Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3112009f81000890dd20
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02696 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM2E AFFAIRE : S.A. [5] C/ CPAM DE [Localité 3] PYRENNEES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/00705 Copies exécutoires délivrées à : la SARL MEZIANI & ASSOCIES CPAM DE [Localité 3] PYRENNEES Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [5] CPAM DE [Localité 3] PYRENNEES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CPAM DE [Localité 3] PYRENNEES [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE non comparante, ni représentée Dispensée de comparution par ordonnance du 26/10/2023 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 janvier 2015, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse), un accident survenu le 6 janvier 2015 au préjudice de M. [X] [H] (le salarié), monteur matériel, qui a ressenti une douleur au dos en évacuant une pierre. Le certificat médical initial du 7 janvier 2015 fait état d'un 'lumbago aigu d'effort irradiation L3 L4 Dt'. Le 15 janvier 2015, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail délivrés au salarié du 8 janvier au 12 juillet 2015. Dans sa séance du 21 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. La société a alors saisi le tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, a : - rejeté l'ensemble des demandes de la société ; - déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié le salarié suite à l'accident du travail du 6 janvier 2015 pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 6 septembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris, rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, statuant à nouveau, à titre principal - de constater que les soins et arrêts de travail prescrits au salarié sont disproportionnés au regard de la lésion constatée ; - de juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au-delà du 6 mars 2015, avec toutes suites et conséquences de droit ; à titre subsidiaire - de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 6 janvier 2015 déclaré par le salarié ; - d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 6 janvier 2015 ; La société expose que le salarié a bénéficié de 183 jours d'arrêts de travail soit six mois et qu'il existe une disproportion entre l'accident sans gravité et la lésion prise en charge, le référentiel de la Haute autorité de santé fixant une incapacité temporaire de travail de cinq jours dans le cadre d'une lombalgie. Elle ajoute que son médecin mandaté, le docteur [P], a relevé que le médecin traitant du salarié indique que les lombosciatiques sont en relation avec une hernie discale S1 mise en évidence par un scanner lombaire, que le service médical de la caisse a constaté qu'il souffrait encore, au moment de la guérison, de lombalgies chroniques droites récidivantes validant l'antériorité d'un état vertébral pathologique dégénératif connu antérieur à la survenue de l'accident. Elle demande donc que les arrêts de travail prescrits après le 6 mars 2015 lui soient inopposables et, subsidiairement, qu'une expertise soit ordonnée pour connaître les arrêts de travail en lien avec le seul accident et non l'état antérieur. Par conclusions écrites reçues le 3 octobre 2023 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 26 octobre 2023, demande à la cour : - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 31 mai 2022. ; - de déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 6 janvier 2015 ; - de débouter la société de toutes ses demandes. La caisse invoque la présomption d'imputabilité et soutient que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions subies par le salarié. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié a ressenti une douleur au dos en portant un objet lourd, au temps et au lieu de son travail. Cet accident, survenu le 6 janvier 2015, lui a occasionné un lumbago aigu avec irradiation en L3 L4 à droite, selon le certificat médical initial établi le 7 janvier 2015. Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 17 janvier 2015. Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation font état d'un arrêt de travail et des soins qui se sont poursuivis jusqu'au 13 septembre 2015. La date de consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée au 17 mai 2016, sans séquelle indemnisable. Le 1er décembre 2021, le service médical a répondu au rapport du docteur [P] en précisant que 'sur le plan médical, nous sommes en désaccord quant aux conclusions du docteur [P]. Sur le plan de « l'activation douloureuse temporaire d'un état antérieur », l'AT du 06/01/2015 est la cause de la symptomatologie décrite pour deux raisons : - Parfaite concordance entre le résultat des examens complémentaires (diagnostiquant la pathologie aiguë) et la clinique exposée par le patient et son médecin - La survenue de pathologie aiguë correspond au mécanisme de l'AT par soulèvement d'un poids. Cette survenue étant par définition aiguë, elle est totalement imputable à l'AT et non à un état antérieur. Autre argument allant contre un état antérieur impactant cette partie de la prise en charge : l'exploration par imagerie de janvier 2015 ne retrouvait pas d'état antérieur notable. Le compte rendu en atteste. Sur le plan de l'évolutivité, celle-ci a été justifiée plus haut concernant les différents points du dossier - Un arrêt rendu nécessaire par la présence de cette pathologie aiguë - La durée d'arrêt recommandée selon le référentiel de la CNAM dans le cadre de cette pathologie est de 35 jours, mais précisant clairement que « cette durée est à adapter à l'étiologie, la réponse au traitement médical, l'âge et la condition physique du patient et le temps et les modalités de transport ». Ce n'est donc absolument pas une borne en soi. L'assuré ayant un travail physique et une mauvaise réponse au traitement médical de première intention, la prolongation de son arrêt était justifié au titre de cette pathologie aiguë causée par l'AT et non d'un état antérieur. - Tous les arrêts de janvier 2015 à juin 2015 mentionnent bien la persistance des conséquences de cette pathologie aiguë ayant nécessité, selon la prolongation du 12/05/2015 la réalisation d'examens complémentaires supplémentaires, - Du fait de l'échec de ce traitement médical, 2 actes techniques médicaux ont été réalisés en juin 2015 sur [Localité 6]. Ces actes, conjugués à la prise en charge en hôpital de jour ont permis à l'assuré une reprise progressive du 13/07/2015 au 13/09/2015 (mi-temps thérapeutique étant de fait justifié par la réalisation de cette HDJ deux jours par semaine) . Puis une reprise à temps complet au 14/09/2015. A ce titre, nous considérons que l'arrêt à temps complet du 06/01/2015 au 12/07/2015, puis à temps partiel du 13/07/2015 au 13/09/2015 est imputable à l'AT et non à l'évolution d'un état antérieur.' La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état du salarié doit ainsi bénéficier à la caisse, y compris pour les nouvelles lésions, certains certificats de prolongation visant une lombosciatalgie rebelle ou une lombosciatique. De son côté, la société soutient qu'il existe un doute sérieux sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail. Elle produit deux avis médicaux du docteur [P], du 25 novembre 2021 et du 29 septembre 2023, qui énonce que selon 'le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail délivré le 23 janvier 2015, le docteur [K], médecin généraliste traitant de la victime, indique que les lombosciatiques sont en relation avec une hernie discale S1 mise en évidence par un scanner lombaire. L'antériorité de la hernie discale à l'accident du travail du 6 janvier 2015 est parfaitement établie par le certificat médical délivré le 9 juin 2015 par le docteur [K] qui décrit des lombalgies aiguës survenant sur terrain chronique. Par ailleurs la constatation par le service médical de l'assurance maladie d'une guérison sans séquelle le 17 mai 2016 (IPP= 0%), alors que la victime souffrait encore de lombosciatalgies droites chroniques récidivantes malgré une hygiène de vie et une gymnastique quotidienne, valide parfaitement l'antériorité d'un état vertébral pathologique dégénératif connu antérieur à la survenue de l'accident du 6 janvier 2015. Sur le plan médico-légal, il est parfaitement établi que l'accident du travail du 6 mai 2015 a donc été responsable d'un lumbago d'effort accompagné d'une activation douloureuse temporaire d'un état rachidien dégénératif avec hernie discale S1. De telles activations traumatiques de ce type d'états antérieurs vertébraux dégénératifs par des lumbagos d'effort évoluent vers la consolidation médico-légale dans des délais qui varient de 1 à 2 mois au maximum chez les travailleurs de force lorsque seul un traitement médical est mis en oeuvre et q'un retour à l'état antérieur chronicisé permet la fixation d'une guérison sans séquelle (IPP=0%). En conséquence, la date de la consolidation des lésions accidentelles dont Monsieur [X] [H] a été victime le 6 janvier 2015 sera fixée au 6 mars 2015 tous éléments connus pris en compte.' Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation. Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime. L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Le recours formé par la société sera donc rejeté. Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3112009f81000890dd20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel