Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2b01a34ad10008581c45
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 11 712 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK24 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/03243 APPELANTE Madame [O] [U] [K] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 140 INTIMÉE Société EDF TRADING LOGISTICS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [K] [X], dite [K], a été engagée par la société CAPCOL, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2002, en qualité de 'chef comptable', statut cadre, coefficient 340 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985. Le contrat de travail a été suspendu à compter du 16 novembre 2016 pour maladie. Le 14 juin 2017, Madame [K] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail. Le 29 juin 2017, lors d'une nouvelle visite médicale, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier en date du 11 juillet 2017, la société EDF Trading Logistics, devenue son employeur, a informé Madame [K] de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement, en raison de l'avis émis par le médecin du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2017, la société EDF Trading Logistics l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2017, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par lettre du 13 septembre 2017, Madame [K] a contesté le principe et les motifs de son licenciement. Sollicitant le paiement de son bonus de l'année 2016 ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [K] a saisi le 4 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 2 décembre 2020, se déclarant compétent, a : - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [O] [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société EDF Trading Logistics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [O] [K] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration du 8 mars 2021, Madame [K] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2023, Madame [K], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 2 décembre 2020 dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, - juger recevables les demandes de l'appelante, - reconnaître l'existence d'un harcèlement moral subi par Madame [K], - reconnaître l'existence d'un manquement de la société à son obligation de sécurité, - attribuer à l'inaptitude de Madame [K] une origine professionnelle, - reconnaître le caractère nul ou sans cause réelle et sérieuse du licenciement, en conséquence, - condamner la société EDF TL à payer à Madame [K] les sommes suivantes : *dommages-intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros *reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 32 727,11 euros *indemnité compensatrice de préavis : 13 320 euros bruts *congés payés afférents : 1 332 euros bruts *dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 66 600 euros *rappel de salaire pour la période du 15 au 28 juillet 2017 : 2 005 euros bruts *congés payés afférents : 200,50 euros bruts *bonus 2016 : 6 000 euros bruts *congés payés afférents : 600 euros bruts *article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir, - assortir l'ensemble des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société EDF TL aux dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2021, la société EDF Trading Logistics, intimée, demande à la cour de : in limine litis -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de 117 120 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ayant manifestement pour objet de demander la réparation du préjudice de santé, statuant à nouveau sur ce point, -se déclarer incompétent au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bobigny, -juger irrecevables les demandes nouvelles de Madame [K] en cause d'appel visant à solliciter le paiement des sommes suivantes : *30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, *32 727,11 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, *13 320 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice préavis et 1 332 euros bruts de congés payés afférents, *66 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, *2 005 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 15 au '18 février 2017' (sic) et 200,50 euros bruts de congés payés afférents, à titre principal : -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné Madame [K] aux dépens, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté la société EDF Trading Logistics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ce point, -condamner Madame [K] à régler à la société EDF Trading Logistics la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause : - débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [K] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris des frais de signification de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 14 novembre 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles : La société EDF Trading Logistics considère que les demandes au titre d'un harcèlement moral, d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'un licenciement nul, d'un rappel de salaire pour la période du 15 au 28 juillet 2017 et des congés payés y afférents n'ont pas été présentées dans la requête initiale de Madame [K], ni dans ses conclusions de première instance. Elle fait valoir également que la déclaration d'appel ne contient aucune critique à ces titres et que ces prétentions, nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables. Madame [K] estime qu'elle pouvait ajouter diverses prétentions au titre du harcèlement moral et de la validité de l'inaptitude, parce qu'elles sont l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, et ce d'autant que dans ses conclusions de première instance figure le fait qu'elle a été victime de harcèlement moral qui a conduit à son inaptitude. Elle rappelle que la demande au titre d'un licenciement nul tend aux mêmes fins que celle visant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et conclut à la recevabilité de toutes ses prétentions. L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu' « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du code de procédure civile. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » En l'espèce, la requête saisissant le conseil de prud'hommes de Bobigny contient des demandes au titre d'un bonus 2016, d'un rappel de salaire du 29 juillet au 25 août 2017, d'un solde d'indemnité de RTT, des congés payés y afférents, d'un solde d'indemnité de congés payés, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ses dernières conclusions devant la juridiction de première instance sollicitent que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, qu'il soit indemnisé et que l'employeur soit condamné au paiement d'un bonus et aux congés payés y afférents. Alors que Madame [K] contestait en première instance le bien-fondé de son licenciement, la demande de nullité de la rupture du contrat de travail, présentée en cause d'appel, tend, sur un fondement juridique différent, aux mêmes fins et s'avère donc recevable. Il en va de même de la demande au titre du harcèlement moral qui s'avère être le complément nécessaire de la demande de nullité du licenciement. Il en va ainsi également de la demande de rappel de salaire correspondant la période pendant laquelle la salariée n'a été ni reclassée ni licenciée après la déclaration d'inaptitude et qui est l'accessoire ou le complément de la contestation de la rupture. Cette demande au surplus figurait dans la saisine de la juridiction du premier degré. Il en va différemment, en revanche, de la demande - nouvelle en cause d'appel- de requalification de l'inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle, laquelle ne saurait s'articuler avec les demandes présentées en première instance. Par conséquent, la demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, formulée sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, et la demande d'indemnité compensatrice de préavis (outre congés payés y afférents) présentée comme conséquence de cette requalification doivent être déclarées également irrecevables. Sur le licenciement : La société EDF Trading Logistics soulève l'irrecevabilité de la demande de réparation d'une atteinte à la santé de la salariée, estimant que sous couvert de ses demandes indemnitaires au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et de la contestation de son licenciement, elle cherche en réalité à obtenir réparation d'un préjudice relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Elle souligne en particulier que Madame [K] ne distingue pas ses demandes au titre du licenciement et celles relatives à la violation de l'obligation de sécurité, l'indemnisation du préjudice de santé étant donc incluse dans celle de la rupture. Elle sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, qui s'est déclaré compétent sur ce point. Madame [K] souligne la compétence de la cour d'appel pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité et fait valoir que ne bénéficiant pas d'une reconnaissance de maladie professionnelle, elle ne peut agir en réparation devant le pôle social. Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève exclusivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est en revanche seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer, le cas échéant, une réparation au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Madame [K] formule une demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Sa demande est donc recevable et entre dans la compétence de la cour d'appel statuant en matière prud'homale. La lettre de licenciement adressée le 25 août 2017 à Madame [K] contient les motifs suivants, strictement reproduits : « A la suite d'arrêts de travail successifs ayant débuté le 16 novembre 2016 et dont le dernier prévoyait une reprise le 14 juin 2017, vous avez effectué deux visites médicales les 14 et 29 juin 2017 en vue de la reprise de votre travail. Après des échanges entre la Société et le médecin du travail, ce dernier vous a déclarée définitivement inapte à votre poste de « Chef Comptable ». Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail qui précise que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, votre reclassement interne est impossible, ce dont nous vous avons informée par courrier du 11 juillet 2017. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude à votre poste de travail et de l'impossibilité de vous reclasser dans un emploi. » Madame [K] soutient que son licenciement est nul, parce que résultant d'un harcèlement moral qu'elle a subi, lequel n'était pas exclusivement lié à un conflit avec son responsable ou un climat de tension mais à des agissements répétés ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé. Il est de principe qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Madame [K] fait état notamment, au titre de la dégradation de ses conditions de travail, d'une sanction disciplinaire injustifiée, de propos humiliants et menaçants, de la suppression injustifiée du bonus de l'année 2016, de la remise en cause de la légitimité de son arrêt de travail, et malgré son alerte lancée par courrier du 16 mars 2017 quant à ce harcèlement, de l'absence de toute enquête, l'employeur se faisant juge du défaut de pertinence de sa dénonciation. La salariée verse aux débats : - l'attestation de Monsieur [E], un ex-collègue expliquant, au sujet de Madame [K], avoir 'constaté que son comportement et sa santé se détérioraient', 'j'ai assez vite fait le lien avec la pression qui s'exerçait sur elle venant de la direction. Cela se caractérisait dans un premier temps par des réflexions sarcastiques puis des engueulades de plus en plus fréquentes ', - l'attestation de Mme [I], contrôleur de gestion, faisant état de ses 'difficultés avec le management en place'et évoquant 'sa force de caractère' qui 'n'a finalement pas suffi pour supporter la dégradation de ses conditions de travail : suggestion de travailler la porte ouverte, a contrario de tous les autres bureaux qui affichaient portes closes, nombreuses allusions visant à la décrédibiliser suite au fait qu'elle se soit arrêtée une journée pour maladie, chaud/froid du management pour nous diviser, échanges tendus avec sa hiérarchie (remise en cause de sa parole devant les CAC, allusions erronées devant tout le département quant à son implication en tant que DP dans l'accompagnement d'un salarié)', - le témoignage de Madame [F], évoquant'une tension palpable' , 'des discussions dans le bureau de son supérieur houleuses', l'interdiction de 'fermer la porte du bureau sur ordre de son supérieur' et évoquant lors de son dernier jour de travail, des 'difficultés psychologiques certaines'. Madame [K] produit aussi le blâme qui lui a été notifié par courrier du 2 novembre 2016 lui reprochant: 'le 25 octobre dernier, nous avons appris que vous avez reçu un avis de taxe foncière le 13 septembre et n'en avez jamais informé Monsieur [P]. Il vous appartient pourtant, en votre qualité de Chef Comptable, de communiquer régulièrement avec le Directeur Administratif et Financier, en particulier concernant des documents provenant de l'Administration fiscale. Plus encore, vous avez pris l'initiative le 17 octobre de mettre en paiement cet avis de taxe foncière à hauteur de 94'705 €, sans solliciter l'autorisation préalable de Monsieur [P]. Ce manquement est particulièrement grave au regard du montant exigé de la taxe foncière et du contexte. En effet, votre action est d'autant plus injustifiée que vous participez depuis près d'un an aux discussions avec l'Administration fiscale, précisément sur ce sujet. Le contrôle en cours depuis décembre 2015 a mis en lumière des erreurs dans les déclarations de taxes foncières. Sur la base de ces découvertes, l'Administration fiscale a adressé un courrier à la Société en juin 2016 qui faisait mention d'un montant de taxe foncière envisagé d'environ 53'000 €. Ceci aurait dû vous alerter sur le caractère anormal de l'avis reçu. Je tiens à vous rappeler que la société s'inscrit dans une organisation précisément définie, et que vous ne pouvez pas prendre des décisions impliquant des sommes aussi importantes sans en informer votre supérieur hiérarchique. En conséquence, nous vous notifions par la présente un blâme.' Elle verse aux débats également : -son courrier du 14 novembre suivant, contestant formellement les faits sanctionnés, rappelant le circuit d'arrivée du courrier dans la société, à savoir une remise au DAF de tous les courriers des administrations fiscales et sociales, et précisant 'à ce jour, je n'ai jamais reçu et traité de courrier sans que ce dernier soit passé au préalable dans les mains du DAF,' - la réponse de l'employeur indiquant que le directeur administratif et financier n'avait pas été informé du courrier litigieux du 13 septembre et déplorant que 'plutôt que d'admettre vos erreurs, vous tentez d'accabler l'entreprise, ce que nous regrettons. Cette attitude de défense à l'égard des remarques qui vous sont faites s'avère en effet contre-productive', - le courrier du 3 mars 2017 évoquant le contexte difficile de l'entreprise dans le cadre de la remise en question des perspectives du thermique à flamme impactant directement son activité et lui notifiant, face au constat d'un 'manque d'implication, de motivation' de sa part et à 'ses difficultés à interagir favorablement et efficacement avec (sa) hiérarchie et (ses) collègues', qu' ' aucun élément variable à ( sa) rémunération ou bonus ne lui a été attribué au titre de l'année 2016"', l'incitant à 'sérieusement reconsidérer (ses) méthodes de travail, le périmètre de (ses) fonctions, et à ( s') engager activement et plus positivement dans la réussite de nos objectifs communs', - le courrier de l'appelante du 16 mars 2017 répétant que 'Monsieur [P] n'a jamais rien ignoré de cet avis de taxe foncière dont il a pris connaissance le 13 septembre 2016', lequel 'ne présentait donc pas, pour sa hiérarchie, de caractéristiques particulières ou inhabituelles' et relatant avoir pris ' la précaution d'interroger la direction fiscale du groupe pour m'assurer de la régularité de l'avis avant tout traitement'. Dans ce courrier, la salariée se plaint de sa dévalorisation régulière et de la décrédibilisation qu'elle subit dans ses fonctions par la tenue de 'propos humiliants et menaçants', regrettant qu'ils constituent 'bien souvent le seul mode de communication qui (lui) soit réservé', faisant état d'un harcèlement moral aux conséquences bien réelles sur son équilibre personnel et manifestant son 'amertume et son accablement' après avoir eu des 'sentiments d'injustice et d'incompréhension'. Sont fournis aussi la fiche de contre-visite médicale du 14 février 2017, ainsi que la convocation et le sms la prévenant dudit contrôle médical à l'initiative de la société EDF Trading Logistics qui, dans un courrier du 16 février 2017, a relevé que 'les arrêts de travails initiaux ont été prescrits par le Dr [T] alors que le dernier avis de prolongation a été prescrit par le Dr [H]' et questionné sur 'la raison pour laquelle le médecin prescripteur de la prolongation n'est pas le médecin prescripteur des arrêts initiaux', ce à quoi l'intéressée a répondu qu'elle consultait 'ce médecin spécialiste suite à la demande de son médecin traitant depuis janvier 2017'. Outre les différentes prescriptions médicamenteuses et avis d'arrêt de travail versés aux débats - dont celui du Dr [H] décrivant 'un état anxiodépressif manifeste, qui serait secondaire au contexte professionnel décrit par la patiente comme facteur d'épuisement et traumatisant avec le sentiment d'échec, d'inefficacité et d'inutilité', ainsi que des 'ruminations anxieuses avec attitude d'évitement et surtout majoration des troubles anxiodépressifs et perte de l'estime de soi, avec des difficultés de (sic) se valoriser et de se réhabiliter'-, Madame [K] présente des éléments de fait révélant des pressions, tensions, sanctions, humiliations qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Pour sa part, la société EDF Trading Logistics conteste tout harcèlement moral, considère que la salariée - qui n'a jamais estimé nécessaire de solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de son affection et qui n'établit aucun lien de causalité avec ses conditions de travail- échoue à faire état d'éléments en ce sens, et relève que les certificats médicaux ne sont pas probants, que les attestations émanent d'un salarié resté seulement neuf mois dans l'entreprise et n'ayant pas travaillé au sein du même service que l'appelante ou ne sont pas suffisamment précises, ni circonstanciées. Enfin, elle soutient que le bonus, prévu au contrat comme discrétionnaire, c'est-à-dire fondé sur aucun objectif défini à l'avance et sans garantie quant à son versement, n'était pas dû en raison du manque d'implication et de motivation de la salariée. La société intimée produit le certificat médical rectificatif du Dr [H], indiquant 'si je peux, en tant que psychiatre, porter une évaluation sur l'état de santé de Madame [K], je ne peux pas porter d'appréciation sur ce qui a causé cet état de santé. Je précise donc, qu'à aucun moment je n'ai pu constater personnellement le contexte professionnel allégué par la patiente. Je n'établis pas non plus de lien de causalité entre l'état de santé constaté de ma patiente et un contexte professionnel', certificat médical établi à la suite de la plainte de l'employeur devant le conseil de l'Ordre des médecins du Nord et de la procédure de conciliation menée dans ce cadre. Toutefois, bien que le lien avec la sphère professionnelle de Madame [K] ne soit pas établi par ce certificat, la teneur des différents éléments médicaux versés aux débats apparaît concordante avec les témoignages suffisamment précis recueillis de la part de salariés ayant travaillé avec elle. En ce qui concerne le blâme du 2 novembre 2016 et la décision prise par la salariée seule de mettre en paiement l'avis de taxe foncière, la société EDF Trading Logistics verse aux débats le contrat de travail de l'intéressée stipulant des fonctions de 'Chef comptable cadre sous l'autorité et selon les directives de son supérieur hiérarchique le Chef du Département Gestion Finances auquel elle rendra compte de son activité ' ainsi que son courrier du 27 mars 2017 expliquant que 'le prétendu avis' invoqué par la salariée 'sollicité auprès d'une personne du groupe est un avis général, de la part d'une personne qui n'est pas habilitée à prendre des décisions pour le compte de l'entreprise. La seule personne que vous auriez dû solliciter sur ce sujet, est donc votre supérieur hiérarchique, ce que vous n'avez jamais jugé utile de faire. C'est précisément ce qui vous est reproché'. En l'espèce, il n'est nullement justifié par Madame [K] de l'avis pris auprès de son supérieur hiérarchique avant de procéder au paiement de la taxe litigieuse. Toutefois, alors qu'aucun élément n'est produit permettant de vérifier le caractère indu de la somme mise en paiement, la sanction choisie apparaît disproportionnée, en l'absence de tout antécédent disciplinaire démontré. En outre, si dans son courrier du 27 mars 2017, la société EDF Trading Logistics explique regrettable que ses décisions 'parfaitement fondées soient mal interprétées' et liste ' il en est en particulier ainsi de - la réalisation d'une contre-visite qui se justifie tout à fait compte tenu de la durée de votre arrêt de travail, - de la demande de précisions concernant votre prolongation d'arrêts maladie, le formalisme exigé par l'assurance-maladie n'étant pas respecté, - de la non attribution d'un bonus au titre de l'année 2016, dès lors que votre contribution a été jugée insatisfaisante', force est de constater que la pratique de contre-visites médicales en cas de prolongation d'arrêt maladie n'est pas démontrée comme habituelle au sein de l'entreprise et que le non-respect du formalisme des prolongations ne peut valablement être reproché à la salariée qui n'est pas l'auteur des avis d'arrêts de travail. En ce qui concerne la non-attribution du bonus 2016, la société EDF Trading Logistics verse aux débats le contrat de travail souscrit par la salariée ( article 4 in fine) stipulant qu'elle 'bénéficiera par ailleurs le cas échéant d'un bonus sans que ce dernier ne soit en aucun cas garanti', ainsi que les comptes-rendus d'entretiens d'évaluation des 12 janvier 2012, 22 novembre 2012, 18 décembre 2013, 12 décembre 2014 et 19 janvier 2016. Ces documents contiennent la liste des objectifs fixés, des indicateurs d'atteinte desdits objectifs, une rubrique correspondant aux objectifs atteints (oui / non / partiellement), ainsi que les commentaires du manager et du salarié en cas d'écart entre objectifs et résultats. Le dernier entretien d'évaluation, par exemple, fait état de deux objectifs partiellement atteints et de deux objectifs atteints pour l'année 2015. La pièce 19 présentée par la société intimée comme étant le 'compte rendu d'entretien du 13 juin 2016' s'avère n'être qu'un courriel '[Y], suite à notre échange...', consécutif à une discussion avec son supérieur hiérarchique au sujet des vérifications des commissions et frais bancaires prélevés par la banque. Si ce document évoque 'des événements ayant impacté la qualité de la comptabilité et notamment les lourdes antériorités de retard de facturation, les méthodes de comptabilisation des refacturations des achats pour compte entre filiales' ainsi que 'cette période compliquée pour le groupe et pour notre structure', force est de constater que l'entretien d'évaluation de Madame [K] pour l'année 2016 n'est pas produit. L'examen des bulletins de salaires établit que la salariée, à qui des objectifs individuels et collectifs ont été fixés chaque année ( depuis 2011), a perçu un bonus en février 2015 et en février 2016, pour les exercices 2014 et 2015 d'un montant de 6 000€ chacun ; le bonus contractualisé -nonobstant le qualificatif de 'non garanti' qui lui avait été donné par l'employeur-, n'était donc pas exceptionnel et dépendait de l'atteinte - au moins partielle- des objectifs fixés. Or, la société EDF Trading Logistics qui a explicité le non-versement de ce bonus 2016 par des motifs économiques généraux - dont la réalité n'est pas démontrée, pas plus que la similarité des conséquences vis-à-vis des autres salariés- mais aussi par des carences de la part de la salariée n'en justifie pas. Surtout, la preuve d'une fixation préalable à la salariée pour l'année 2016 d''objectifs individuels (liés à l'emploi)' et la 'contribution aux objectifs du service' permettant d'objectiviser qu'ils aient été atteints ou non n'est pas rapportée. La demande de rappel de bonus et des congés payés afférents doit donc être accueillie. Enfin, si l'employeur a admis dans le courrier du 27 mars 2017 'je prends note que des propos déplacés ont pu être tenus sous le coup de l'agacement par votre supérieur', il a toutefois déploré que l'appréciation qui en a été faite par la salariée 'semble excessive'. Par ailleurs, non seulement les mesures promises dans ce courrier 'pour maintenir dans l'entreprise des relations de travail sereines et apaisées' ne sont pas démontrées comme ayant été effectives, mais encore une enquête sur les faits de harcèlement dénoncés n'a été envisagée qu'au retour dans l'entreprise de Madame [K]. La société EDF Trading Logistics ne justifie donc pas la plupart des faits critiqués par la salariée, échouant dans la démonstration qu'ils sont étrangers à tout harcèlement moral. Les 14 et 29 juin 2017, le médecin du travail, après une étude de poste faite le 28 juin précédent, a constaté l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise de Madame [K] et a indiqué que l'état de santé de cette dernière ' faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi '. Les données de contexte apportées par les témoignages d'anciens collègues quant aux pressions subies et à la dégradation de la santé de Madame [K], ainsi que les certificats médicaux constatant le mal-être de cette dernière, permettent de constater que l'inaptitude ayant abouti au licenciement a au moins partiellement pour cause le harcèlement moral subi, lequel doit être indemnisé, au vu des éléments recueillis quant au préjudice qu'il a causé, à hauteur de 5 000 €. Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de dire le licenciement de Madame [K] atteint de nullité. Tenant compte de l'âge de la salariée (55 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (près de 15 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 440 €), des justificatifs de sa situation de demandeur d'emploi du 15 août 2018 au 31 août 2019, puis de retraitée depuis le 1er janvier 2023, il y a lieu de fixer à 40 000 € l'indemnisation de ce licenciement nul. Sur le rappel de salaire pour la période du 15 au 28 juillet 2017 : Arguant de la non-reprise du versement de son salaire un mois après l'avis d'inaptitude, la salariée réclame un rappel à ce titre à hauteur de 2 005 €, ainsi que les congés payés y afférents. La société EDF Trading Logistics soutient que deux visites médicales ont été organisées et que ce n'est qu'à l'issue de la seconde, en date du 29 juin 2017, que le médecin du travail a conclu à l'absence de reclassement de Madame [K]. Ayant repris le versement des salaires à compter du 29 juillet, elle estime avoir rempli ses obligations. Conformément aux dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'. En l'espèce, la lecture des bulletins de salaire permet de vérifier que le versement du salaire de Madame [K] a été repris le 29 juillet 2017. Deux fiches de visite établies par le médecin du travail sont produites par la société EDF Trading Logistics: -l'une en date du 14 juin 2017, mentionnant 'nature de la visite : visite de reprise après maladie' et concluant à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise 'visite en une fois, le maintien de la salariée à son poste entraînant un danger grave et imminent pour sa santé et pour la sécurité de l'intéressée ou celle des tiers ( art.4624-31 du code du travail). Par ailleurs, la salariée a passé une visite de pré-reprise il y a moins de 30 jours', - l'autre en date du 29 juin 2017 mentionnant 'visite occasionnelle à la demande du médecin du travail' et concluant à une inaptitude ' à tout poste dans l'entreprise, après échange avec la salariée et avec l'employeur (article 4624-42 du code du travail) Visite en une fois, car l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ( article L1226-2-1 du code du travail)'. La référence, dans la fiche de visite médicale en date du 14 juin 2017 aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, permet de retenir que la première visite médicale de reprise, constatant l'inaptitude de la salariée en une seule visite, était de nature, même non suivie d'une seconde, à faire courir le délai de l'article L.1226-4 du code du travail. En effet, l'article R.4624-42 du code du travail dans sa version alors en vigueur disposant que 'le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', la seconde visite n'a eu lieu manifestement qu'en vue de compléter l'avis d'inaptitude quant au reclassement. Dans ces conditions, le salaire de Mme [K] devait être versé un mois après la première visite ; sa demande de rappel de salaire du 15 juillet au 28 juillet 2017 doit donc être accueillie. Sur les intérêts: Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents: La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose. Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à Madame [K]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de Madame [K] [X] tendant à la requalification de l'inaptitude, au paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions constatant sa compétence pour statuer sur la rupture du contrat de travail et rejetant la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de Madame [O] [K] [X] est nul, CONDAMNE la société EDF Trading Logistics à payer à Madame [K] [X] les sommes de: - 2 005 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 28 juillet 2017, - 200,05 € au titre des congés payés y afférents, - 6 000 € au titre du bonus 2016, - 600 € au titre des congés payés y afférents, - 5 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la remise par la société EDF Trading Logistics à Madame [K] [X] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société EDF Trading Logistics aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1154-1 du code du travail dans sa version aparticle 566 du code de procédure civile quearticle L.1226-4 du code du travailarticle L.1226-4 du code du travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 4624-42 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile également
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2b01a34ad10008581c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel