Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aad12f0c777d3ec8ebc9c8
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 18 JANVIER 2024 N° RG 21/03528 - N° Portalis DB22-W-B7F-QB3P DEMANDEURS : Madame [Z], [C], [B] [Y] veuve [G] née le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 11]) [Adresse 8] [Localité 11] Monsieur [W], [N], [X] [G] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 11] Compagnie d’assurance MAIF, Société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] représentés par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Copie exécutoire à, Maître Guillaume NICOLAS, Me Anne-lise ROY Copie certifiée conforme à Me Christelle ONILLON délivrée le DEFENDERESSES : Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 383 987 625, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Madame [M] [H] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 14 Juin 2021 reçu au greffe le 22 Juin 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] veuve [G] et son fils, Monsieur [W] [G], sont propriétaires indivis d'une maison située [Adresse 8] à [Localité 11]. Une extension de cette maison a été édifiée en 2009 constituant une habitation différente qui a été louée à Madame [M] [H]. Le dimanche 7 juin 2020, vers 14 heures, un incendie s'est déclaré dans la cuisine de Madame [H] endommageant l'immeuble et provoquant une brûlure de la main de Madame [H]. Les consorts [G] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisque habitation, la MAIF, qui a organisé une mission d'expertise afin de déterminer les causes de cet incendie et de chiffrer les préjudices, mission confiée au cabinet SARETEC. La MAIF a indemnisé en partie les consorts [Y] de leur préjudice. Puis, par exploit d'huissier du 14 juin 2021, Madame [Z] [Y], Monsieur [W] [Y] et la MAIF ont assigné devant le présent tribunal Madame [M] [H]. Par exploit d'huissier du 1er février 2022, Madame [M] [H] a, quant à elle, assigné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (GROUPAMA NORD-EST), devant le présent tribunal, en intervention forcée. Par ordonnance du 12 avril 2023, ce dossier enregistré sous le numéro RG 22/1253 a été joint au principal inscrit sous le numéro RG 21/3528. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, Madame [Z] [Y], Monsieur [W] [Y] et la MAIF demandent au tribunal de se fonder sur les dispositions des articles 1240, 1241, 1242 alinéa 1 et 1733 du code civil et L.121-12 du code des assurances, et de : -Les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés, -Condamner Madame [M] [H] à payer : À la MAIF la somme de : 104,778,90 € Aux Consorts [G] la somme de : 24.187,77 € A titre très subsidiaire et pour le cas où le tribunal reconnaîtrait la garantie de la compagnie GROUPAMA : -Condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et Madame [H] à payer : À la MAIF la somme de : 104,778,90 € Aux Consorts [G] la somme de : 24.187,77 € -Condamner Madame [M] [H] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [M] [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS. Madame [M] [H] demande au tribunal, dans ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2023, de faire application des dispositions des articles 1240, 1719, 1720-2, 1733 du code civil, L 113-3, R 113-1 du code des assurances et A titre principal de: -Débouter les consorts [G] et la société MAIF de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; A titre subsidiaire de: -Condamner la compagnie GROUPAMA NORD-EST – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du sinistre ; A titre très subsidiaire de: -La condamner à indemniser à de plus justes proportions Madame [Y], Monsieur [G] et la société MAIF au titre du sinistre ; En tout état de cause : -Condamner tout succombant à verser à lui une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FRAISSE. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2023, la compagnie régionale d'assurances mutuelles agricoles sollicite, au visa des articles L 133-3 du Code des Assurances et R 133, de : -La recevoir en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée. -Juger qu'elle apporte la preuve de l’envoi à Madame [M] [H] de la mise en demeure recommandée qui lui a été adressée le 17 septembre 2019, -Juger que la police d’assurance d’habitation souscrite par Madame [M] [H] a été résiliée à compter du 1er novembre 2019, -Juger que Madame [M] [H] n’était plus assurée auprès d'elle le jour de la survenance du sinistre-incendie du 7 juin 2020, -La mettre purement et simplement hors de cause, -Condamner Madame [M] [H] ou tous succombants au paiement d’une indemnité de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Lise ROY. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 11 avril 2023. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 9 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Les demandeurs imputent la responsabilité de l'incendie à Madame [H] et lui demandent l'indemnisation du préjudice qui en est résulté. Il convient donc de se prononcer sur les responsables de l'incendie et des dommages constatés et le cas échéant sur la nature de ces dommages et leur évaluation. - Sur la responsabilité de l'incendie Madame [Y] et Monsieur [G], se fondant sur les dispositions de l'article 1733 du code civil, exposent qu'il pèse sur le locataire une présomption de responsabilité quant à l’incendie intervenu le 7 juin 2020 et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un des trois cas limitativement énumérés, à savoir un incendie survenu par cas fortuit ou de force majeure, un vice de la construction, et un feu communiqué par une maison voisine. Selon eux, le rapport du Cabinet [V] n’apporte aucun élément qui pourrait rapprocher la cause de l’incendie à un cas fortuit ou un vice de construction, se limitant à conclure à une cause accidentelle et indéterminée. S'appuyant sur les constats de l'expert et des services de secours, ils expliquent que l'huile d'une friteuse posée sur une plaque de cuisson s'est enflammée, que les flammes ont gagné les meubles de la cuisine en bois pour se propager au plafond et aux poutres bois de la maison. Le reste de la maison a fait l'objet d'une contamination par la suie et notamment la maison attenante, occupée par Madame [G]. Aucune preuve ne vient à l'appui d'une défaillance de la hotte de cuisson comme évoquée par Madame [H]. C'est donc selon eux, la seule négligence de Madame [H] qui est la cause de l'incendie dès lors que la cuisson d'une matière hautement inflammable engageait à prendre un minimum de précaution et de surveillance. Enfin ils rappellent que Madame [H] louait un logement, certes mitoyen de la maison des demandeurs, mais totalement distinct et séparé, interdisant ainsi toute occupation conjointe de l’habitation donnée à bail qui dispose d’une entrée séparée. Selon Madame [H] au termes du rapport de Monsieur [V] l’incendie semble s’être déclaré dans la cuisine du logement mais l’origine en est indéterminée et l'expert n'a pas retenu sa responsabilité. Elle affirme que les opérations d’expertise réalisées par SARETEC, expert de l’assurance du bailleur, ne sont pas contradictoires et ne peuvent donc lui être opposées. Elle conteste avoir reconnu lors du seul rendez-vous auquel elle était présente, que la cause du sinistre aurait été une inflammation d’huile sur le feu. Elle ajoute avoir attiré l’attention des propriétaires à maintes reprises sur le très mauvais état de la hotte aspirante, mais qu'aucune suite n’a été donnée et aucune réparation n’a été réalisée par le bailleur sur cet équipement défectueux. Ainsi l'incendie trouve en réalité son origine dans un manquement du bailleur à ses obligations telles qu’issues des articles 1719 et 1720 du code civil notamment, soit celles de délivrer la chose en bon état de réparation et de réaliser, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Elle rappelle enfin que dès lors que bailleur et locataire occupaient conjointement les locaux, la présomption instaurée par les articles 1733 et 1734 du code civil ne peut plus jouer. Elle conclut que sa responsabilité ne pourra qu’être écartée eu égard à la vétusté de la hotte dont elle avait fait état auprès du bailleur. **** Aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Il s'agit d'une présomption de responsabilité dont le preneur ne peut s'exonérer qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes sus-mentionnées. En l'espèce, Madame [H] ne conteste pas louer aux consorts [G], selon bail en date du 23 juin 2018, le bien dans lequel s'est déclenché l'incendie alors qu'elle s'y trouvait. Il ressort du contrat de bail versé aux débats qu'il s'agissait d'une maison indépendante, comprenant une entrée donnant sur séjour, une cuisine ouverte aménagée et équipée et à l'étage une chambre, une salle de bains et un wc séparé et au 2ème étage une chambre avec dressing et un WC séparé. Contrairement à l'affirmation de Madame [H] il n'y avait donc pas d'occupation conjointe des locaux. Selon le compte-rendu d'intervention des sapeurs-pompiers intervenus le jour-même à 15h02, il s'agissait d'un feu de friteuse dans une cuisine ouverte sur un salon. La société SARETEC est intervenue à trois reprises dans le cadre d'une expertise sollicitée par la MAIF, assureur des bailleurs, les 9 juin, 21 juillet et 5 octobre 2020. Selon déclarations rapportées dans son rapport : « le dimanche 7 juin vers 14h, Madame [H] met à chauffer une friteuse contenant de l'huile et des frites. Soudain l'huile s'enflamme et dégénère en incendie.(...) » L'expert localise le point de départ de l'incendie au dessus des plaques de cuisson, explique que les flammes ont gagné les meubles de la cuisine en bois pour se propager au plafond et aux poutres en bois, le reste de la maison ayant fait l'objet d'une contamination par la suie. Il mentionne : « Madame [H] était présente lors de notre rendez-vous de mise en cause. Elle a reconnu que la cause était bien une inflammation d'huile sur le feu. » Si le rapport du cabinet [V], effectué à la demande de Madame [H], note que les travaux ont commencé et qu'aucune trace laissée par le feu n'est visible dans le salon, il ajoute qu'il « détermine un secteur d'origine de l'incendie dans l'environnement d'une cuisine. » Si ces rapports sont amiables et non judiciairement ordonnés, ils sont au nombre de deux, émanent d'experts choisis par différentes parties, ont été soumis au débat durant l'instruction et ont donc valeur probante. Or en l'espèce, les deux rapports corroborent le compte-rendu d'intervention des sapeurs-pompiers quant au départ de feu situé dans la cuisine, au niveau des plaques de cuisson, alors que Madame [H] était présente. Pareillement un des deux rapports et le compte-rendu des sapeurs-pompiers indique qu'il s'agit d'une inflammation d'huile de friteuse. Enfin si Madame [H] affirme avoir alerté le bailleur à maintes reprises d'une défectuosité de la hotte aspirante, elle ne verse aux débats aucun élément à l'appui de ce défaut et de son rôle causal avec l'incendie. Dès lors il convient de conclure que Madame [H] ne démontre pas que l'incendie provient d'un cas fortuit, d'un cas de force majeure ou enfin d'un vice de construction pour s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur le locataire en cas d'incendie dans les locaux loués. Elle devra donc répondre des conséquences de l'incendie. - Sur la réparation des dommages Au domicile loué par Madame [H] Les demandeurs produisent des factures pour la décontamination (4.580,28€), la réparation (95.588,45€) et la plomberie (5.062€), soit un total de 105.230,73 €. Ils précisent que les dommages mobiliers ont été fixés à la somme de 10.444,53€ à dire d'expert. La MAIF, qui a pris en charge les dépenses à hauteur de 4.580,28€ et 98.827,21€ et est subrogée en demande le remboursement quand les consorts [G] réclament 24.187,77€. Madame [H] considère que les montants demandés et correspondant aux travaux et à la plomberie sont bien supérieurs à ce qu'ils auraient dû être. Elle ajoute qu'il convient de rechercher si le prix des décontaminations et du mobilier ne pourrait pas être revu à la baisse. **** Il est de principe que le responsable du dommage se doit de réparer celui-ci dans son intégralité. En l'espèce les consorts [G] et la MAIF produisent non pas des devis mais des factures pour les travaux de plomberie et de rénovation ainsi que pour la décontamination. Ils ont donc déjà exposé ces dépenses qui doivent leur être remboursées par Madame [H]. La circonstance que Madame [H] verse aux débats un devis inférieur aux factures réglées par les demandeurs, sans visite des lieux, est sans conséquence, ceux-ci devant être indemnisés des frais effectivement engagés pour la décontamination soit 4.580,28 € (facture SOVEA) et la réparation immobilière du logement qu'ils lui louent 100.650,45 € correspondant à une facture de la société FERREIRA ANTONIO CONSTRUCTION d'un montant de 95.588,45€ TTC et d'une facture de la société HFM Rénovation d'un montant de 5.062,00 €. En revanche, la somme de 10.444,53€ sollicitée au titre des « dommages mobiliers appartement loué » n'est pas retrouvée dans le rapport de l'expert. En outre la facture de travaux réalisés par la société FERREIRA ANTONIO CONSTRUCTION prévoit la « pose d'une cuisine fonctionnelle et complète, avec raccordement évier et tout électroménagers, toutes découpes et raccords » et également « fourniture d'une cuisine complète avec meubles hauts et meubles bas, hotte plaque vitro. » Dans ces conditions et compte tenu du doute quant au risque d'une double indemnisation, la demande de paiement d'une somme de 10.444,53€ sera rejetée. L'article L121-12 du code des assurances énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et action de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il n'est pas contesté que la MAIF, assureur multi-risque habitation des consorts [G], les a indemnisés à hauteur de 98.827,21 € et a pris directement à sa charge tous les frais de décontamination pour 4.580,28 € pour ce bien ; elle dispose d'une quittance subrogatoire de ses sociétaires en date du 22/10/2020. Madame [H] sera donc condamnée à payer à la MAIF subrogée 4.580,28€ et 98.827,21€ soit 103.407,49€ et aux consorts [G] la différence entre ce qu'ils ont exposé et ce qui leur a été déjà remboursé : 105.230,73 € - 103.407,49€ = 1.823,24€. Dans la maison voisine Sur le fondement des articles 1240 et suivants et notamment de l'article 1242 al.2, les consorts [G] et la MAIF expliquent que c'est par la négligence ou l'imprudence de Madame [H], qui n'a pas fait preuve de la surveillance suffisante de la friteuse, que l'incendie s'est déclaré et qu'elle doit donc également être déclarée responsable pour les dommages affectant la maison qu'ils occupent. Ils produisent une facture de décontamination pour une somme de 1.371,41€ dont la MAIF demande le remboursement. Mme [H] entend écarter sa responsabilité, ses adversaires ne rapportant pas la preuve qu'elle a commis une faute, contrairement aux exigences de l'article 9 du code de procédure civile ; elle rappelle que les rapports techniques ne déterminent pas une cause de l'incendie dans la friteuse et elle conteste toute faute d'imprudence et de négligence, utilisant sa cuisine normalement. **** Madame [H] étant la gardienne de la friteuse contenant du liquide inflammable au-dessus de laquelle l'origine de l'incendie a été techniquement établie, elle sera déclarée responsable des conséquences sur le domicile voisin. Il ressort du rapport de SARETEC que ce logement a subi « des dommages de suie », de sorte qu'elle sera condamnée à rembourser à la MAIF la somme avancée de 1.371,41 €. Quant à la perte de loyers Les demandeurs expliquent que le loyer du logement loué s'élevait à la somme de 1.490 € par mois, que le bail a été résilié le 21 juillet 2020 et que les travaux ont été réceptionnés le 17 avril 2021. Ils sollicitent le paiement des revenus qu'ils auraient du percevoir durant les 8 mois ayant couru entre l'incendie et la remise en état, pour un total de 11.920€, prétention sur laquelle Madame [H] ne se prononce pas. Il ressort des éléments techniques que le logement était devenu inhabitable à la suite de l'incendie, ce qui a conduit la défenderesse à résilier, le 21 juillet 2020, le bail dont le loyer mensuel s'élevait à 1.490€. Les travaux ont été réceptionnés le 17 avril 2021, si bien que Madame [H] sera condamnée à payer aux consorts [G] une somme de 1.490€x8 = 11.920€ au titre de la perte de loyers. Au total, Madame [H] devra payer à la MAIF 104.778,90 € et aux consorts [G] : 1.823,24 € au titre des travaux + 11.920 € au titre de la perte de loyers soit 13,743,24 euros. - Sur la garantie de Madame [H] par GROUPAMA Madame [M] [H] expose avoir souscrit un contrat d’assurance habitation avec la société GROUPAMA dès son entrée dans les lieux en date du 1er juillet 2018. Elle considère que la résiliation du contrat d’assurance est irrégulière, car si elle a rencontré des difficultés de paiement vis-à-vis de son assureur à partir du mois de juillet 2019, elle a réglé l’intégralité du montant de sa police d’assurance en date du 28 décembre 2019. Selon elle, le contrat d’assurance habitation a donc repris ses effets à compter de cette date. Elle était donc bien assurée au moment du sinistre survenu le 7 juin 2020. Elle expose que la société GROUPAMA ne démontre pas avoir envoyé les lettres recommandées avec accusé de réception ni réceptionné les avis de réception l'informant d’une quelconque procédure de résiliation, que dès lors, l'assureur n’ayant pas respecté la procédure de l’article L.113-3 du code des assurances, il ne peut se prévaloir d’une prétendue résiliation. Elle affirme n'avoir jamais eu connaissance de la mise en demeure du 17 septembre 2019. Elle argue enfin que si sa police d'assurance était résiliée comme le soutient GROUPAMA, alors cette compagnie aurait perçu des cotisations correspondant à une période lors de laquelle elle ne fournissait aucune contrepartie puisqu’elle prétend que l’assurance aurait été résiliée au 31.10.19. La compagnie GROUPAMA répond avoir adressé à Madame [H] une mise en demeure de payer recommandée en date du 17 septembre 2019, précisant qu’à défaut de règlement de la somme de 372,80 €, les garanties de sa police seraient suspendues le 21 octobre 2019, et le contrat résilié le 31 octobre 2019 ; elle soutient que les cotisations n'ayant effectivement pas été réglées à cette échéance, la police d'assurance a été résilié le 31 octobre 2019. GROUPAMA note que Madame [M] [H] verse elle-même aux débats sous sa pièce communiquée n°6 cette mise en demeure, reconnaissant par là-même l’avoir réceptionnée contrairement à ses affirmations. Elle rappelle également que les article L.113-3 et R 113-1 du code des assurances n’exigent pas l’envoi d’une mise en demeure recommandée avec accusé de réception. Enfin elle répond que le règlement reçu postérieurement à la résiliation n'a fait que payer les primes dues jusqu'à la résiliation sans faire revivre la police. A titre subsidiaire les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de cet assureur avec son assurée. **** L’article L. 113-3 du code des assurances énonce que : « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. » L’article R. 113-1 du même code précise quant à lui que : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. » En l'espèce, une police d'assurance habitation a été souscrite le 1er juillet 2018 auprès de GROUPAMA par Madame [H] qui reconnaît avoir eu des difficultés de paiement à partir du mois de juillet 2019 mais affirme avoir réglé l'intégralité du montant de sa prime d'assurance le 28 décembre 2019. Cependant, une mise en demeure de payer, datée du 17 septembre 2019 lui a été adressée par GROUPAMA, l'informant que sauf règlement intégral, les garanties seraient suspendues le 21 octobre 2019 et les contrats résiliés le 31 octobre 2019. La compagnie GROUPAMA verse aux débats la mise en demeure de payer comportant l'adresse de Madame [H] et le numéro de recommandé ainsi que l'attestation du prestataire ayant déposé la lettre. Cette mise en demeure informe que sauf règlement intégral, les garanties seront suspendues le 21 octobre 2019 et les contrats seront résiliés à compter du 31 octobre 2019. La procédure est donc régulière. Par ailleurs cette résiliation peut être automatique sans nouvelle information de l'assuré défaillant s'il n'y a pas de changement de situation. Or force est de constater que Madame [H] ne soutient pas avoir réglé les sommes restant dues à cette date pour s'opposer à la résiliation de son contrat d'assurance qui ne peut être qualifiée de suspension. L'assurée ne peut pas soutenir que le paiement postérieurement à cette résiliation automatique a fait renaître le contrat suspendu et reprendre les garanties de l'assureur car il s'agissait d'une résiliation du contrat à la date du 31 octobre 2019. Dès lors, le contrat multi-risque habitation souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA avait cessé au jour du sinistre le 7 juin 2020, l'assureur sera mis hors de cause et Mme [H] sera déboutée des prétentions formées contre cette partie. - sur les demandes accessoires Madame [H] succombant sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne-Lise ROY et de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [H] sera condamnée à payer d'une part aux consorts [G] et la MAIF la somme de 2.500€ et d'autre part à la compagnie GROUPAMA la somme de 1.500€. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare Madame [H] responsable de l'incendie qui s'est déclaré à son domicile le 7 juin 2020, Condamne Madame [M] [H], en réparation des préjudices subis, à payer les sommes suivantes : A la MAIF : 104.778,90 € Au consorts [G] : 1.823,24 € au titre des travaux et 11.920,00 € au titre de la perte de loyers Déboute Madame [Z] [G], Monsieur [W] [G] et la MAIF de leur demande de paiement d'une indemnité de 10.444,53€ au titre des dommages mobiliers ; Déboute Madame [M] [H] de son appel en garantie de la compagnie GROUPAMA NORD EST et met cette partie hors de cause ; Condamne Madame [M] [H] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Anne-Lise ROY et de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS ; Condamne Madame [M] [H] à payer aux consorts [G] et la MAIF la somme de 2.500€ et à la compagnie GROUPAMA NORD EST la somme de 1.500€ titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [M] [H] de sa demande présentée sur ce fondement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JANVIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L121-12 du code des assurances énonce que larticle L. 113-3 du code des assurances énonce quearticle L.113-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1733 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aad12f0c777d3ec8ebc9c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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