Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2acca34ad10008581c2b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 13 266 935 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07784 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVTJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09482 APPELANT Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMÉES SOCIÉTÉ DERICHEBOURG INTERIM [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 S.A.S. POLYCEJA [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente Madame Nathalie FRENOY, Présidente qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [X] a signé plusieurs contrats de mission avec la société Derichebourg Intérim et Recrutement, entreprise de travail temporaire, à compter du 16 mars 2016 en qualité de chauffeur poids lourds. Il a été engagé par la société Polyceja suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2018 en qualité de conducteur poids lourds, avec une reprise d'ancienneté au 6 février 2018. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet. Le 6 mai 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail du 7 mai 2018 jusqu'au 7 septembre 2018. Le 11 septembre 2018, le salarié a fait l'objet d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Inapte au poste actuel, pas de manutention de charge, compatible avec activité sans charge type chauffeur PL pur ou utilisation de matériel type grue lors des manutentions'. Par lettre du 2 octobre 2018, l'Union des syndicats anti-précarité a informé l'employeur de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale. Par lettre datée du 7 décembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre suivant, auquel le salarié ne s'est pas présenté, puis par lettre datée du 22 décembre 2018, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 13 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. En dernier lieu, il a demandé la requalification 'de la relation contractuelle (...) en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Polyceja depuis le 16 mars 2016" et la condamnation solidaire de cette société et de la société Derichebourg Intérim et Recrutement à lui verser des indemnités et rappel de salaires, ainsi que le prononcé à titre principal de la nullité du licenciement et sa réintégration au sein de la société Polyceja et la condamnation de celle-ci au paiement de salaires et d'indemnités. Par jugement mis à disposition le 9 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, ont mis hors de cause la société Derichebourg Intérim et ont débouté les sociétés Polyceja et Derichebourg Intérim de leurs demandes 'reconventionnelles'. Le 9 novembre 2020, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de : - Sur la relation contractuelle : fixer son ancienneté au 16 mars 2016, requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Polyceja depuis le 16 mars 2016, fixer son salaire moyen à la somme de 2 456,84 euros, condamner solidairement les sociétés Polyceja et Derichebourg Intérim et Recrutement, subsidiairement la société Polyceja ou très subsidiairement la société Derichebourg Intérim et Recrutement, à lui verser les sommes suivantes : * 2 456,84 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 2 500 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 187,88 euros au titre de la prime de 13ème mois, * 1 205,81 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 22 décembre 2018, * 120,581 euros de congés payés afférents, - Sur la rupture du contrat de travail : juger le licenciement nul pour non-respect du statut protecteur, . A titre principal, ordonner sa réintégration dans la société Polyceja, condamner ladite société au paiement de la somme de 132 669,36 euros au titre de l'indemnité équivalente au rappel de salaire à titre provisionnel sans aucune déduction, ordonner à cette société de calculer le rappel de salaire définitif dans les deux mois de la décision à intervenir et à reprendre le paiement du salaire à compter de cette date, juger qu'en cas de désaccord sur cette somme, la cour se réserve le pouvoir de déterminer cette somme sur saisine de la partie la plus diligente, . A titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement et condamner solidairement les sociétés Polyceja et Derichebourg Intérim et Recrutement, ou subsidiairement la société Polyceja, au paiement de la somme de 24 568,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, . En tout état de cause, ordonner la communication d'une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de la liquider, des documents de fin de contrat rectifiés avec son ancienneté à compter du 16 mars 2016, condamner solidairement les sociétés Polyceja et Derichebourg Intérim et Recrutement au paiement de la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice subi suite à la non-délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme et à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Polyceja demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement et débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes financières, - à titre subsidiaire, lui allouer six mois de salaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement et un mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre infiniment subsidiaire en cas de reprise d'ancienneté au 16 mars 2016, lui allouer trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et dire que ceux d'appel seront recouvrés par maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoué [Localité 8] Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Derichebourg Intérim demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes à son encontre, - en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 3 000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIVATION A titre liminaire, la cour rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux termes desquelles : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Sur la requalification de la relation contractuelle Le salarié sollicite la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Polyceja, filiale de la société Derichebourg Environnement, à compter du 16 mars 2016, date du premier contrat de mission et la fixation de son ancienneté au sein de la société Polyceja à cette date, en faisant valoir qu'il n'est pas établi que l'ensemble des contrats de mission ont fait l'objet d'un écrit et ont respecté les obligations de forme, alors qu'aucune justification du motif de recours n'est versée aux débats et qu'il appartient à la société utilisatrice de démontrer la réalité d'un motif de recours. La société Polyceja, entreprise utilisatrice, fait valoir qu'elle a eu ponctuellement recours à des contrats de travail temporaire uniquement pour remplacer des salariés absents qu'elle ne pouvait anticiper et pour faire face à des accroissements temporaires d'activité dans le cadre de l'exécution du marché de collecte à la demande de la Ville de [Localité 8] et que l'emploi occupé par le salarié ne correspond dans ces conditions pas à un emploi permanent dans l'entreprise, que son ancienneté a été fixée au 8 février 2016 conformément aux dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail et qu'il convient donc de le débouter de ses demandes. Relevant que la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée est seulement formée à l'encontre de la société Polyceja, la société Derichebourg Intérim, entreprise de travail temporaire, fait valoir qu'une partie des faits sont prescrits, qu'aucun manquement ne peut être relevé à son encontre, qu'en tout état de cause, aucune indemnité de requalification ne peut être mise à la charge de l'entreprise temporaire en application de l'article L. 1251-41 du code du travail et qu'aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre. En premier lieu, la cour relève que : - aucune prétention relative à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée n'est formulée à l'encontre de la société Derichebourg Intérim, entreprise de travail temporaire ; - au soutien de sa prétention relative à la condamnation de la société Derichebourg Intérim au paiement d'une indemnité de requalification, le salarié n'articule dans ses écritures aucun moyen de droit et de fait en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile rappelées ci-dessus ; - les prétentions relatives au paiement d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, de prime de 13ème mois et de rappel de salaire du 1er au 22 décembre 2018 et de congés payés afférents formulées à l'encontre de la société Derichebourg Intérim ne font l'objet d'aucune articulation en droit et en fait dans le corps des conclusions. La cour n'étant donc saisie d'aucun moyen à l'encontre de la société Derichebourg Intérim ne peut que débouter le salarié de ses demandes de condamnation à paiement de sommes à son encontre. Le titre cinquième du code du travail est consacré aux dispositions régissant le contrat de travail temporaire et les autres contrats de mise à disposition et portage salarial. Il résulte notamment des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission, que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont le remplacement d'un salarié en cas d'absence et d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Le salarié se borne à faire valoir dans ses écritures que 'il n'est pas établi que l'ensemble des contrats de mission (...) ait fait l'objet d'un écrit', ce qui constitue une allégation générale ne se rapportant à aucun fait précis, aucune indication sur le ou les contrats qui n'auraient pas fait l'objet d'un écrit n'étant fournie. Il est ici rappelé que l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. La cour ajoute que le salarié n'articule en tout état de cause aucun moyen de droit à l'encontre de la société Polyceja, entreprise utilisatrice, au soutien de son allégation. Puis le salarié indique que : 'il n'est pas établi que l'ensemble des contrats de mission (...) ait respecté ces obligations de forme', en se référant aux dispositions de l'article L. 1251-43 du code du travail relatif aux mentions exigées pour le contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, et 'qu'aucune pièce ne venait justifier le motif de recours', sans fournir plus d'indication. Toutefois, la société Polyceja produit aux débats des pièces justificatives des motifs de recours aux contrats de mission de M. [X] pour remplacement d'un salarié absent, à savoir les pièces 24 à 24-5, ainsi que des pièces justificatives des motifs de recours aux contrats de mission en raison d'un surcroît temporaire d'activité, à savoir les pièces 25 à 25-3 établissant l'existence de surcroîts temporaires d'activité générés par des demandes ponctuelles de la Ville de [Localité 8] non prévues au marché afin d'augmenter les prestations pour par exemple des accroissements temporaires de prestations dus à des dépôts sauvages de déchets. Enfin le salarié fait valoir que : 'il appartiendra à la société utilisatrice de démontrer la réalité d'un prétendu motif'. Il résulte des développements qui précèdent que la société Polyceja démontre la réalité des motifs de recours aux contrats de mission de M. [X], de sorte qu'il ne peut être considéré que le recours au travail temporaire n'a pas eu pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il n'y a donc pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Polyceja, ni de fixer la date d'ancienneté du salarié au sein de la société Polyceja à la date du 16 mars 2016 comme demandé. Le salarié sera débouté de ses demandes de ces chefs tout comme de sa demande d'indemnité de requalification. Il convient par ailleurs de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Derichebourg Intérim au titre de 'la relation contractuelle' et de 'la rupture du contrat de travail', cette société n'étant pas son employeur. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur la validité et le bien-fondé du licenciement Le salarié conclut à titre principal à la nullité du licenciement en faisant en particulier valoir que l'employeur n'a pas respecté la procédure applicable aux salariés protégés, notamment la procédure d'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail qui n'a pas été mise en oeuvre, et sollicite sa réintégration au sein de l'entreprise ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire au caractère mal-fondé de celui-ci pour manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse. La société Polyceja conclut d'une part à la validité du licenciement en faisant valoir que le salarié n'était pas représentant de section syndicale au moment du licenciement en raison de l'annulation des élections professionnelles qui n'a pas d'effet rétroactif sur les mandats syndicaux et qu'il n'y a donc eu aucune violation du statut protecteur, et d'autre part que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement en notamment proposant des postes de reclassement au salarié. Sur la validité du licenciement Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, le salarié fait valoir que d'une part, l'annulation des élections professionnelles permet au représentant de section syndicale de retrouver son mandat et que d'autre part, l'inaptitude qui a eu lieu pendant la période de protection impose à l'employeur de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail. Il ressort des pièces produites aux débats que : - le 1er octobre 2018, la société Polyceja a informé par voie d'affichage les salariés de l'organisation d'élections professionnelles pour la mise en place d'un comité économique et social ; - par lettre datée du 2 octobre 2018, l'Union des syndicats anti-précarité a informé la société Polyceja de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale ; - par requête en date du 11 octobre 2018, la société Polyceja a saisi le tribunal d'instance de Bobigny d'une action en contestation de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale ; - le premier tour des élections professionnelles s'est tenu le 13 novembre et l'Union des syndicats anti-précarité n'a pas recueilli suffisamment de voix pour être reconnu comme représentatif ; - par requête du 28 novembre 2018, l'Union des syndicats anti-précarité a saisi le tribunal d'instance de Bobigny d'une demande d'annulation des élections professionnelles du 13 novembre 2018 ; - par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal d'instance de Bobigny, après avoir joint les deux procédures, a annulé le protocole électoral qui n'était pas valide et les élections professionnelles en cause. Aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail : 'Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise'. Aux termes de l'article L. 2141-1-2 du même code : 'Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale'. Il est de jurisprudence constante que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Dans la mesure où les dispositions applicables au délégué syndical sont applicables au représentant de section syndicale en application des articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail sus-cités, il en résulte que l'annulation des élections professionnelles du 13 novembre 2018 à l'issue desquelles l'Union des syndicats anti-précarité n'a pas été reconnu représentatif, n'a pas d'effet rétroactif et, contrairement à ce que le salarié développe au soutien de son premier moyen, n'a pas pour effet de lui faire retrouver son mandat de représentant de section syndicale. Postérieurement aux élections professionnelles du 13 novembre 2018 à la suite desquelles le syndicat Union des syndicats anti-précarité n'a pas été reconnu représentatif et où le salarié n'a donc plus détenu de statut protecteur, l'inaptitude du salarié s'est prolongée, des recherches de reclassement de l'employeur sont intervenues, la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié a été engagée le 7 décembre 2018 et le licenciement a été notifié pour ce motif le 22 décembre 2018. Il résulte de cette chronologie des faits qu'il ne peut être retenu un détournement de la procédure de protection par l'employeur, celui-ci n'ayant pas à cette époque à solliciter une autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement. Le salarié sera par conséquent débouté de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de rappel de salaire subséquent. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce'. Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'. Il ressort des pièces produites aux débats que : - la société produit des courriels de demandes de possibilité de reclassement du salarié tenant compte des restrictions médicales du médecin du travail en son sein et auprès des sociétés du groupe auquel elle appartient et des réponses apportées (pièces 4, 4-1, 5, 5-1, 16-1 à 16-15), établissant ainsi la réalité d'une recherche de reclassement du salarié ; - la société produit un extrait de délibération de la réunion plénière extraordinaire de la délégation unique du personnel de la société Polyceja du 6 novembre 2018 dont il ressort que les membres élus de l'instance présents ont été informés et consultés sur les propositions de reclassement qui allaient être présentées au salarié et qu'un avis favorable a été rendu (pièce 17) ; - par courrier daté du 16 novembre 2018, la société a adressé au salarié 77 propositions de postes de reclassement relevant de la catégorie professionnelle des ouvriers au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications formulées par celui-ci sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; ces propositions satisfont aux exigences des articles L. 1226-12 et L. 1226-10 sus-cités ; - à la suite du courrier du salarié daté du 20 novembre 2018 faisant part de son intérêt pour le poste d'agent de service au sein de la société Derichebourg Propreté à [Localité 7] (58) et demandant la prise en charge de frais de déplacement, d'hébergement et de repas pour lui-même, son épouse et ses trois enfants pendant une semaine pour lui 'permettre d'étudier la ville et ses possibilités avant toute réponse', plusieurs échanges écrits sont intervenus entre la société et le salarié à l'issue desquels celui-ci n'a pas donné de suite aux propositions de postes formulées par la société ; - par lettre datée du 5 décembre 2018, la société a notifié au salarié les motifs de l'impossibilité de reclassement le concernant. Il résulte des constatations qui précèdent que l'employeur qui a proposé plusieurs postes de reclassement au salarié dans les conditions de l'article L. 1226-10 du code du travail en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement et que l'argumentation du salarié tirée de l'insuffisance des recherches de reclassement n'est pas opérante. Le salarié sera débouté de ses demandes formées au titre du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur les demandes au titre de l'absence de remise d'une attestation Pôle emploi conforme et de remise de documents Le salarié soutient que l'attestation destinée à Pôle emploi comporte des erreurs dans les dates et sommes indiquées. La société conteste toute erreur dans l'établissement de l'attestation destinée à Pôle emploi. Il ressort des explications de la société et de son courrier adressé au salarié le 9 avril 2019 en réponse à sa contestation des mentions portées dans cette attestation, que l'employeur a indiqué à raison que doivent être mentionnés sur l'attestation les salaires des douze derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et justifie des dates et sommes portées dans cette attestation. Dans ces conditions, le jugement, en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi modifiée, doit être confirmé. Le salarié sera par ailleurs débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme, à défaut pour celui-ci d'établir le préjudice qu'il aurait subi du fait du manquement allégué, la cour relevant ici que le salarié ne produit pas de pièce justifiant de l'absence de prise en charge par Pôle emploi à la suite de l'attestation destinée à Pôle emploi remise par la société. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail Force est de constater que la cour n'est saisie d'aucun moyen de droit et de fait au soutien de la demande en paiement par la société Polyceja d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelant, le corps des conclusions n'abordant à aucun endroit cette demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de ce chef. Sur la prime de 13ème mois Le salarié fait valoir qu'il a droit à un rappel de prime de 13ème mois dans la mesure où son ancienneté aurait dû courir jusqu'à la fin de son préavis postérieurement au 31 décembre 2018. La société fait valoir que le salarié étant sorti des effectifs le 22 décembre 2018, il ne remplissait pas la condition de présence pour bénéficier du rappel de prime sollicité. L'article 3.16 de la convention collective nationale des activités du déchet applicable prévoit que le versement de la prime de 13ème mois est dû aux salariés sous réserve qu'il soient dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence. Dans la mesure où le salarié a été à bon droit licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, ce qui faisait obstacle à l'exécution de son préavis, l'indemnité compensatrice de préavis cependant versée n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat. Par conséquent, le salarié qui n'était pas présent dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2018 n'est pas fondé en sa demande de rappel de 13ème mois. Il sera débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le rappel de salaire Le salarié demande le paiement d'une somme de 1 205,81 euros au titre d'un rappel de salaire pour la période du 1er au 22 décembre 2018 et des congés payés afférents. La société conclut au débouté de cette demande qui n'est selon elle pas fondée. Il ressort de la lettre de la société datée du 9 avril 2019 sus-mentionnée que l'employeur a justifié auprès du salarié la différence constatée entre le reçu pour solde de tout compte et le montant du chèque reçu dès lors que le salarié avait déjà perçu une partie des sommes en décembre 2018. Il ressort des explications et justifications apportées par la société, notamment par le bulletin de salaire de décembre 2018, que le salarié a été rempli de ses droits à salaire de décembre 2018 et qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre. Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Eu égard à la solution du litige, le salarié sera condamné aux dépens d'appel. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée. Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, chaque société sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens d'appel, DÉBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1251-43 du code du travail relatif aux mentioarticle L. 1251-41 du code du travail et quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 6 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1251-38 du code du travail et quarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile relativesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail en prenant en comparticle 954 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commercearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2acca34ad10008581c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel