interpellé son employeur pour se plaindre de cette situation et surtout aucun élément ne vient étayer ses allégations, en contrepartie, il y avait du retard dans la facturation, comment peut-on invoquer un manque de travail et avoir du retard dans la facturation'. Il ne ressort cependant pas du jugement que le conseil a constaté que l'employeur établissait par des éléments probants avoir satisfait à son obligation de lui avoir fourni du travail, et il ressort des précédents développements qu'il n'est pas établi que Mme [T] effectuait son travail de facturation avec retard. Mme [T] étaye ainsi qu'elle était sous employée pendant l'exécution du contrat, alors que l'employeur ne justifie pas de son obligation de lui fournir du travail, de sorte que le grief est établi. L'absence de fourniture de travail, et le paiement des salaires avec retard caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail de nature à causer un préjudice à Mme [H] [T] qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 1000 euros. Sur le défaut de visite médicale d'embauche : Mme [H] [T] qui allègue d'une absence de visite préalable à l'embauche ne justifie cependant d'aucun préjudice à ce titre, de sorte que sa demande d'indemnisation sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail : En application de l'article L.1237-11 du code du travail : 'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.' A l'issue d'une rupture conventionnelle, le salarié peut la remettre en cause s'il justifie d'une cause de nullité, à savoir une fraude à la loi ou d'un vice de son consentement . Lorsque la rupture conventionnelle est annulée, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le contrat de travail conclu entre Mme [H] [T] et la société Trousselier Transports services a été rompu par une convention de rupture du 13 juin 2016, effective au 21 juillet 2016 faisant suite à la demande écrite de la salariée rédigée en ces termes: 'Suite à notre entretien du 1er juin et mon courrier du 31 mai 2016, je reviens vers vous pour signifier la rupture conventionnelle de mon contrat de travail. Je sais qu'il y a un certain délai à respecter , mais je ne continuerai pas à travailler chez vous. J'arrêterai donc vendredi 10 juin au soir. Cela vous permettra de trouver un remplaçant. Je prends mes congés payés et si pas assez me mettre des jours non payés. Je ne peux pas continuer à travailler dans une société ou les salaires ne sont pas payés aux bonnes dates. Avoir un salaire payé le 20 ou 21 du mois suivant n'est pas acceptable, je vis seule avec un enfant. De plus je n'ai du travail que pour une journée la plupart du temps. Le reste du temps je n'ai rien à faire, car vous ne me donnez rien à faire....' Mme [H] [T] fait valoir que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est intervenue dans le contexte d'une dégradation de ses conditions de travail et d'un harcèlement moral caractérisé par le versement irrégulier des salaires et l'absence de fourniture de travail . Elle en déduit que son consentement a été vicié et que la convention de rupture doit être annulée. Les premiers juges ont rejeté la demande tendant à annuler la convention de rupture au motif que l'existence d'un contexte conflictuel n'affecte pas le consentement du salarié et la validité de la rupture conventionnelle et qu'en l'espèce, Mme [H] [T] ne rapportait pas la preuve d'un vice de son consentement. Il est établi qu'un différent opposait l'employeur à la salariée en raison du paiement irrégulier des salaires et d'un défaut de fourniture de travail qui, en l'absence de preuve contraire produite par l'employeur s'analysent en des actes de harcèlement moral. Cependant, en l'absence de vice du consentement, l'existence d'un différent entre l'employeur et le salarié, ainsi que l'existence de faits de harcèlement moral n'affectent pas en elles-mêmes la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. En l'espèce, aucun élément n'établit l'existence de contrainte, violence ou pressions exercées à l'encontre de la salariée, ni d'une fraude à la loi lors de la conclusion de la rupture conventionnelle , de sorte qu'en l'absence de vice du consentement aucun motif ne justifie d'annuler la convention de rupture , le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront comptabilité en créance privilégiée du Trésor. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 04 juillet 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le réformant de ce seul chef, - Dit qu'il convient d'inscrire au passif de la société Trousselier Transports Services la créance de Mme [H] [T] de 1 000 euros au tire de l'exécution déloyale du contrat de travail. - Dit que cette somme à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. - Constate que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 4 de l'article D. 3253-3 du code du travail. - Dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail. - Donne acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. - Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que le dépens seront à la charge du passif de la liquidation. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail.article 472 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travailarticle L.3242-1 du code du travailarticle L. 1237-11 du code du travail.article L.1237-11 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2849a34ad10008581b09
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