Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3040009f81000890dcb8
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 409 406 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59A 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/02918 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VG AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE PINEL C/ S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES N° RG : 2022R00037 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18.01.2024 à : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. SOCIETE PINEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 349 314 559 (Rcs BOBIGNY) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Ayant pour avocat plaidant Me Paul-Gabriel CHAUMANET, du barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 300 571 049 (Rcs BOBIGNY) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FOUASSIER, du barreau de Laval (Mayenne) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE La SARL Pinel a conclu quatre contrats de location avec la SAS Petit Forestier Location : - contrat n°1510 A001 68652 du 23 octobre 2015, - contrat n°1608 A001 73023 du 16 aout 2016, - contrat n°1612 C001 64193 du 9 décembre 2016, - contrat n°1612 A001 72398 du 9 décembre 2016. Les contrats avaient pour objet la mise à disposition de quatre véhicules frigorifiques destinés à transporter les marchandises de la société Pinel. Par courrier en date du 11 octobre 2020, la société Pinel a informé la société Petit Forestier Location de l'échéance du contrat de location n°1510 A001 68652 du 23 octobre 2015 et de son souhait de ne pas renouveler le contrat. En 2020, les parties ont renégocié les contrats en cours. Il a été prévu une minoration de 50% sur quatre mois, une prolongation des contrats et un blocage des prix de location à compter du 1er janvier 2020. Le 2 novembre 2020, la société Petit Forestier Location a transmis à la société Pinel une relance pour impayés et un projet d'avenant aux contrats, lequel devait reprendre les éléments de discussion évoqués entre les parties. Par courrier en date du 24 novembre 2020, la société Pinel a contesté les sommes dues et le contenu de l'avenant. Par courrier en date du 10 décembre 2020, une relance a été adressée par la société Pinel aux fins de modification de l'avenant. Par acte d'huissier en date du 2 février 2021, la société Petit Forestier Location a mis en demeure la société Pinel de payer la somme de 24 094,06 euros sous huitaine. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2022, la société Petit Forestier Location a fait assigner en référé la société Pinel aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation des contrats de location, la restitution des véhicules Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 6] (parc n° 64193) et Fiat DCOCF immatriculé [Immatriculation 7] (parc n° 73023), sous astreinte, la condamnation de la société Pinel au paiement, à titre de provision, de la somme de 24 094,06 euros, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective des véhicules, soit la somme de 2 595,42 euros par mois. Par ordonnance contradictoire rendue le 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a : - constaté la résiliation des contrats de location n° 1510 A001 68652 en date du 23 octobre 2015 et avenants, contrat de location n° 1608 A001 73023 en date du 16 août 2016 et avenants, contrat de location n° 1612 C001 64193 et avenants et contrat de location n° 1612 A001 72398, - ordonné à la société Pinel de restituer les véhicules Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 6] (parc n° 64193) et Fiat DCOCF immatriculé [Immatriculation 7] (parc n° 73023), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de l'ordonnance, - à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance, autorisé la société Petit Forestier Location à appréhender les véhicules en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur, - condamné la société Pinel à payer à la société Petit Forestier Location à titre de provision la somme de 17 745,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 au titre des loyers impayés, - condamné la société Pinel à payer à la société Petit Forestier Location à titre de provision la somme de 2 595,42 euros par mois jusqu'à restitution effective des véhicules à titre d'indemnisation d'immobilisation, - déclaré recevable mais partiellement fondée la société Pinel en ses demandes, - débouté la société Petit Forestier Location de ses autres demandes et l'a renvoyé à mieux se pourvoir, - condamné la société Pinel aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 40,66 euros, en ceux non compris les frais de la signification de l'ordonnance et de ses suites s'il y a lieu, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire. Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2023, la société Pinel a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société Petit Forestier Location de ses autres demandes et l'a renvoyée à mieux se pourvoir. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pinel demande à la cour, au visa des articles 873 et 874 du code de procédure civile, de : '- déclarer la sarl Pinel recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - constate la résiliation des contrats de location n°1510 A001 68652 en date du 23/10/2015 et avenants, contrat de location n°1608A001 73023 en date du 16/08/2016 et avenants, contrat de location n°1612 C001 64193 et avenants et contrat de location n°1612 A00172398, - ordonne à la sarl Pinel de restituer les véhicules Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 6] (parc n°64193) et Fiat Dcocf immatriculé [Immatriculation 7] (parc n°73023), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de la présente ordonnance, - à defaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de la présente ordonnance, autorise la sas Petit Forestier Location à appréhender les véhicules en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur, - condamne la sarl Pinel à payer à la sas Petit Forestier Location à titre de provision la somme de 17 745,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02/02/2021 au titre des loyers impayés, - condamne la sarl Pinel à payer à la sas Petit Forestier Location à titre de provision la somme de 2 595,42 euros par mois jusqu'à la restitution effective des véhicules à titre d'indemnisation d'immobilisation, - declare recevable mais partiellement fondée la sarl Pinel en ses demandes, - condamne la sarl Societe Pinel aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 40,66 euros en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu. statuant à nouveau, - déclarer la société Petit Forestier irrecevable et mal fondée en ses demandes en ce qu'il existe une contestation sérieuse, en conséquence, condamner la société Petit Forestier à rembourser la somme de 17 745,16 euros en principal à la sarl Pinel. à titre subsidiaire, - limiter la condamnation de la sarl Pinel au paiement de la somme de 12 685,90 euros, en conséquence, condamner la société Petit Forestier à rembourser la somme de 5 059,26 euros à la sarl Pinel. en tout état de cause, - débouter la société Petit Forestier de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Petit Forestier à verser à la sarl Pinel la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Petit Forestier Location demande à la cour, au visa des articles 872, 873 et suivants du code de procédure civile, de : '- débouter la sarl Pinel de son appel principal, - déclarer recevable et bien fondée la sas Petit Forestier Location en son appel incident, en conséquence : - confirmer les dispositions de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de Chartres en ce qu'elles ont : - constaté la résiliation des contrats de location n°1510 A001 68652 en date du 23/10/2015 et avenants, contrat de location n°1608A001 73023 en date du 16/08/2016 et avenants, contrat de location n°1612 C001 64193 et avenants et contrat de location n°1612 A00172398, - ordonné à la sarl Pinel de restituer les véhicules Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 6] (parc n°64193) et Fiat Dcocf immatriculé [Immatriculation 7] (parc n°73023), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de la présente ordonnance, - à defaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de la présente ordonnance, autorisé la sas Petit Forestier Location à appréhender les véhicules en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur, - condamné la sarl Pinel à payer à la sas Petit Forestier Location à titre de provision la somme de 17 745,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02/02/2021 au titre des loyers impayés, - condamné la sarl Pinel à payer à la sas Petit Forestier Location à titre de provision la somme de 2 595,42 euros par mois jusqu'à la restitution effective des véhicules à titre d'indemnisation d'immobilisation, - condamné la sarl Societe Pinel aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 40,66 euros en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu. - infirmer les dispositions de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de Chartres en ce qu'elles ont : - déclaré recevable mais partiellement fondée la sarl Pinel en ses demandes, - débouté la sas Forestier Location de sa demande formée au titre de l'article L.441-10 du code de commerce et statuant à nouveau, - constater la résiliation des contrats de location n°1510 A001 68652 en date du 23 octobre 2015 et ses avenants, n°1608 A001 73023 en date du 16 août 2016 et ses avenants, n°1612 C001 64193 et ses avenants, et n°1612 A001 72398, - ordonner à la sarl Pinel de restituer les véhicules Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 6] (parc n°64193) et Fiat Dcocf immatriculé [Immatriculation 7] (parc n°73023), et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ; à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : - autoriser la sas Petit Forestier Location à appréhender les véhicules Iveco Daily immatriculé [Immatriculation 6] (parc n°64193) et Fiat Dcocf immatriculé [Immatriculation 7] (parc n°73023) en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ; - condamner la sarl Pinel à payer à la sas Petit Forestier Location, à titre de provision la somme de 17 745,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ; - condamner la sarl Pinel à payer à la sas Petit Forestier Location, à titre de provision la somme de 2 595,42 euros par mois jusqu'à restitution effective des véhicules à titre d'indemnité d'immobilisation ; - débouter la sarl Pinel de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la sarl Pinel à payer à la sas Petit Forestier Location, à titre de provision la somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce ; y ajoutant, - condamner la sarl Pinel à payer à la sas Petit Forestier Location, à titre de provision la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la sarl Pinel aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Pinel sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et que la société Petit Forestier Location soit déclarée irrecevable en ses demandes en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Elle soutient avoir contesté à plusieurs reprises les factures en cause du fait de sommes importantes pour divers frais injustifiés y figurant. Ainsi, elle fait valoir que l'intimée lui a facturé des frais de carburant à plusieurs reprises pour un montant total de 919 euros alors que les différents contrats de location spécifient bien que le carburant est à la charge de la société Pinel lors de ses déplacements et que le véhicule est en conséquence loué « sans carburant ». Elle précise que l'intimée lui a également facturé le paiement de diverses amendes pour lesquels aucun justificatif n'est produit. Elle ajoute que des frais de franchise pour des accidents lui sont également réclamés à hauteur de la somme totale de 4 062,66 euros alors que les justificatifs n'ont jamais été fournis. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la contestation sérieuse n'a pas d'effet sur la recevabilité de la demande de la société Petit Forestier Location, elle demande de limiter sa condamnation à la somme de 12 685,26 euros, soit en retranchant les frais imputés de manière injustifiée. Elle demande par ailleurs la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de l'intimée au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce, des frais de recouvrement ne pouvant être appliqués pour des factures erronées empêchant toute visibilité pour le cocontractant. Enfin, elle sollicite la condamnation de la société Petit Forestier Location à lui rembourser la somme de 17 745,16 euros qui a fait l'objet d'une saisie sur son compte bancaire, la mettant en difficulté pour le paiement de ses salariés et fournisseurs, alors qu'elle lui avait envoyé un courrier quelques jours auparavant avec la volonté d'organiser le paiement des sommes en partie dues. La société Petit Forestier Location demande quant à elle la confirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a constaté la résiliation des contrats de location et condamné la société Pinel à lui payer la somme provisionnelle de 17 745,16 euros. En réponse aux contestations adverses, elle expose que pendant la durée du contrat de location, la société Pinel a déclaré 6 sinistres et qu'en ce qui concerne celui référencé n° 19P000110067, le véhicule en cause était immatriculé [Immatriculation 5]. Elle indique verser aux débats un tableau reprenant l'ensemble des sinistres facturés, avec l'identification du véhicule en cause, la date du sinistre et les circonstances. Sur les factures relatives aux contraventions, elle précise que la facture 2012LO001D00005 du 11 décembre 2020 faisait effectivement doublon avec la 2021LO001D00005, laquelle a donc été déduite du décompte actualisé. Pour les autres, elle fait valoir qu'il s'agit de contraventions infligées au véhicule donné en location à la société Pinel qui doit nécessairement en supporter les coûts. Sur les sommes facturées au titre du carburant, elle indique qu'il s'agit de l'application des clauses contractuelles. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante au titre de l'indemnité forfaitaire pour les 6 factures (240 euros). Sur ce, L'article 873 du code de procédure civile dispose que : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le 2e alinéa de ce texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, étant rappelé qu'en présence d'une contestation sérieuse, il doit être dit n'y avoir lieu à référé, mais la demande demeure recevable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il ressort en l'espèce des écritures de l'appelante qu'elle conteste les frais de carburant, d'amendes et de franchises consécutives à des accidents pour un montant total de 5 059,26 euros. En revanche, elle n'élève aucune contestation sérieuse sur les autres sommes réclamées à hauteur de la somme de 12 685,90 euros, de sorte qu'il convient d'ores et déjà, au vu de cet impayé établi, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a statué sur la constatation de la résiliation des contrats et les mesures subséquentes, à savoir notamment la restitution des véhicules et l'indemnité d'immobilisation. S'agissant des frais de carburants facturés, l'intimée ne les justifie en effet pas, alors que les contrats prévoient que les véhicules sont loués sans carburant. En ce qui concerne les contraventions, la société Petit Forestier Location reconnaît avoir établi un doublon, qu'elle a corrigé dans son dernier décompte. En revanche, elle ne fournit aucun justificatif, et notamment pas les avis de contravention, concernant les autres sommes réclamées à ce titre, de sorte qu'effectivement, il ne peut être considéré avec l'évidence requise en référé que serait concerné un des véhicules loué par la société Pinel. De même, s'agissant des sinistres ayant donné lieu à facturation, seuls sont produits par la société Petit Forestier Location les éléments suivants : - un échange entre assureurs et un constat amiable à propos d'un sinistre survenu le 26 avril 2019, pour lequel il n'est pas mentionné qui a assumé la charge finale de son coût, - une lettre concernant un accident du 1er janvier 2019, par laquelle la Macif présente à la société d'assurances La Parisienne (qui apparaît être l'assureur de la société Petit Forestier Location) une réclamation, - une lettre de la société Libea adressée à la société Petit Forestier Location dans laquelle elle lui demande les coordonnées de son assureur pour un sinistre du 4 octobre 2019, - un constat amiable concernant un sinistre survenu le 12 août 2019. Or ces documents ne permettent de déterminer ni le véhicule fautif ni si la société Petit Forestier Location a dû supporter des coûts concernant ces sinistres, de sorte que les frais de franchises facturés ne sont pas justifiés. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de la société Petit Forestier Location qu'à la hauteur des facturations non sérieusement contestables, soit à la somme totale de 12 685,90 euros. L'ordonnance querellée sera infirmée en ce sens. En revanche, elle sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Petit Forestier Location de ses autres demandes, et en particulier de celle relative à l'indemnité forfaitaire au vu du caractère partiellement justifié des factures en litige. En application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution des sommes trop perçues en vertu d'un décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation, le débiteur étant rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent, le présent arrêt valant titre exécutoire de la créance de restitution de la société Pinel sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point. Sur les demandes accessoires : La société Pinel étant partiellement accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Chaque partie succombant partiellement, il sera dit qu'elles conserveront chacune la part des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés. L'équité commande également de les débouter toutes les deux de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 8 mars 2023, sauf en ce qu'elle a statué sur la provision au titre des loyers impayés et sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Pinel à payer à la société Petit Forestier Location la somme de 12 685,90 euros à titre de provision à valoir sur les factures impayées, Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision de la société Petit Forestier Location, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commercearticle L 441-10 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 441-10 du code de commercearticle 873 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle L. 111-10 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa3040009f81000890dcb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel