Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2e2f009f81000890dbc4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
16 JANVIER 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 20/01682 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPWH S.E.L.A.R.L. [E] [H] liquidateur judiciaire de la SAS ADEC, S.A.S. ADEC AUVERGNE / Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 2], [N] [W] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 octobre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00118 Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.E.L.A.R.L. [E] [H] liquidateur judiciaire de la SAS ADEC suivant jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 18 octobre 2022. [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A.S. ADEC AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par la SELARL EPSILON, avocats au barreau d'Annecy, avocat plaidant APPELANTES ET : Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée M. [N] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] Comparant, assisté de Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Adec était spécialisée dans la fabrication de pièces de découpage et emboutissage, et employait moins de 50 salariés. M. [N] [W] a été embauché par la société Chervin le 25 octobre 1982 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail de M. [W] a ensuite été transféré au sein de la société Altia, puis à la société Adec à compter du 21 juillet 2015. Au dernier état des relations contractuelles, M. [W] occupait les fonctions de Responsable de production. Parallèlement, M. [W] était titulaire d'un mandat de membre suppléant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chsct). Par courrier en date du 13 janvier 2018, la société Adec a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier suivant. Le 27 janvier 2018, la Sas Adec a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié. Par décision en date du 30 mars 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [W]. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 avril 2018, la Sas Adec a licencié M. [W] pour faute grave. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : 'Lors de la réunion du 30 novembre 2017, les représentants du personnel ont alerté la direction concernant des faits de harcèlement moral à l'encontre de plusieurs personnes de la société. Cette alerte a immédiatement déclenché une enquête de la direction réalisée en lien avec les représentants du personnel. Il est ressorti de cette enquête que vous n'hésitez pas régulièrement à adopter un comportement particulièrement agressif, dénigrant et intimidant à l'égard de vos collègues. Vous êtes allé jusqu'à menacer physiquement une salariée de la société en lui faisant un geste comme si vous vouliez lui couper la tête, un doigt sous la gorge. La salariée a été particulièrement choquée par votre attitude, elle a précisé que 'ça m'a fait peur et choquée c'est pour cela que je n'ai pas pu en parler à la direction'. Un autre salarié a indiqué 'que vous êtes passé très près de lui avec votre chariot élévateur'. Plusieurs salariés incluant des représentants du personnel ont également tenu à révéler le caractère régulier de votre attitude insultante et agressive, vous emportant sans raison envers vos collègues. Une déléguée du personnel a révélé que vous l'aviez insultée, à plusieurs reprises, en la traitant de folle et chiante. Celle-ci a été particulièrement affectée par votre comportement, ce d'autant qu'elle a déjà été victime de vos agissements dans le passé. Elle est actuellement sous traitement médical et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 au 7 janvier 2018 à la suite de vos agissements et par crainte des représailles. D'autres salariés ont révélé qu'il y a un sentiment de mal être voir même de peur à votre égard ou encore que certaines personnes vous parlent la boule au ventre ou ne vous parlent pas. Par ailleurs, il a été constaté que vous n'hésitiez pas à adopter une attitude particulièrement méprisante et dénigrante à l'égard de vos collègues. Plusieurs salariés ont notamment révélé que êtes allé jusqu'à reprocher à une de vos collègues de vous avoir coupé la parole pour vous dire bonjour : 'j'ai vu [Y] [L] pleurer. Elle venait dire bonjour et elle s'est prise une grosse fumée'. Un autre salarié a indiqué que pendant 6 mois vous pourrissiez un opérateur nouvellement arrivé et qu'il a même des doutes sur des déréglages volontaires pour nuire à cet opérateur. Lors de l'audit du client CBI, vous avez également dénigré la direction en public faisant courir le risque que la société n'obtienne pas sa certification alors même qu'il s'agit d'un des clients principaux. Un tel comportement au travail qui constitue un manquement particulièrement grave tant à vos engagements contractuels qu'à vos propres obligations légales, notamment de veiller à votre santé et à votre sécurité comme à celle des autres salariés, est inacceptable. En outre, il atteint gravement à l'intégrité et à la santé de plusieurs de vos collègues de travail dont certaines ont été contraintes de se placer en arrêt de travail pendant plusieurs jours. La société ne peut en aucune manière tolérer de tels agissements qui rendent impossible votre maintien dans l'entreprise Ce d'autant plus qu'il ne s'agit pas de faits isolés. Vous aviez déjà été averti, à plusieurs reprises, sur des faits fautifs de même nature, notamment par courriers des 23 février 2016 et 7 juillet 2017. Or force est de constater que vous n'en avez absolument pas tenu compte. Bien au contraire les faits se sont particulièrement aggravés'. Par décision du 9 janvier 2018, le Ministre du travail a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'autorisation de licenciement aux motifs que le salarié bénéficiait d'un mandat de membre suppléant du CHSCT à la date d'engagement de la procédure de licenciement et que ce mandat ne lui conférait pas de protection. Par requête du 11 mars 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour contester le bien fondé du licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - jugé les demandes de Monsieur [N] [W] recevables mais partiellement infondées ; - jugé que le licenciement de Monsieur [N] [W] ne repose pas sur une faute grave mais est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société Adec Auvergne à payer au salarié les sommes de : - 32.290 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5.886 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 588,60 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [N] [W] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Adec Auvergne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. La société Adec Auvergne a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2020. Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Adec, la Selarl [E] [H], représentée par Maître [E] [H], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 mars 2023 par la Selarl [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Adec, signifiées à l'AGS CGEA de [Localité 2] par acte d'huissier du 14 mars 2023 : Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 décembre 2022 par M. [W], signifiées à l'AGS CGEA de [Localité 2] le 23 décembre 2022 ; Vu le courrier de l'AGS CGEA de [Localité 2] du 18 octobre 2022 reçu au greffe de la cour le 19 janvier 2023 par lequel cette dernière indique que, compte tenu de la teneur du litige, le CGEA ne sera ni présent ni représenté car il n'est pas en mesure d'apprécier la validité des demandes présentées devant la cour et ne dispose d'aucun élément lui permettant de participer utilement à l'audience. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Selarl [E] [H], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Adec, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une faute grave mais qu'il est intervenu pour cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Adec à payer au salarié les sommes de : - 32.290 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5.886 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 588,60 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Adec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; En conséquence, statuant à nouveau, - juger que le licenciement du salarié est justifié par une faute grave ; - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement entrepris ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [W] et notamment limiter tous dommages et intérêts à 3 mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; En tout état de cause, - condamner le salarié à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions, M. [W] demande à la cour de : - déclaré non fondé l'appel formé par la société Adec ; En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ; - l'infirmer en ce qu'il a prononcé une condamnation et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ADEC aux sommes suivantes : - 32.290 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5.886 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 588,60 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; Infirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé M. [W] ; - dire et juger que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence fixer la créance de M. [W] au passif de la société Adec Auvergne à la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales; - fixer la créance de M. [W] au passif de la société Adec Auvergne à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - dire que ces créances seront garanties par le CGEA AGS de [Localité 2] et condamner cet organisme à régler le montant de cette créance entre les mains du mandataire ; - dire et juger que ces créances seront garanties par le CGEA AGS de [Localité 2] et condamner cet organisme à régler le montant de cette créance entre les mains du mandataire ; - déclarer commun et opposable à la Selarl [E] [H] l'arrêt à intervenir ; - débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail. Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, la Cour de cassation juge qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En conséquence, si un employeur procède à un licenciement pour faute lourde, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une faute grave ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un employeur procède à un licenciement pour faute grave, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que M. [N] [W] a été licencié pour les motifs suivants : 1/ - un comportement régulièrement agressif, dénigrant, intimidant, insultant et méprisant à l'égard de ses collègues caractérisés par les faits suivants : * avoir menacé physiquement une salariée de la société 'en lui faisant un geste comme si [il voulait] lui couper la tête, un doigt sous la gorge' * être passé à plusieurs reprises très près d'un collègue avec son chariot élévateur pour lui faire peur * avoir insulté à plusieurs reprises une déléguée du personnel en la traitant de ' folle et chiante', ce qui a conduit au placement de cette salariée sous traitement médical et à un arrêt de travail pour maladie du 2 au 7 janvier 2018 à la suite de ses agissements et par crainte des représailles * des dénonciations par d'autres salariés d' 'un sentiment de mal être voire même de peur à [son] égard' et le fait que ' certaines personnes [lui] parlent la boule au ventre ou ne [lui] parlent carrément pas' * les révélations de plusieurs salariés selon lesquels il aurait 'fumé' Mme [Y] [L] et l'aurait fait pleurer parce qu'elle lui avait coupé la parole pour lui dire bonjour * avoir 'pourri' pendant six mois un opérateur nouvellement arrivé et avoir déréglé volontairement des machines pour nuire à cet opérateur * avoir ainsi été à l'origine de plusieurs arrêts de travail de ses collègues 2/ - un dénigrement de la direction en public lors d'un audit de la société CBI, un des principaux clients de l'entreprise, ayant fait courir le risque à la société de ne pas obtenir sa certification 3/ - avoir persisté dans son comportement malgré plusieurs avertissements antérieurs pour des faits fautifs de même nature, notamment par courriers du 23 février 2016 et du 7 juillet 2017. Il résulte d'un compte rendu de la réunion de la DUP du 30 novembre 2017 que une enquête interne a été décidée le 30 novembre 2017 dans le contexte suivant : 'suite à un rapport d'audit effectué par le client principal CBI faisant état du comportement provocateur d'une personne de l'atelier, les représentants du personnel alertent Monsieur [D] [Directeur général de la société Adec] sur un sujet grave de harcèlement concernant cette même personne En effet, il semblerait, d'après les représentants du personnel, que plusieurs personnes de l'entreprise (de l'atelier, mais également des bureaux) soient victimes d'un harcèlement moral répété et cela depuis le début du mois de juin 2017. Ainsi, au regard de ces éléments, Monsieur [D] décide de procéder à une enquête concernant ce sujet grave de harcèlement moral'. Il ressort de cette enquête dont le compte rendu daté du 11 janvier 2018 est versé aux débats ainsi que de plusieurs attestations des salariés de l'entreprise également produites : - que, en sortant de son audition dans cadre de l'enquête interne le 13 décembre 2017 durant laquelle elle avait dénoncé l'agressivité de M. [N] [W] et les difficultés à travailler avec lui, Mme [O] [R], opératrice, a vu M. [N] [W] lui faire le geste de passer un doigt sous sa gorge 'comme si il voulait [lui] couper la tête', ce qui lui a fait peur et l'a choquée. Cette salariée a ensuite demandé à rencontrer la responsable RH avec le délégué du personnel, M. [X], le 19 décembre 2017, et a confirmé les faits dans le cadre de l'enquête interne en demandant à ce que la direction se préoccupe rapidement de ces agissements 'intolérables et graves'. M. [N] [W] ne conteste pas ce geste mais soutient qu'il s'est simplement gratté la gorge en raison d'une éruption cutanée et verse aux débats un certificat médical du 30 juillet 2018 indiquant qu'il présente des molluscum au niveau cervical 'qui le grattent ou parfois s'accrochent dans sa chaîne ou dans son col de chemise'. Toutefois, ce moyen n'emporte pas la conviction de la cour dans la mesure où l'irritation ainsi décrite n'est pas située au niveau du cou mais au niveau cervical et que le geste de grattage est différent et ne peut se confondre avec le geste de translation de part et d'autre du cou évoqué par Mme [R], laquelle n'a donc pu se méprendre sur la signification de ce geste comme le soutient M. [N] [W]. La matérialité de ce fait est établie. - que M. [U], chef d'atelier, a témoigné dans le cadre de l'enquête interne et a attesté le 13 décembre 2017 qu'à plusieurs reprises, M. [N] [W] est passé très près de lui avec le charriot élévateur en freinant au dernier moment pour lui faire peur. Toutefois, dans la mesure où il ressort également de l'enquête interne que ces deux salariés entretenaient des relations très conflictuelles et que les déclarations de M. [U] ne sont corroborées par aucun autre élément, la cour considère que la matérialité de ce fait n'est pas suffisamment établie par le témoignage de ce collègue de travail. - que plusieurs salariés ont fait part, à la fois dans le cadre de l'enquête interne et dans leurs attestations de ce que le comportement de M. [N] [W], qualifié tout à la fois de 'désagréable', 'intimidant' (Mme [C]) 'désobligeant, ' humiliant', 'agressif' (Mme [R], M. [VN], outilleur), d'imprévisible et de colérique (Mme [J], responsable ADV, Mme [F], superviseur de production, M. [A], technicien responsable logistique, M. [LE], technicien méthodes, Mme [B], responsable qualité, Mme [G], opératrice, M. [V], magasinier, M. [X], opérateur sur presse, M. [S], directeur des opérations, M. [P], opérateur, M. [VN]), générait chez eux un sentiment de mal être, de stress (Mme [J], M. [P]), au point de faire pleurer certains d'entre eux (Mme [J]). Plusieurs de ces salariés indiquent également que le comportement de M. [N] [W] les incitait à éviter les rapports avec lui pour se protéger (M. [T], M. [P], M. [Z], monteur régleur) et d'autres font également état d'une très nette amélioration de l'ambiance de travail en l'absence de M. [N] [W] (Mme [J], Mme [F], M. [VN], M. [S], Directeurs des opérations, M. [P], Mme [I], comptable). La matérialité de ces faits est établie. - que M. [N] [W] a crié sur Mme [L], opératrice, au point de la faire pleurer au motif qu'elle avait interrompu sa conversation avec M. [SU] [LE] pour dire bonjour (témoignages de M. [LE], de Mme [L], de M. [P], de M. [Z]). Ce fait est matériellement établi. - que M. [N] [W] a 'pourri' pendant 6 mois un opérateur nouvellement arrivé (témoignage de M. [VN] qui évoque un comportement ' odieux' de M. [N] [W] à l'égard de M. [P] consistant à lui faire croire qu'il ne faisait pas correctement son travail et en lui adressant des remontrances, confirmé par le témoignage de Monsieur [P] indiquant qu'il était ' très compliqué' de travailler avec M. [N] [W] au point qu'il en arrivait même à se demander s'il n'allait pas démissionner car ce dernier le stressait énormément. La matérialité de ce fait établie. En revanche, le seul témoignage de M. [VN], insuffisamment circonstancié, ne permet pas d'établir que M. [N] [W] déréglait volontairement les machines de M. [P] dans le but de nuire à ce dernier. S'agissant des insultes proférées à l'encontre de Mme [C] en la traitant de ' folle et chiante' et des conséquences de ces agissements sur l'état de santé de sa collègue, M. [N] [W] reconnaît dans ses conclusions avoir fait usage de ces termes mais explique qu'ils ont été employés ' en une occasion précise' et qu'il ' s'en est expliqué'. Il ajoute que la preuve du lien de causalité entre ses insultes et la dégradation de l'état de santé de Mme [C] n'est pas démontré dans la mesure où ses propos ne sont pas datés et qu'il est donc impossible de les rattacher à l'arrêt de travail du 2 janvier 2018, que le motif de 'fatigue et d'angoisse' démontre que le lien avec les faits dénoncés par cette collègue est inexistant, que Mme [C] avoue elle-même 'être angoissée de nature' et que cette dernière prenait déjà un traitement antidépresseur en 2017. Enfin, il indique qu'il était absent de l'entreprise entre le 18 décembre 2017 et le 8 janvier 2018 de sorte qu'il n'avait pas croisé récemment sa collègue. La cour relève tout d'abord que M. [N] [W] ne précise et ne justifie pas de circonstances susceptibles d'excuser les insultes proférées à l'encontre de Mme [C]. Ensuite, cette dernière témoigne dans une attestation datée du 13 décembre 2017 du fait que le comportement de M. [N] [W] à son égard la stresse et lui fait peur et qu'elle pense aller voir un médecin à ce sujet. De fait, elle a bien été placée en arrêt de travail du 2 au 7 janvier 2018 au motif ' fatigue angoisse', qu'elle rattache directement à sa peur de M. [N] [W] dans une attestation rédigée au lendemain de son retour au travail, le 8 janvier 2018. Ces éléments permettent d'établir d'une part les insultes proférées par M. [W] à l'égard de Mme [K], d'autre part le lien de causalité avec une dégradation de l'état de santé de cette dernière. Ils prouvent également que le comportement de M. [N] [W] est, au moins à une reprise, à l'origine d'un arrêt de travail d'un autre salarié. S'agissant du dénigrement de la direction en public lors d'un audit de la société CBI, les déclarations de Mme [B] affirmant avoir été témoin d'un ' manque de respect vers l'encadrement de la société pendant l'audit d'un client' et celles de M. [V] affirmant avoir été témoin ' lors de l'audit CBI que [N] a dit des choses que je n'aurais pas osé dire' sont insuffisamment précises pour démontrer l'existence d'un tel dénigrement. 4/ - avoir persisté dans son comportement malgré plusieurs avertissements antérieurs pour des faits fautifs de même nature, notamment par courriers du 23 février 2016 et du 7 juillet 2017. La partie appelante verse également aux débats deux courriers de sanction. Le premier, daté du 23 février 2016, reproche à M. [N] [W] d'avoir effectué 3h de travail sur 7,75 heures, d'avoir refusé de compléter sa fiche journalière de production et d'avoir refusé de se rendre à l'entretien proposé, ce courrier précisant que ces différents manquements aux obligations contractuelles sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise. Cependant, M. [N] [W] conteste avoir jamais reçu ce courrier et la preuve n'est pas rapportée de ce que ce courrier lui a été adressé. L'autre courrier d'avertissement est daté du 27 juillet 2017 et reproche à M. [N] [W] non seulement d'avoir refusé d'assister à une réunion du 20 juillet 2017 mais également d'avoir dénigré l'encadrement de la société et la direction dans l'atelier. Cependant, alors que M. [N] [W] a contesté la 'réalité des faits' par courrier du 10 août 2017, il n'est pas justifié de l'existence des dénigrements ayant fondé cette sanction disciplinaire. À l'issue de cette analyse il apparaît que, hormis le fait d'être passé à plusieurs reprises très près d'un collègue, M. [U], avec son chariot élévateur pour lui faire peur, d'avoir volontairement déréglé les machines de son collègue M. [P], d'avoir dénigré la direction lors de l'audit d'un des principaux clients de l'entreprise et l'existence de deux avertissements préalables le 23 février 2016 et le 27 juillet 2017, tous les autres faits reprochés au salarié dans le courrier de licenciement sont matériellement établis Or, ces faits dont les nombreux témoignages de salariés démontrent l'impact délétère sur la santé et les conditions de travail de ses collègues, constituent des violations des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'importance telle qu'elles rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et ce nonobstant l'ancienneté de M. [N] [W] dans l'entreprise, l'absence de sanction disciplinaire antérieure, l'existence de dysfonctionnements organisationnels dans l'entreprise par ailleurs non établis ou encore le fait que M. [N] [W] considère qu'il entrait dans son rôle de ' faire avancer l'entreprise' par ses ' altercations verbales'. De même, M. [N] [W] ne peut valablement reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir adressé les remarques nécessaires pour ' permettre une évolution du comportement' ou de ne pas lui avoir dispensé de formation en management dans la mesure où il résulte des pièces produites : - que l'employeur n'était pas informé de l'ampleur des conséquences délétères de son comportement sur ses collègues de travail puisque certains d'entre eux ont expressément fait part de leurs craintes de représailles en cas de dénonciation des comportements de leur collègue, ce que Mme [M] [I] a résumé ainsi lors de son audition dans le cadre de l'enquête interne : 'les gens ont peur de [N] [W], mais [ils] n'osent pas vraiment se plaindre comme s'il y avait une sorte de loi du silence' - que le comportement de M. [W] ne constitue pas un problème de management qui aurait pu être amélioré par une formation adéquate. M. [N] [W] justifie également ses emportements contre ses collègues par la 'pression exécrable' de sa hiérarchie, ce dont il ne rapporte pas la preuve et qui, en toute hypothèse, n'est pas de nature à excuser son comportement délétère à l'égard de ses collègues de travail. Il indique également que la surdité sévère dont il est atteint gêne la communication avec autrui et génère un état d'irritation, notamment en milieu bruyant. Cependant là encore, cet état de santé n'est pas de nature à excuser son comportement. Enfin, contrairement à ce que soutient M. [N] [W], aucune pièce ne démontre que son licenciement est lié à une ' cabale' à son encontre destinée à se séparer de lui à moindres frais ou encore à son refus d'accepter une mutation au poste de responsable des expéditions proposée au mois d'octobre 2016 dans le cadre d'une suppression de son poste du fait d'une restructuration de l'entreprise. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement de M. [N] [W] est fondé sur une faute grave et rejette les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, M. [N] [W] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [N] [W] est fondé sur une faute grave; REJETTE l'intégralité des demandes de M. [N] [W] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance en cause d'appel ; CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle L1232-6 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa2e2f009f81000890dbc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel