Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aacc8e0c777d3ec8eb6495
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 321 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Me Dominique DUFAU Me Clément MICHAU +Expert + 1 copie dossier délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/06734 N° Portalis 352J-W-B7G-CXD6Y N° MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSES Madame [O] [V], née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 13] De nationalité française, Demeurant [Adresse 8] La MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce) Société d’assurances mutuelles Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentées par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1249 DÉFENDERESSES BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), ès qualités de représentant de la compagnie BELFIUS, BELFIUS INSURANCE SA, Société Anonyme de droit belge immatriculée au RPM de BRUXELLES, ayant son siège social en BELGIQUE [Adresse 4] [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal et faisant domicile à l’adresse de son avocat français représentées par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0586 Décision du 21 Novembre 2023 5ème chambre 1ère section N° RG 22/04383 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRTG COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 29 novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ****************** Le 26 septembre 2020, à 19h50, [Adresse 10] à [Localité 13], une collision s'est produite entre un scooter de marque Piaggio immatriculé CM800G conduit par Madame [O] [V] et un véhicule automobile de marque Volvo immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [G] [H] [Y]. Le scooter a heurté l'avant gauche du véhicule Volvo. Le scooter de Madame [V] a subi des dégâts matériels et Monsieur [F] [M], passager, des dommages corporels. Par acte du 8 juin 2022, Madame [V] et son assureur, la société MACIF, ont fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit condamné à indemniser Madame [V] des dommages causés à son scooter, ceux-ci n'étant pas couverts par son assurance et à rembourser à la société MACIF, subrogée dans les droits de Monsieur [M], de la CPAM des Hauts de Seine et de la société UNEO, la mutuelle de Monsieur [M], les sommes qu'elle leur a versées. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, Madame [V] et la société MACIF demandent au tribunal de : - condamner le BUREAU CENTREL FRANCAIS à payer à Madame [V] la somme de 1 495 euros en réparation des dégâts causés à son scooter et à payer à la société MACIF la somme de 3 218,75 euros en remboursement des sommes qu'elle a versées à Monsieur [M], à sa caisse primaire d'assurance maladie et à sa mutuel, la société UNEO, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS au paiement de la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer qu'en application de l'article A444-31 du code de commerce, en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - maintenir l'exécution provisoire. Elles estime que l'accident est imputable à Monsieur [Y] qui, alors que Madame [V] le dépassait, s'est brusquement déboîté vers la gauche. Madame [V] justifie son préjudice matériel en produisant le rapport d'un expert automobile ayant examiné son scooter. La société MACIF dit être subrogée dans les droits de Monsieur [M] à qui elle aurait versé 1 890 euros, de la CPAM à qui il aurait réglé 1 124,49 euros et de la mutuelle de Monsieur [M], la société UNEO, à qui elle aurait versé 204,26 euros. Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 21 décembre 2022, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société BELFIUS INSURANCE, assureur de Monsieur [Y], intervenue volontairement par conclusions notifiées le 13 août 2022, demandent au tribunal de : - débouter Madame [V] et la société MACIF de leurs demandes, - condamner la société MACIF à relever et à garantir le BUREAU CENTRAL FRANCAIS des condamnations prononcées à son encontre, - condamner la société MACIF ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - écarter l'exécution provisoire. Ils font valoir que l'accident est dû à une faute de Madame [V] qui a entrepris de doubler Monsieur [Y] alors que la voie de circulation était rétrécie en raison de travaux. Cette faut serait de nature à supprimer le droit à indemnisation de Madame [V]. Ils soutiennent que Madame [V] ne justifie pas de son préjudice matériel, ne produisant aucune facture de réparation de son scooter. Ils prétendent que la société MACIF ne justifie pas être subrogée dans les droits de Monsieur [M], ne versant aux débats qu'une quittance subrogative signée par celui-ci et ne produisant aucun justificatif de paiement. Ses demandes seraient, dès lors, irrecevables. Elles seraient, en tout cas, mal fondée, Monsieur [Y] n'ayant commis aucune faute à l'origine de l'accident. Ils nient toute résistance abusive du BUREAU CENTRAL FRANCAIS au motif que les demandes de Madame [V] et de la société MACIF sont contestables. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1 mars 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 29 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS : L'intervention volontaire de la société de droit belge BELFIUS se rattache avec le présent litige par un lien suffisant dans la mesure où elle est l'assureur de Monsieur [Y]. Elle est donc recevable. Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi sans que le conducteur du véhicule puisse opposer la force majeure ou le fait d'un tiers. Cependant, l'article 4 de cette loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage qu'il a subi. En l'espèce, il résulte des procès-verbaux dressés par les fonctionnaires de police intervenus sur l'accident à l'origine du présent litige que, lorsque cet accident s'est produit, Monsieur [G] [Y] conduisait son véhicule Volvo [Adresse 10] à [Localité 13] venant de la porte de [Localité 14] et se dirigeant vers l'Opéra, qu'il était suivi par le scooter conduit par Madame [V] qui avait comme passager Monsieur [F] [M], que Madame [V] a entrepris de doubler le véhicule Volvo conduit par Monsieur [Y] à un endroit où la voie de circulation était rétrécie en raison de travaux et qu'au même moment, le véhicule Volvo a déboîté vers la gauche, entraînant sa collision avec le scooter conduit par Madame [V]. Le Bureau Central Français et la société BELFIUS invoquent une faute de Madame [V] qui aurait entrepris de dépasser Monsieur [Y] à un endroit où la voie de circulation était devenue plus étroite du fait de travaux et qui n'aurait pas été resté maître de sa vitesse. Cependant, si le fait de doubler quelqu'un sur une voie de circulation rétrécie peut constituer une faute, il n'est pas établi que l'accident est dû au fait que Madame [V] a entrepris de doubler Monsieur [Y] à un endroit ou la voie de circulation était moins large. En effet, les manœuvres réalisées par Madame [V] et Monsieur [Y] auraient pu entraîner la collision même si la chaussée avait été d'une largeur normale. Il n'y a donc aucun lien de causalité entre la faute reprochée à Madame [V] par les défenderesse et le préjudice que celle-ci et son passager, Monsieur [M], ont subi. Le véhicule de Monsieur [Y] étant impliqué dans l'accident, l'assureur de ce dernier doit indemniser Madame [V], qui en est victime, de son préjudice et la faute que celle-ci a pu commettre en doublant à un endroit où la chaussée était plus étroite ne saurait réduire ni exclure son droit à indemnisation. Pour prouver son préjudice matériel, Madame [V] produit le rapport d'une expertise amiable de son scooter réalisée non contradictoirement, indiquant une différence de 1 300 euros TTC entre la valeur de remplacement de ce véhicule et sa valeur résiduelle ainsi qu'un montant de réparation égal à 1 443,32 euros TTC. Au bas de la deuxième page du rapport, il est indiqué que l'estimation réalisée n'a qu'un caractère approximatif et qu'elle est établie sur dommages apparents sans démontage du véhicule. Ce rapport ne permet pas à lui seul d'établir le préjudice subi par Madame [V]. Il y a donc lieu d'ordonner une expertise judiciaire du scooter de cette dernière afin d'évaluer son préjudice matériel. Il sera sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de Madame [V]. S'agissant de Monsieur [M], l'article 4 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 ne peut s'appliquer, celui-ci n'étant pas conducteur et aucune faute de sa part n'étant prouvée ni même alléguée. La société MACIF prétend l'avoir indemnisé à hauteur de 1 890 euros. Elle soutient également avoir remboursé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'intéressé à hauteur de 1 124,49 euros et sa mutuelle à concurrence de 204,26 euros. Elle se considère subrogée dans les droits de Monsieur [M], de la caisse primaire d'assurance maladie de ce dernier et de sa mutuelle, la société UNEO. Elle verse aux débats un procès-verbal de transaction en date du 1 octobre 2021 aux termes duquel Monsieur [M] et elle se mettent d'accord sur une indemnité de 1 890 euros ainsi que des captures d'écran sensées établir la preuve de ses paiements au bénéfice de Monsieur [M], de sa caisse d'assurance maladie et de sa mutuelle. Il résulte de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes qu'il a versées. Les documents produits par la société MACIF ne permettent pas d'établir que celle-ci a indemnisé Monsieur [M] et remboursé sa caisse primaire d'assurance maladie et sa mutuelle. Le procès-verbal de transaction qu'elle a produit permet seulement d'établir qu'elle et Monsieur [M] se sont mis d'accord sur une indemnité. Quand au captures d'écran qu'elle produit, elle sont été réalisées par ses services et ne constituent, par voie de conséquence aucun élément de preuve objectif. La société MACIF, sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 218,75 euros. Il sera sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [V] et la société MACIF pour résistance abusive. Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort, Reçoit la société BELVIUS en son intervention volontaire. Ordonne une mesure d’expertise ; Désigne en qualité d’expert : [E] [S] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 12] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : ➣ examiner le scooter de Madame [V] ; ➣ décrire les dégâts qu'il a subi ; ➣ évaluer le montant des réparations à effectuer sur ce véhicule s'il est réparable, dans le cas contraire, indiquer la valeur de remplacement ; ➣ faire toute observation utile à la solution du litige ; Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : ➝ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; ➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; ➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; ➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : ➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; ➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixe à la somme de 1 500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL au plus tard le 06 mars 2024 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance dans les six mois de la réception de l'avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 3 avril 2024 afin de vérifier si la provision a bien été versée ; Sursoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulées par Madame [O] [V] ; Sursoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [V] et de la société MACIF pour résistance abusive ; Déboute la société MACIF de sa demande en paiement de la somme de 3 218,75 euros ; Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 Le Greffier Le Président Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L121-12 du code des assurances que larticle 455 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront ré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aacc8e0c777d3ec8eb6495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA