Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3098009f81000890dce4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/02945 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYUP AFFAIRE : [Z] [R] Syndicat SUD RENAULT [Localité 5] AUBEVOYE C/ S.A.S. RENAULT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : E N° RG : 18/00353 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me David METIN Me Barbara BERNARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 Syndicat SUD RENAULT [Localité 5] AUBEVOYE [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 APPELANTS **************** S.A.S. RENAULT [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Barbara BERNARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023, Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN Rappel des faits constants La SAS Renault, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'automobile. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 27 avril 1973. Le 25 septembre 2016, M. [Z] [R], né le 12 octobre 1991, de nationalité marocaine, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » valable un an, au profit de la société Avenir Conseil, prestataire chez Renault. M. [R] a été engagé par la société Renault, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2017, en qualité d'ingénieur, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 266,67 euros par mois. Par lettre datée du 7 avril 2017, la société Renault a notifié à M. [R] son licenciement pour cause objective dans les termes suivants : « Conformément à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons que, suite à l'examen de votre situation administrative par le cabinet conseil PWC, nous avons eu confirmation que votre changement de statut étudiant/salarié initié par la société Avenir Conseil (en date du 22 septembre 2016) n'est pas transférable au profit de Renault. En effet, il s'avère que sans changement d'employeur sur l'autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes et sans respect de la durée préconisée par les autorités de la Direccte, vous n'êtes pas autorisé à travailler pour le compte de notre société avec votre autorisation de travail actuelle. Nous ne pouvons donc vous maintenir au sein de notre entreprise. Cette irrégularité, concernant votre situation administrative, constitue, en application des dispositions légales en vigueur, une cause objective justifiant la rupture de votre contrat de travail avec notre entreprise. Nous sommes dans l'obligation de vous informer par la présente que votre contrat de travail prendra fin dès la notification de cette rupture. Le service paie va vous transmettre vos documents de fin de contrat. Vous percevrez une indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail. » M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles par requête reçue au greffe le 7 juin 2018 pour solliciter l'indemnisation de la perte de chance de conserver son emploi qu'il allègue avoir subi du fait de la carence de la société Renault dans l'obtention d'une autorisation de travail. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [R] était justifié, - dit et jugé que la société Renault n'a pas commis de faute à l'encontre de M. [Z] [R], - fixé le salaire à 3 266,67 euros, - débouté M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes, - dit le syndicat Sud Renault, établissement [Localité 5] Aubevoye, recevable en ses demandes, - débouté le syndicat Sud Renault, établissement [Localité 5] Aubevoye, de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Renault de sa demande au titre des frais irrépétibles, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties. M. [R] avait présenté les demandes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver son emploi, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - fixer la moyenne de ses salaires à 3 266,67 euros, - 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - intérêts légaux depuis la date de la saisine, - dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir. Le syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye est intervenu volontairement à la procédure et a demandé la condamnation de la société Renault à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Renault avait, quant à elle, demandé que les requérants soient déboutés de leurs demandes et sollicité la condamnation de M. [R] et du syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye à lui verser respectivement les sommes de 800 euros et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel M. [R] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02945. Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 7 novembre 2023. Prétentions de M. [R] et du syndicat Sud Renault [Localité 5] Aubevoye, appelants Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour d'appel de : - le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - juger que la rupture de son contrat de travail est due aux négligences de la société Renault caractérisant la mauvaise foi contractuelle, - condamner en conséquence la société Renault à lui verser les sommes suivantes : . 10 000 euros au titre de la perte de chance de conserver son emploi, . 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, - fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 266,67 euros, - condamner la société Renault à lui verser la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, - condamner la société Renault aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir, - débouter la société Renault de l'ensemble de ses demandes. Par les mêmes conclusions, le syndicat Sud Renault [Localité 5] Aubevoye demande à la cour de : - le recevoir dans son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondé, - condamner la société Renault à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Renault à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, - condamner la société Renault aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir, - débouter la société Renault de l'ensemble de ses demandes. Prétentions de la société Renault, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Renault demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - réduire le montant de la demande formée par M. [R] au titre de la perte de chance de conserver son emploi, à de plus justes proportions, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat Sud Renault, établissement [Localité 5] Aubevoye et, statuant à nouveau, la déclarer irrecevable, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que l'action du syndicat Sud Renault, établissement [Localité 5] Aubevoye était mal fondée et en ce qu'il l'a, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [R] et le syndicat Sud Renault, établissement [Localité 5] Aubevoye de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [R] à verser à la société Renault la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat Sud Renault, établissement [Localité 5] Aubevoye à verser à la société Renault la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] et le syndicat Sud Renault, établissement [Localité 5] Aubevoye aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il est relevé que la cour n'est pas saisie d'une contestation du bien-fondé du licenciement mais d'une demande de M. [R] tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail est due aux négligences de la société Renault caractérisant la mauvaise foi contractuelle, ayant causé au salarié une perte de chance de conserver son emploi. M. [R] soutient en effet que le motif de son licenciement, à savoir l'irrégularité de sa situation administrative, est uniquement dû à la société Renault qui n'a pas demandé d'autorisation de travail, laquelle aurait permis son maintien dans l'entreprise. Sur la perte de chance du salarié de conserver son emploi du fait de la carence de son employeur M. [R] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver son emploi tandis que la société Renault s'oppose à la demande, contestant l'existence d'une perte de chance et soutenant l'absence de préjudice distinct de celui réparé par le versement de l'indemnité forfaitaire de trois mois prévue en cas de licenciement pour cause objective. L'article R. 5221-1 du code du travail énonce : « I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d'un État membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans le cas prévu à l'article L. 1262-2. La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise. Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ». L'article R. 5221-3 du même code précise que l'autorisation de travail peut être constituée par : « 8° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ». Il résulte de ces textes que la carte de séjour temporaire avec la mention « salarié » n'est valable que pour : - une zone déterminée sur le territoire, - un domaine professionnel ou même un poste déterminé, - un employeur déterminé. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Cette interdiction s'impose à l'employeur de sorte qu'en cas d'absence d'autorisation de travail, celui-ci doit procéder sans délai au licenciement du travailleur étranger en situation irrégulière au regard de l'emploi. La rupture du contrat de travail s'effectue dans ce cas selon une procédure dérogatoire, l'employeur n'étant notamment pas tenu d'organiser un entretien préalable, ni de motiver le licenciement. Il est ainsi mis fin au contrat de travail pour « cause objective ». M. [R] ne conteste d'ailleurs pas le bien-fondé de son licenciement prononcé dans ce contexte. Cependant, le salarié reproche à la société Renault de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires à l'obtention de son autorisation de travail, ce qui a inévitablement conduit à son licenciement. Il fonde sa demande sur l'obligation de l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, applicable aussi à la période pré-contractuelle. M. [R] soutient que la société Renault avait parfaitement connaissance de sa situation administrative dès le mois d'octobre 2016, soit six mois avant son licenciement et qu'elle n'a pas réalisé la moindre démarche administrative permettant la régularisation de sa situation. Il expose qu'il est de nationalité marocaine, qu'il est arrivé sur le territoire français en septembre 2013 avec un titre de séjour « étudiant », valable jusqu'au mois de septembre 2016, qu'il a réalisé des études d'ingénierie et a obtenu son diplôme en juin 2015, qu'il a alors recherché un premier emploi, qu'au début de l'année 2016, la société Avenir Conseil, prestataire de la société Renault, a souhaité l'engager en qualité de « consultant » à compter du 9 mai 2016, que son titre de séjour « étudiant » ne lui permettant pas d'exercer une activité salariée en France puisqu'il ne s'agit pas d'un titre de séjour valant autorisation de travail, la société Avenir Conseil l'a accompagné dans la réalisation des démarches nécessaires à son changement de statut étudiant/salarié afin qu'il obtienne une carte de séjour permettant la réalisation d'une telle activité, que grâce à ces démarches, il a obtenu une carte de séjour temporaire mention « salarié », valable un an du 25 septembre 2016 au 26 septembre 2017, qu'il travaillait donc en parfaite régularité depuis le 9 mai 2016 au sein de cette société et exerçait ses fonctions au Technocentre de la société Renault situé à [Localité 5], que courant septembre 2016, ses responsables, M. [S] (chef de l'Unité Élémentaire de Travail 6) et M. [B] (chef de service), ont adressé son curriculum vitae au service recrutement de la société Renault, étant précisé que cela ne résultait absolument pas d'une demande ni d'une initiative de sa part, puisqu'il était parfaitement satisfait de son poste au sein de la société Avenir Conseil. Le salarié indique ensuite que, très intéressée par son profil, la société Renault a pris contact avec lui le 7 octobre 2016 pour lui proposer un poste en interne au sein de l'entreprise, que par courriel du 10 octobre 2016, Mme [D], assistante recrutement au sein de la société Renault, lui a confirmé son embauche au sein de la société, que par ce même courriel, celle-ci lui a demandé un certain nombre de documents, et notamment sa pièce d'identité, que dès le lendemain, soit le 11 octobre 2016, il a transmis les documents sollicités et notamment son titre de séjour (carte de séjour temporaire mention « salarié ») et son passeport, qu'il a ensuite été convoqué à un entretien le 19 octobre 2016 en vue de lui présenter en détails le poste pour lequel il venait d'être embauché, qu'au cours de cet entretien avec Mme [P], chargée de recrutement au sein de la société Renault, il a explicitement fait part de sa situation administrative et précisé que son embauche par la société impliquerait que celle-ci réalise les démarches nécessaires pour régulariser sa situation, comme l'avait fait la société Avenir Conseil, que Mme [P] l'a immédiatement rassuré, lui précisant que les diligences seraient effectuées, que le 20 octobre 2016, la proposition d'engagement a été formalisée par écrit et il l'a acceptée le 26 octobre 2016, qu'il a alors démissionné de son poste au sein de la société Avenir Conseil, qu'il a pris ses fonctions plus de deux mois plus tard, le 15 janvier 2017, au sein de la société Renault, que ce n'est que le 2 mars 2017, soit près de deux mois après sa prise de fonction et près de cinq mois après l'entretien ayant conduit à son recrutement, que le cabinet PWC a pris contact avec lui pour obtenir des informations sur sa situation administrative, informations qu'il avait pourtant préalablement fournies à Mmes [P] et [D], qu'un mois plus tard, son licenciement lui était finalement notifié, la société indiquant que suite à l'examen de sa situation administrative par le cabinet PWC, elle avait eu confirmation qu'avec son autorisation de travail actuelle, il n'était pas autorisé à travailler pour son compte. M. [R] soutient que, dès lors qu'elle était parfaitement informée du titre de séjour et donc de l'autorisation de travail dont il disposait, il est incontestable que la société Renault aurait dû examiner sa situation en amont de son embauche. De son côté, la société Renault expose que M. [R], de nationalité marocaine, était en possession d'une autorisation de travail lorsqu'il a commencé à travailler pour la société Avenir Conseil, qu'il a ensuite obtenu, le 25 septembre 2016, une carte de séjour temporaire avec la mention « salarié » valable un an, qu'ayant informé la société Renault qu'il devrait faire renouveler son autorisation de travail, elle a fait appel au cabinet conseil PWC afin de lui confier le soin de réaliser les démarches nécessaires, qu'après avoir pris contact avec le salarié afin de recueillir tous les renseignements nécessaires en vue du renouvellement de son autorisation de travail, le cabinet PWC l'a informée que le salarié n'était pas autorisé à travailler pour son compte, la carte de séjour temporaire avec la mention « salarié » qu'il détenait n'étant valable qu'au profit de la société Avenir Conseil, qu'elle a alors tenté de trouver une solution et, dans cette optique, s'est rapprochée de la société Avenir Conseil, que celle-ci a indiqué qu'elle était prête à reprendre le salarié au sein de ses effectifs jusqu'au mois d'octobre 2017, date à laquelle il pourrait effectuer une demande de renouvellement de son titre de séjour et changer d'employeur, qu'elle-même était d'accord pour réembaucher M. [R] au mois d'octobre 2017 et l'accompagner, via le PWC, dans ses démarches administratives en vue de l'obtention de son nouveau titre de séjour, que le salarié a cependant refusé de retourner travailler au sein de la société Avenir Conseil, elle n'a eu d'autre choix que de rompre son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L.8251-1 du code du travail. L'employeur souligne que M. [R] était bien en possession, au moment de son embauche, d'une carte de séjour temporaire avec la mention « salarié » valable un an mais qu'en fait, la délivrance d'un titre de séjour, qui est subordonnée à l'émission d'une autorisation de travail octroyée par la Direccte, est donnée en fonction du contrat de travail qui a été présenté pour l'obtenir, que la carte de séjour temporaire avec la mention « salarié » que détenait M. [R] n'était valable que pour le contrat de travail conclu avec la société Avenir Conseil, que cette autorisation n'était pas transférable à son profit, qu'il était dès lors impossible de maintenir le salarié dans ses effectifs. Il fait valoir que, même s'il appartient à l'employeur d'adresser une demande d'autorisation auprès de la Direccte, en application des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, le salarié est partie prenante dans ces démarches, puisqu'il doit également signer la demande. Si les parties sont d'accord pour l'essentiel sur les circonstances de fait qui ont conduit à leur différend, elles ne rapportent toutefois pas la preuve de l'ensemble de leurs allégations concernant notamment les démarches dont elles se prévalent. Ainsi, M. [R] ne démontre par aucune pièce utile qu'au cours de l'entretien du 19 octobre 2016 avec Mme [P], chargée de recrutement au sein de la société Renault, il aurait explicitement fait part de sa situation administrative et précisé que son embauche par la société impliquerait que celle-ci réalise les démarches nécessaires pour régulariser sa situation, comme l'avait fait la société Avenir Conseil et que Mme [P] l'aurait immédiatement rassuré, lui précisant que les diligences seraient effectuées. Quant à la société Renault, elle ne rapporte pas la preuve que le salarié l'a informé qu'il devrait faire renouveler son autorisation de travail. Elle n'indique pas à quelle date elle a fait appel au cabinet conseil PWC afin de lui confier le soin de réaliser les démarches nécessaires. M. [R] prétend, quant à lui, que le cabinet n'a pris contact avec lui que le 2 mars 2017, soit près de deux mois après sa prise de fonction le 15 janvier 2017 et près de cinq mois après l'entretien ayant conduit à son recrutement qui s'est tenu le 19 octobre 2016, ce qui était à l'évidence tardif. Il ressort des explications et des pièces fournies par les parties que c'est par suite d'une erreur de droit qu'elles n'ont pas entrepris les démarches requises, celles-ci ayant manifestement considéré à tort que l'autorisation obtenue au titre du contrat de travail conclu avec la société Avenir Conseil restait valable dans le cadre du nouveau contrat de travail signé avec Renault. Il se déduit en tout état de cause de ces éléments que la société Renault a ignoré l'obligation, qui pesait sur elle, de solliciter une autorisation de travail, comme lui imposaient pourtant les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail. M. [R] peut dès lors prétendre à obtenir l'indemnisation de la perte de chance qu'il invoque. L'article L. 8252-2 du code du travail dispose : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ». En application de ce texte, M. [R] a reçu une indemnité correspondant à trois mois de salaire en réparation de la perte de son emploi. Pour autant, il justifie d'un préjudice distinct, puisque, si la société Renault avait entrepris les démarches en temps utile, il aurait peut-être pu conserver l'emploi pour lequel il avait été débauché par Renault. M. [R] relate qu'après avoir été licencié par Renault le 7 avril 2017, il a immédiatement entrepris des démarches pour retrouver un emploi et une première société, la société Akka Ingenierie Produit, a souhaité l'engager en CDI à compter du 9 mai 2017, afin de réaliser une prestation chez Renault, que celle-ci lui a délivré un dossier complet afin d'obtenir l'autorisation de travail nécessaire, que toutefois, pour des raisons professionnelles, il a démissionné de son emploi quelques semaines plus tard et a été engagé par la société Assystem à compter du 3 juillet 2017, encore pour travailler au Technocentre de Renault à [Localité 5], la société Assystem ayant fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir une autorisation de travail, qu'à compter du 1er novembre 2018, il a travaillé pour le groupe PSA au Maroc puis à compter du 16 novembre 2021, il a été engagé en CDI par la société TRSB à [Localité 7], qu'aujourd'hui, il est père d'un enfant né en 2021 et a signé un CDI le 2 mai 2023 avec la société Accenture. Le salarié justifie d'une perte de revenus à la suite de son licenciement. La société Renault reproche au salarié de ne pas l'avoir informée de la spécificité de sa situation. Il est cependant constant que M. [R] a transmis son titre de séjour dès le début des démarches de recrutement, qu'il appartenait à partir de là à l'employeur de connaître les démarches à entreprendre, même si en effet le salarié aurait pu l'alerter de la difficulté, qu'il ignorait lui-même, semble-t-il. Les circonstances précédemment décrites conduisent à fixer l'indemnisation due à M. [R] à la somme de 3 000 euros, par infirmation du jugement entrepris. Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement M. [R] soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, que le 7 avril 2017 en fin d'après-midi, Mme [H], responsable des ressources humaines, et M. [S], son supérieur hiérarchique, sont venus dans son bureau et l'ont convoqué à un entretien dans une salle de réunion, qu'ils lui ont alors annoncé, de manière expéditive, son licenciement, ne lui laissant aucunement la possibilité de présenter des explications, qu'il lui ont demandé de rendre immédiatement son badge, d'aller chercher ses affaires et l'ont raccompagné vers la sortie du Technocentre, sans même pouvoir saluer ses collègues de travail, lesquels ont été informés a posteriori de son départ à la suite d'une prétendue « démission ». La société Renault conteste fermement les allégations du salarié à ce sujet et fait valoir qu'en tout état de cause, elles ne sont établies par aucune pièce. Il est constant qu'un licenciement pour autant fondé peut néanmoins ouvrir droit à une indemnisation au profit du salarié du fait des circonstances brutales et vexatoires ayant accompagné ce licenciement, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement. En l'espèce cependant, le salarié ne justifie d'aucun comportement fautif de l'employeur concernant les circonstances du licenciement susceptibles de commander l'allocation de dommages-intérêts. Il est en effet rappelé que le licenciement a été prononcé pour une cause objective sans procédure spécifique, qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur l'absence de délai de prévenance, ni de ne pas avoir recueilli les explications du salarié. Il est certes justifié d'un courriel adressé aux collègues du salarié, indiquant que celui-ci avait démissionné mais ce seul courriel apparaît insuffisant à caractériser des circonstances brutales et vexatoires. M. [R] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur l'action du syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye Le syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye sollicite la condamnation de la société Renault à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice indirect subi par la profession. La société Renault conteste la recevabilité de la demande du syndicat et subsidiairement, son bien-fondé. Sur la recevabilité Il est rappelé que l'article L. 2131-1 du code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». L'article L. 2132-3 du même code dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Le syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye apparaît recevable à agir aux côtés de M. [R] dès lors que, conformément à ses statuts, il a pour objet la défense des intérêts des salariés de la société Renault (sa pièce 22). Il justifie d'ailleurs avoir écrit à la société Renault le 4 mai 2017 afin de dénoncer le licenciement de M. [R] (sa pièce 5). Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le syndicat recevable. Sur le bien-fondé Le syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye ne justifie cependant pas d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la situation de M. [R] apparaissant unique, sans que ne soit établi que la société Renault ait adopté une pratique généralisée tendant à ignorer les démarches administratives à entreprendre pour engager valablement un salarié étranger. Le syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris. Sur les intérêts moratoires Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties, sauf en ce qui concerne le syndicat, et confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Renault, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel tels qu'ils sont définis par l'article 695 du même code sauf en ce qui concerne les dépens exposés par le syndicat qui resteront à la charge de celui-ci. La société Renault sera condamnée à payer à M. [R] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement. Le syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye sera également débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 8 septembre 2021, excepté en ce qu'il : - a débouté M. [Z] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver son emploi, - a laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties sauf en ce qui concerne le syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye, - a débouté M. [Z] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Renault à payer à M. [Z] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de conserver son emploi avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, CONDAMNE la SAS Renault au paiement des entiers dépens, excepté les dépens du syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye qui seront supportés par le syndicat, DIT que le syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle aura engagés, CONDAMNE la SAS Renault à payer à M. [Z] [R] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Renault et le syndicat Sud Renault-établissement [Localité 5] Aubevoye de leurs demandes présentées sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 8252-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle L. 2131-1 du code du travail disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 313-10 du code de larticle L. 8252-2 du code du travail disposearticle L. 8251-1 du code du travail disposearticle L.8251-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3098009f81000890dce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel