Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aac8fa0c777d3ec8eb24a0
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 293 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00769 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00769 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFIS DEMANDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [V] [D], dûment mandatée DEFENDERESSE : Mme [G] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 4 mai 2023, Mme [G] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n° 3170000010051646600042011299 établie le 19 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 21 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 7 293 euros – 6 354 euros de cotisations et 939 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 3e et 4e trimestres 2018. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2023. A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - dire Mme [P] recevable en son opposition, - valider la contrainte pour son entier montant, sans préjudice de majorations de retard complémentaires, - condamner Mme [P] à lui payer cette somme, - condamner Mme [P] à payer les frais de signification de la contrainte. Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 12 décembre 2023 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [P] ne conteste ni la régularité de la procédure de recouvrement ni le montant de la créance. Elle indique cependant qu'elle n'a pas compris les motifs de cette contrainte, dans la mesure où elle a cessé son activité de commerçante en 2017. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [P] par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023. Mme [P] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 4 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours. En conséquence, l'opposition de Mme [P] est recevable. SUR LA CONTRAINTE Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que Mme [P] a cessé son activité professionnelle en 2017, à la suite de la cession du fonds de commerce de sa société suivant acte notarié reçu le 11 septembre 2017. Néanmoins, il ressort des pièces versées par l'URSSAF que sa société a été dissoute seulement le 30 octobre 2018 et que Mme [P], par l'intermédiaire d'une comptable, a déclaré les revenus professionnels 2018 suivants : - rémunération : 671 euros - dividendes : 12 933 euros. Ces revenus ont bien été pris en compte pour le calcul des cotisations définitives de l'exercice 2018. Mme [P] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées. La contrainte sera donc validée pour son entier montant. Dès lors que Mme [P] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner Mme [P] à payer la somme de 7 293 euros à l'URSSAF. Il convient de rappeler, comme l'expose l'URSSAF dans ses conclusions que « le débiteur peut demander la remise des majorations de retard auprès du directeur de l'URSSAF, seul compétent pour ordonner un sursis à poursuite pour le règlement de retard, sous réserve du paiement intégral des cotisations (article R. 243-20 du code de la sécurité sociale) ». SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de Mme [P]. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Mme [G] [P] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte pour son entier montant ; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Mme [G] [P] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 7 293 euros ; CONDAMNE Mme [G] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2023, d’un montant de 72,38 euros ; CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à Mme [P]
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1343 du code civilarticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale darticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aac8fa0c777d3ec8eb24a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA