Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2ab6a34ad10008581c1f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 15 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04366 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB3X Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03505 APPELANT Monsieur [E] [K] [W] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897 INTIMÉE ASSOCIATION DE GROUPEMENTS ÉDUCATIFS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE L' association de groupements éducatifs (AGE) intervient dans l'accompagnement éducatif au service des jeunes en difficultés sociales, scolaires et familiales et au service des conseils départementaux de [Localité 7], d'Île de France et de province. A [Localité 7], elle gère notamment le [5] de [Localité 6] qui accueille des mineurs confiés par les services de l'aide sociale à l'enfance. M. [W] [J] a été embauché par l'association de groupements éducatifs (ci-après A.G.E), par contrat à durée indéterminée du 29 mai 2017, en qualité d'éducateur spécialisé en internat moyennant une rémunération de 2990, 49 euros. Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Le 15 mars 2018, M. [W] [J] s'est vue délivrer un avertissement pour avoir fermement attrapé un jeune protégé par les poignets pour le contenir. Le 16 juillet 2018, un second avertissement lui a été notifié pour avoir laissé un enfant seul à la sortie de l'école. Par courrier du 17 décembre 2018 assortie d'une mise à pied conservatoire, M. [W] [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 07 janvier 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2019, l'association de groupements éducatifs a notifié à M. [W] [J] son licenciement pour faute grave. Contestant la mesure de licenciement, M. [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2019. Par jugement contradictoire du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté l'Association de Groupements Éducatifs de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ; - condamné M. [W] [J] aux dépens. Par déclaration notifiée par le RPVA le 10 juillet 2020, M. [W] [J] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 07 octobre 2020, M. [W] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 30 janvier 2020 dans l'ensemble de ses dispositions ; Et statuant de nouveau : - considérer que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ; En conséquence, - condamner l'association AGE aux sommes suivantes : * 2.990 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 299 euros au titre des congés payés, * 5.980 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1.121,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, - prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire ; * 2.990 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire annulée, * 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer la remise de l'attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie rectifié selon jugement ; - prononcer l'intérêt au taux légal sur toutes les sommes fixées à compter du licenciement ; - prononcer la capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 07 janvier 2021, l'Association de Groupements Éducatifs demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Y faisant droit : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de ses demandes ; En conséquence : - juger que les fautes reprochées au salarié et visées à la lettre de licenciement ne sont pas couvertes par la prescription de l'article L1332-4 du code du travail et débouter M. [W] [J] de ses demandes de ce chef ; - juger que les fautes reprochées à M. [W] [J] ont justifié son licenciement à effet immédiat et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; - débouter M. [W] [J] de ses plus amples demandes, y compris celle développée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre reconventionnel, - condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux éventuels dépens. La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions déposées par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante : ' Nous avons été alertés dans le cadre d'une enquête administrative diligentée par la DASES de [Localité 7] de faits de violences verbales et physiques que vous auriez commis sur des enfants du groupe Galaxie. Le 20 décembre 2018, nous avons eu connaissance en interrogeant cinq enfants issus de ce groupe et avons rapporté par écrit leurs propos concernant des faits s'étant déroulés entre mai et juin 2018 . Nous avons ainsi appris que vous aviez l'habitude de crier fortement sur les enfants, engendrant chez ces derniers une peur et une inquiétude permanente à votre égard. Lors de l'entretien, vous avez démenti leurs propos, pourtant parfaitement concordants, ajoutant que selon vous il s'agit de dénonciations calomnieuses, que vous avez un casier judiciaire vierge et que votre dignité d'homme était fortement atteinte. Nous vous avons indiqué que ces enfants, témoins de vos cris et de vos accès de violence, sont depuis plongés dans un état de crainte à votre égard qui les insécurise. Ces enfants au passé difficile ont au contraire besoin d'être rassurés et protégés ce que votre comportement inadapté vient fortement compromettre. Vous nous répondez que vous ne reconnaissez pas ces faits et qu'à aucun moment vous n'avez eu l'intention de nuire aux enfants. Pourtant nous vous rappelons que vous aviez déjà été entendu dans le cadre de l'entretien disciplinaire du 5 mars 2018 sur des faits similaires. Lors de l'entretien du 7 janvier dernier, nous avons repris avec vous l'événement spécifique au cours duquel vous avez traité un enfant de « petit con ». Ce dernier vous a répondu qu'il n'était pas un petit con, ce qui vous a mis en colère. Vous lui avez alors demandé de ne pas vous répondre et vous l'avez fortement empoigné par les poignets. Vous démentez ces faits et précisez que vous n'avez jamais été violent, ni verbalement ni physiquement avec un enfant. Cependant vous reconnaissez qu'il vous arrivait souvent de dire aux enfants « ne joue pas au con » ou « arrête de jouer au con » et vous précisez que cela n'est pas grave selon vous. Nous vous avons rappelé que les jeunes doivent être respectés et que de tels propos ne peuvent pas être tenus. Vous notez que vous avez entendu. Vous avez souhaité absolument préciser que tout cela était calomnieux et que vous étiez fortement impacté par la portée de tels propos diffamatoires selon vous. Vos explications recueillies lors de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Ces faits sont constitutifs de fautes graves, rendant impossible votre maintien au sein de notre association [...]. ' M. [W] [J] invoque la prescription des faits reprochés qui, selon lui, étaient connus de l'employeur avant la réception du rapport de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé le 11 décembre 2018, la direction de l'établissement ayant été informée depuis le 5 octobre 2018 des violences qui lui étaient reprochées. L'association se base sur la date de la transmission du rapport écrit de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé comme le point de départ de sa connaissance des agissements reprochés. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'employeur a connaissance des faits qu'il reproche au salarié. Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. Il ressort des pièces versées que par un mail du 5 octobre 2018, la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé avisait la direction de l'association que dans le cadre de l'inspection menée, elle avait recueilli des éléments d'information inquiétants relatifs aux agissements de deux éducateurs - dont M. [W] [J] - qui auraient pu faire preuve de violence physique et verbale envers des jeunes accueillis au sein de son établissement. Le 10 octobre 2018, la directrice du centre répondait s'agissant de M. [J] que celui-ci avait fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 19 février 2018 et d'un avertissement qui a été porté à son dossier. Elle précise qu' ' il s'agissait d'acte de contention et de maintien d'un jeune et non d'acte de violence. Il a réintégré l'établissement le 15 mars 2018 et a fait l'objet d'un accompagnement de la part de sa chef de service [...]. Aucun acte de violence verbale ou physique n'a été porté à notre connaissance depuis cette date '. Le 11 décembre 2018, la direction d'action sociale, de l'enfance et de la famille transmettait le rapport d'inspection attirant dans ce courrier l'attention de l'association sur le fait qu'elle n'avait pas encore organisé d'enquête interne portant sur un professionnel exerçant actuellement dans la structure sur lequel la mission avait reçu des témoignages durant sa visite sur des faits postérieurs à sa première suspension. A ce titre, le rapport relevait qu'avaient été rapportés des comportements de brutalité et de violence : bris volontaires de meuble en présence de tiers, coup porté sur un enfant, contention violente (griffure), démonstration de colère. Il était souligné que ce professionnel avait déjà fait l'objet d'une enquête interne de l'établissement et d'une suspension au début de l'année 2018 pour des motifs proches avec des témoignages concordants de professionnels et d'enfants ; que compte tenu de leur gravité, ces éléments avaient été portés à la connaissance de la direction en date du 5 octobre sans attendre la transmission du rapport d'inspection et qu'une action immédiate de la structure avait été demandée afin de faire toute la clarté sur ces situations et prendre les mesures appropriées. Il était enjoint à la structure d'apporter dans un délai de 30 jours à compter de la transmission du rapport définitif une information sur l'enquête réalisée, ses résultats et les décisions prises. Répondant à la réponse donnée par l'association le 5 octobre et ci-avant citée, la direction de l'action sociale précisait que l'injonction formulée par la mission d'inspection de réaliser une enquête interne s'appuyait sur les observations faites lors de la mission parmi lesquelles figurait une information sur les démonstrations de violence à l'égard de mineurs de la part du salarié postérieures à sa réintégration. Il s'évince de ces éléments que si l'association avait eu connaissance de faits de violence reprochés par le salarié, elle démontre n'avoir pris la mesure de la persistance de ceux -ci postérieurement à sa réintégration suite à un précédent avertissement avec mise à pied que lors de la transmission de ce rapport. Par ailleurs, par mail du 14 décembre 2018, elle précisait auprès de la direction d'action sociale s'excuser pour ne pas avoir compris que les faits de violence signalés en octobre 2018 étaient postérieurs à ceux de février 2018. Elle faisait part à cette occasion avoir reçu les enfants et des professionnels où intervenait le salarié et pouvoir confirmer que les faits étaient avérés et confirmés. C'est donc seulement à la date de la remise du rapport qu'elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés de sorte que la procédure disciplinaire engagée par la convocation à l'entretien préalable suivant courrier du 17 décembre 2018 n'est pas prescrite. Le moyen tiré de la prescription des faits fautifs sera donc rejeté. S'agissant du licenciement en lui même, l'employeur s'appuie tant sur le rapport ci-avant examiné et sur les auditions de quatre enfants qui ont relaté que le salarié 'criait tout le temps et s'emportait', ' était très en colère' ; 'il leur faisait peur, ' il a attrapé un mineur par le bras', qu'il pouvait traiter certains de 'petit con', etc. Le grief est établi. M. [W] [J] plaide le contexte particulièrement difficile de son travail compte tenu des difficultés propres à ce jeune public pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et souligne qu'il a établi à chaque fois des fiches d'incident qui ne sont pas communiquées par l'employeur. Il fait état des contradictions de ce dernier qui lui reproche tout à la fois son absence de fermeté à l'égard de certains jeunes et trop de fermeté. Il communique deux fiches d'incidents du mois du 16 avril 2018 et 28 mai 2018 mettant en cause le comportements de jeunes qui ont témoigné contre lui auprès de l'employeur ainsi que son diplôme et son curriculum vitae. Pour autant, si les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte de conditions d'exercice professionnel difficiles et sans qu'il soit possible d'exclure les intentions des mineurs entendus à son égard compte tenu des précédents bien qu'il ne soit plus leur éducateur depuis septembre 2018, l'ensemble des faits reprochés au salarié témoignent d'incidents avec des jeunes en grande difficulté et d'un comportement, à tout le moins, emporté, dans plusieurs situations. Eu égard aux avertissements antérieurs, dont une mise à pied pour des faits de même nature, les agissements imputés à M. [W] [J] constituent une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Le licenciement du salarié pour faute grave étant justifié, M. [W] [J] sera débouté de ses demandes financières subséquentes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire durant la mise à pied, le jugement étant confirmé de ces chefs. Sur les autres demandes M. [W] [J] sera condamné aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [E] [K] [W] [J] (ou M. [W] [J] selon le jugement déféré) aux dépens d'appel ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1332-4 du code du travail et débouter M.article 700 du Code de procédure Civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2ab6a34ad10008581c1f
Données disponibles
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- Résumé officiel