Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc850c777d3ec8eb6392
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 20/06861 N° Portalis 352J-W-B7E-CSPSL N° MINUTE : Assignation du : 23 Juillet 2020 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2565 DÉFENDERESSE S.A.S. CET [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1795 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 16 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/06861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPSL DÉBATS A l’audience du 31 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant compromis de vente reçu le 3 mai 2018, M. [N] [M] s'est engagé à acquérir un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (78) sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. Selon devis n°16042018 signé le 7 juillet 2018, il a confié à la société Cet (SAS) la réalisation de travaux de rénovation dans ce bien pour un montant de 56.106,77 euros TTC. Il était convenu que les travaux débuteraient à la fin de l'été 2018 après régularisation de l'acte authentique de vente. Par courrier électronique du 18 juillet 2018, M. [M] a indiqué à la société Cet qu'il disposait d' « une offre de prêt ferme et définitive » et pouvait s' « engager sur les travaux ». Les 21 et 24 juillet 2018, il a versé à la société Cet des acomptes de 9.000 et 2.000 euros. Faisant valoir que son projet d'acquisition n'avait pas pu aboutir faute d'avoir obtenu le prêt destiné à le financer, M. [M] a sollicité de la société Cet la restitution de la somme de 11.000 euros versée à titre d'acompte. Ses démarches amiables n'ayant pas abouti, M. [M] a fait assigner la société Cet devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance en date du 25 février 2020, a dit n'y avoir lieu à référé au motif que la demande de M. [M] se heurtait à une contestation sérieuse. C'est dans ce contexte que M. [M] a, par acte du 23 juillet 2020, fait citer la société Cet devant le tribunal de céans. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2022, M. [M] demande au tribunal de : « Vu les articles 1231-1, 1104, 1163, 1186, 1187 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats - DIRE et JUGER l'action de Monsieur [M] recevable et fondée Y faisant droit, - CONSTATER que Monsieur [M] a versé une somme globale de 11 000 euros pour la réalisation de travaux de rénovation dans un appartement qu'il souhaitait acquérir à [Localité 6], - CONSTATER que la vente n'a pas pu aboutir faute pour Monsieur [M] d'avoir pu obtenir le crédit sollicité à cette fin, - CONSTATER que Monsieur [M] a informé de ce fait la société CET qui a pu obtenir le remboursement total du matériel qu'elle avait acquis pour la réalisation du chantier avorté, en septembre 2018 - DIRE ET JUGER que l’élément déterminant, à savoir la réalisation des travaux convenu, du contrat, conclu entre la société CET et Monsieur [M] a disparu, rendant impossible l’exécution par la société CET de ses obligations contractuelles, En conséquence - Prononcer la caducité du contrat oral intervenu entre Monsieur [M] et la société CET, En conséquence - Condamner la société CET à rembourser à Monsieur [M] la somme de 11.000 euros en principal outre les intérêts au taux légal à courir à compter du 26 mars 2019, et ce jusqu'à parfait paiement - DIRE ET JUGER que la société CET a résisté abusivement aux demandes de remboursement des acomptes pour travaux qui lui ont été faites, En conséquence, - CONDAMNER la société CET à verser à Monsieur [M] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier du fait de sa résistance abusive, - Débouter plus généralement la société CET de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la société CET au versement de la somme de 2 500 € à Monsieur [M] au titre de l'article 700 du C.P.C - CONDAMNER la société CET aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LAUTREDOU en application de l’article 699 du CPC. ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2022, la société Cet demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de restitution de l’acompte de 11.000 € versé à la Société CET. En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de dommage et intérêts ; - CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la Société CET la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens de la procédure ». La clôture de la procédure a été prononcée le 29 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Décision du 16 Janvier 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/06861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPSL MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il convient également de rappeler qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». Sur la demande tendant à voir constater la caducité du contrat Au visa des articles 1104, 1163, 1186 et 1187 du code civil, M. [M] fait valoir que le contrat conclu avec la société Cet est caduc dès lors que l'un de ses éléments essentiels, à savoir la réalisation des travaux, a disparu en raison de l'absence de régularisation de la vente due au refus de prêt qu'il s'est vu opposer et ce, sans faute, ni défaillance de sa part. Il prétend que la société Cet qui n'a pas réalisé les prestations prévues fait preuve de mauvaise foi en s'opposant à la restitution des acomptes, que ceux-ci devaient lui permettre d'acquérir le matériel nécessaire aux travaux, qu'elle a pu le restituer et être remboursée et n'a par conséquent subi aucun préjudice financier. Il soutient que son fonctionnement n'a pas non plus été désorganisé dès lors que la date de début des travaux n'était pas fixée et que ses employés pouvaient être affectés à d'autres chantiers. Il souligne également que l'une des salariés de la société s'était engagée à rembourser les acomptes. La société Cet objecte que M. [M], qui lui a affirmé disposer d'une offre ferme et définitive, ne peut se prévaloir de l'absence d'obtention du prêt pour obtenir la restitution des acomptes ; que le contrat ne contient aucune condition suspensive conditionnant son exécution à l'obtention du prêt destiné à acquérir le bien ; qu'il n'existe aucune interdépendance entre le contrat de travaux et l'éventuel contrat de prêt. Elle ajoute qu'elle n'a pas à supporter les conséquences du risque pris par M. [M] qui s'est engagé dans la réalisation des travaux avant d'avoir obtenu le financement nécessaire à l'acquisition du bien ; que le fait qu'il n'ait pas été au terme de son projet est indépendant de ses propres activités et que, conformément aux instructions reçues, elle a procédé aux commandes de matériel et organisé son planning de sorte que son fonctionnement a été désorganisé par l'annulation des travaux. Elle prétend encore que M. [M] ne justifie pas du refus de financement dans les termes du compromis de vente et que la lettre qu'il communique a été établie pour les besoins de la cause. Elle fait enfin valoir que l'employée qui a été en contact avec M. [M] a outrepassé ses prérogatives en lui indiquant qu'il allait être remboursé. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Selon l'article 1163 de ce code, « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. ». Il résulte de l'article 1186 dudit code qu'« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ». L'article 1187 prévoit que : « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux article 1352 à 1352-9. ». A titre liminaire, il sera relevé que, contrairement à ce que soutient M. [M], les parties sont liées par un contrat écrit constitué par le devis signé le 7 juillet 2018 étant rappelé qu'aux termes de l'article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ». Il n'est par ailleurs ni contesté, ni contestable que ce contrat n'est pas entaché de nullité et que son objet répondait aux exigences de l'article 1163 du code civil précité. La demande de caducité formée par M. [M] suppose d'ailleurs que le contrat soit valablement formé. Il sera relevé à toutes fins utiles que l'existence de ce contrat en vertu duquel les acomptes ont été versés fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que leur absence de restitution constitue pour la société Cet un enrichissement sans cause au sens des articles 1303 et suivants du code civil. Pour obtenir la restitution des acomptes qu'il a versés, M. [M] se prévaut de l'article 1186 alinéa 1er du code civil et soutient que le contrat est caduc en raison de la disparition de l'un de ses éléments essentiels. Si la société Cet prétend que M. [M] ne justifie pas de la non-obtention du prêt nécessaire au financement de l'acquisition du bien immobilier dans les termes prévus par le compromis de vente, elle ne conteste pas que la vente n'a pas été régularisée. Il en résulte que l'un des éléments essentiels du contrat consistant dans la réalisation des travaux dans le bien en cause a disparu. M. [M] ne peut toutefois se prévaloir des dispositions de l'article 1186 du code civil que s'il justifie que cette disparition est indépendante de sa volonté et partant qu'il n'est pas à l'origine de l'absence de réalisation de la vente. Il invoque à ce titre le refus du prêt destiné à financer l'acquisition du bien et produit pour en justifier une lettre datée du 6 septembre 2018 établie à l'entête de la Caisse d'Epargne aux termes de laquelle celle-ci indique que sa demande de prêt d'un montant de 332.291 euros d'une durée de 240 mois au taux de 1,4% a été refusée. La lecture du compromis de vente du 3 mai 2018 révèle qu'il était assorti d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 320.000 euros d'une durée maximale de remboursement de 20 ans au taux nominal de 1,8% par an. Aux termes de cet acte, « L'ACQUEREUR s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, L'ACQUEREUR s'engage à déposer simultanément deux demandes de prêt. » et « L'obtention ou la non-obtention du prêt devra être notifiée par l'ACQUEREUR au VENDEUR par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivants l'expiration du délai ci-dessus ». Ce délai est celui dans lequel la réception de l'offre de prêt devait intervenir. Cependant, la copie de l'acte produite par M. [M] comporte à l'emplacement en cause un espace blanc et la société Cet affirme que la date a été effacée sans que M. [M] ne développe aucune argumentation pour s'expliquer sur ce point. Force est par conséquent de constater que les caractéristiques du prêt sollicité auprès de la Caisse d'Epargne ne correspondent pas à celles prévues dans le compromis de vente. De plus, M. [M] ne justifie que d'un refus de prêt. Enfin, la date de la lettre produite et l'effacement de celle mentionnée dans le compromis de vente amènent à s'interroger sur l'objet de cette demande de financement et ce, d'autant que les parties s'accordent sur le fait que les travaux devaient débuter à la fin du mois d'août et que M. [M] a indiqué, le 18 juillet 2018, qu'il avait obtenu une offre de prêt ferme et définitive et que les travaux seraient réglés par la banque puis, le 23 juillet suivant, que « compte tenu des délais de la banque, la signature de l'acte de vente définitif devrait avoir lieu entre le 20 et le 31 août. ». Au vu de l'ensemble de ces considérations et en l'absence de tout autre élément justifiant des conditions dans lesquelles M. [M] a pu se désengager à l'égard du vendeur du bien immobilier qu'il devait acquérir, la lettre du 6 septembre 2018 ne saurait être suffisante pour rapporter la preuve que l'absence de réalisation de la vente et partant l'impossibilité de réaliser les travaux est indépendante de sa volonté. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat conclu avec la société Cet ainsi que de sa demande subséquente de restitution de la somme de 11.000 euros versée à titre d'acompte. Sur la demande de dommages et intérêts M. [M] reproche à la société Cet de s'être abusivement opposée à sa demande de restitution des acomptes alors qu'elle lui avait indiqué qu'elle y procéderait dès qu'elle aurait pu être remboursée des sommes versées pour l'acquisition du matériel et qu'elle n'a pas réalisé les travaux. Il prétend subir de ce fait un préjudice financier et moral qu'il évalue à 7.500 euros. La société Cet s'oppose à la demande en faisant valoir que l'inexécution par M. [M] de ses obligations contractuelles a désorganisé son fonctionnement et lui a causé un préjudice financier ; qu'elle a en effet dû mobiliser du temps pour commander le matériel et a préparé ses plannings en fonction des travaux à réaliser pour son compte. Elle prétend également que M. [M] ne justifie pas du préjudice financier et moral qu'il sollicite. Sur ce, Au vu de l'issue du litige, M. [M] ne peut reprocher à la société Cet de s'être abusivement opposée au remboursement des acomptes. Si les échanges qu'il a eus avec l'une des employés de la société Cet d'octobre à décembre 2018 - dont les copies produites en procédure ne sont l'objet d'aucune contestation - ont pu lui faire légitimement croire qu'il obtiendrait ce remboursement, il ne justifie pas d'un préjudice particulier en résultant, qu'il s'agisse d'un préjudice financier ou moral. Il sera par conséquent débouté de la demande qu'il forme de ce chef. Sur les demandes accessoires M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens. Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Cet les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [N] [M] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute la société Cet (SAS) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [M] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire; Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1101 du code civilarticle 699 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du C.P.Carticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1163 du code civil précité. La demande dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1186 du code civil que sarticle 768 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile en ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aacc850c777d3ec8eb6392
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