Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa311c009f81000890dd26
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02764 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNIB AFFAIRE : S.A.S. [7] C/ CPAM DU MAINE-ET-LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/02192 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [7] CPAM DU MAINE-ET-LOIRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 APPELANTE **************** CPAM DU MAINE-ET-LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [P] [J] (la victime), employé comme chef d'équipe dans la société [7], a indiqué avoir été victime d'un accident le 6 février 2019 que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 mai 2019, suite à une instruction. Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2019 puis prolongé jusqu'au 31 janvier 2020, date de sa consolidation. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision de prise en charge de la caisse. Par jugement du 3 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société de ses demandes, - dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail est opposable à la société, - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de dire que la décision de la caisse de prise en charge est inopposable à la société - subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Seule la caisse forme une demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il doit être noté que seules la matérialité de l'accident du travail et la régularité de la décision de prise en charge sont critiquées. Sur la matérialité de l'accident du travail Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Le salarié en mission a le droit à la protection prévue à l'article sus visé, pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou de la vie courante. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 8 février 2019 que le 6 février 2019 à 23h30, la victime, employée dans la société comme chef d'équipe sur un chantier, alors qu'elle était en mission à [Localité 5] (35) et allongée sur son lit d'hôtel, a ressenti une 'sensation d'oppression à la poitrine '. Elle a été hospitalisée dans la nuit du 6 au 7 février 2019 au CHU de [Localité 6]. Le certificat médical initial établi le 12 février 2019 par l'hôpital de [Localité 6] fait état d'une 'dyspnée aigûe, cardiopathie dilatée', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime. Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l'employeur sont intervenus dans un temps très proche de la survenue de l'événement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que lors du questionnaire de la caisse, le salarié précise que ce soir-là, 'vers 22h30, dans mon lit (..), réveillé en sueur avec des difficultés à respirer depuis plusieurs jours, fatigue anormale au moindre effort et difficultés à récupérer la respiration normale.' À la question sur le lien avec le travail, le salarié répond : ' je ne sais pas. Peut être la fatigue dûe au déplacement et à la semaine faite en 4 jours'. Le salarié cite deux témoins- certes non entendus- dont leurs noms et leurs coordonnées complètes. Le fait que le salarié se soit réveillé, en début de sa nuit, en sueur avec des difficultés pour respirer et un sentiment d'oppression au niveau de la poitrine, manifeste le caractère soudain de l'événement, contrairement à ce qu'allègue la société. Le salarié, qui se trouve alors en mission, établit ainsi la réalité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer. Il appartient alors à la société de démontrer le caractère totalement étranger de la lésion au travail. Le fait que la journée du salarié n'ait suscité chez lui ni effort ni stress particuliers est insuffisant à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, contrairement à ce que soutient la société. De même, s'il n'est pas contesté que le salarié a évoqué une 'fatigue anormale plusieurs jours avant le 6 février 2019", il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la société de démontrer le rôle exclusif d'une pathologie antérieure éventuelle. À ce sujet, le médecin mandaté par la société, le Dr [M], a dans son rapport du 6 juin 2022, conclut que 'la cardiomyopathie dilatée est un trouble primitif du muscle cardiaque (..) et que la poussée d'insuffisance cardiaque ne relève pas d'un effort, d'un stress ou de conditions de travail mais de l'évolution naturelle de la pathologie cardiaque'. Si le médecin, qui a réalisé son rapport sur pièces, émet des conclusions claires sur l'absence de tout lien entre la pathologie cardiaque et le travail, son rapport manque cependant de précision, notamment en ce qu'il ne décrit pas en quoi les circonstances professionnelles de l'espèce (déplacement en Bretagne et semaine faite en 4 jours selon le salarié qui évoque une certaine fatigue et du stress) n'ont pas eu d'impact sur la pathologie cardiaque et donc, autrement dit, les raisons pour lesquelles la pathologie cardiaque évoluerait pour son propre compte sans possibilité d'altération par les conditions de travail. Il ressort donc de l'ensemble des pièces versées, que des difficultés respiratoires et des suées sont apparues de manière brutale, alors que le salarié était couché, dans le cadre d'une mission pour son employeur, établissant la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion. La société ne parvient pas à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est donc établie. Sur la régularité de la décision de prise en charge : L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre: 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. La société fait valoir que la caisse n'a pas interrogé le salarié sur ses antécédents médicaux à la réception du questionnaire rempli par ce dernier, dans lequel il évoquait sa fatigue, tout comme elle critique le fait que la caisse ne lui ait pas communiqué les prolongations d'arrêts de travail. En l'espèce, la caisse n'a pas à s'interroger sur l'existence éventuelle d'antécédents médicaux dès lors qu'elle fait application de la présomption d'imputabilité, de telle sorte que ce moyen doit être écarté. La société reproche à la caisse de ne pas avoir fait figurer au dossier soumis à consultation les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, alors qu'aucun élément ne vient démontrer que ces éléments étaient en possession de l'organisme et qu'ils ont permis de fonder sa décision. Il en ressort que, comme l'ont fait les premiers juges, la décision de prise en charge de la caisse doit être déclarée opposable à la société. Le jugement sera confirmé sur ce point. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à régler à caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire la somme de 1500 euros ; Condamne la société [7] aux dépens éventuellement exposés en appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa311c009f81000890dd26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel