Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab70dd36bfc00008d68bac
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 7 105 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2024 N° 2024/ 013 Rôle N° RG 22/03898 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBZY [G] [Z] C/ S.A. SENEC Copie exécutoire délivrée le :19/01/2024 à : Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00012. APPELANT Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A. SENEC, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2001, M. [G] [Z] a été embauché, en qualité d'aide-conducteur de travaux niveau 1, position 4, coefficient 550 par la société SEBAT ayant une activité dans les bâtiments et les travaux publics. Le 1er juin 2007, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SA SENEC. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait le poste de conducteur de travaux 1er échelon, P6, niveau F pour une rémunération brute mensuelle de 4 900 euros. Le 3 juin 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juin 2020 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Le 23 juin 2020, la SA SENEC a licencié M. [Z] pour faute grave. Le 13 janvier 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est bien fondé ; - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SA SENEC de ses demandes reconventionnelles ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la partie qui succombe aux entiers dépens. Le 16 mars 2022, M. [Z] a fait appel. A l'issue de ses dernières conclusions du 29 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulon en date du 14 février 2022 sur l'ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est bien fondé ; - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la partie qui succombe aux entiers dépens. - statuant à nouveau, juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ; - juger que l'ensemble des griefs reprochés au soutien de son licenciement ne justifient et ne caractérisent nullement l'existence d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ce pour les causes sus-énoncées. - juger que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce pour les causes sus-énoncées ; - condamner la SA SENEC à lui payer les sommes de : - 4 673,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ; - 22 164,11 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 9 800 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 980 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 71 050 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - enjoindre la SA SENEC à rectifier l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - condamner la SA SENEC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. - condamner la SA SENEC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que la SA SENEC n'a jamais eu aucun reproche à lui faire tant sur la qualité de son travail que sur son comportement, bien au contraire, il n'a eu que des éloges durant la relation contractuelle. Il rappelle qu'en matière de faute grave, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque au soutien de la faute grave. Il précise que dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l'employeur se doit de prendre en considération les circonstances entourant la faute commise, l'ancienneté du salarié, son comportement durant toute l'exécution du contrat de travail pour justifier et démontrer l'existence d'une faute imputable au salarié et de son niveau de gravité, ce qui est confirmé par une jurisprudence constante. Il ajoute que conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, les juges du fond disposent d'un véritable pouvoir de contrôle sur les sanctions prononcées par un employeur envers un salarié et ont la faculté de dire si la sanction est irrégulière en la forme, injustifiée ou encore disproportionnée. Il réplique sur les prétendues falsifications des bons de commande et de livraison de bennes pour son propre compte, qu'il a expliqué lors de son entretien préalable qu'il n'avait nullement agi dans une intention frauduleuse ou malhonnête, ni dans le but de voler l'entreprise puisqu'à l'instar d'autres salariés de l'entreprise, il avait souhaité bénéficier de tarifs avantageux auprès d'un fournisseur de l'entreprise, tout en prenant le soin de rappeler que ces pratiques et ces privilèges étaient connus par la direction de la SA SENEC. Il ajoute qu'il avait pris le temps d'expliquer en accord avec la commerciale de la société Ecorecept qu'il s'engageait à régler le montant des prestations et que cette pratique est courante, ce qui est confirmé par l'attestation d'un ancien conducteur de travaux de la SA SENEC. Il fait observer que lors de l'entretien préalable, il a insisté pour régler directement les factures émises par la société Ecorecept, ce que la SA SENEC a refusé catégoriquement. Il argue qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler ces livraisons, puisqu'il avait lui-même mentionné son adresse sur les bons de commande et qu'il avait pris l'engagement de les régler directement auprès de la société Ecorecept. Il soutient que par courrier du 19 novembre 2020, il a tenu à rétablir la vérité sur les agissements commis tout en adressant un chèque d'un montant de 1 362 euros à la SA SENEC, sachant que les faits reprochés n'ont eu aucune répercussion sur la qualité de son travail ni sur le fonctionnement de l'entreprise. Il conclut qu'au regard de son ancienneté, son absence de sanction antérieure pour des faits similaires ou d'autres faits, son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. Il indique qu'ayant perdu son emploi à 40 ans et au regard de la conjoncture actuelle, il lui sera difficile de retrouver un poste stable et durable avec le même niveau de rémunération de sorte qu'il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 71 050 euros. A l'issue de ses dernières conclusions du 4 mai 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SENEC demande à la cour de: - dire que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est parfaitement justifié ; - dire que M. [Z] n'a subi aucun préjudice de quelque nature que ce soit justifiant une indemnisation à hauteur d'une somme représentative de 14,5 mois de salaire ; - dire que les demandes de M. [Z] sont totalement injustifiées ; - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions ; - confirmer le jugement rendu le 14 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions ; - si par impossible, la cour devait considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 12 467,31 euros, soit trois mois de salaire; - en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA SENEC fait valoir que M. [Z] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable mais aussi au moment de contester son licenciement par son courrier du 19 novembre 2020, mais qu'il tente d'atténuer la gravité des faits, en mettant en exergue la disproportion entre son licenciement et les manquements, mais aussi de les justifier par l'existence d'un usage. Elle soutient que compte-tenu de la nature du poste occupé de conducteur de travaux qui consiste à planifier, organiser et conduire la construction du projet en adéquation avec les délais et le budget fixé, il est important d'avoir toute confiance en son salarié et que la perte de confiance a été d'autant plus forte du fait de l'ancienneté importante de M. [Z] qui avait été peu de temps avant promu au poste de directeur de travaux dans le cadre d'une réorganisation interne. Elle fait observer que cette perte totale de confiance a généré un trouble dans son organisation. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est également de principe que la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver. La lettre de licenciement est rédigée selon les termes suivants : 'Monsieur, Par un courrier remis en main propre le 03 Juin 2020, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable fixé au 16 Juin 2020 à 11H30, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave. Lors de l'entretien, nous vous avons fait part des faits graves que nous vous reprochons et qui sont les suivants. 1°) Motivation Nous utilisons sur les chantiers de la SENEC des bennes d'évacuation des déchets. En votre qualité de conducteur de travaux, il vous appartient notamment de commander ces bennes auprès de la Société ECORECEPT qui est notre fournisseur actuel, puis de les faire évacuer et la société nous adresse la facture correspondant à la prestation. Or, nous avons constaté que vous avez commandé des bennes entre le 11 Mai 2020 et le 19 Mai 2020 pour nos chantiers « L'AMIRAL ACCESSION ), à [Localité 4] et « Phase 2 [L] » à. [Localité 6], mais finalement ces bennes se sont retrouvées à une autre adresse, soit au [Adresse 1] à [Localité 5], qui est votre propre adresse ainsi que celle de votre père. Les bons de mission concernés comportent l'adresse du chantier qui a été barrée d'un trait, et l'adresse de votre domicile à [Localité 5] qui a été rajoutée en écriture manuscrite sur les bons. Les bons concernés sont les suivants Chantier [L] ([Localité 6]), dépôt et retrait à [Localité 5] (bon du 12 Mai 2020 - facture réglée par la SENEC 264 € TTC) ; Chantier l'AMIRAL ACCESSION à [Localité 4] (bon du 18 Mai 2020, échange de benne à [Localité 5] facture réglée par la SENEC 366 € TTC); Chantier L'AMIRAL, le même jour 18 Mai 2020, retrait d'une benne à [Localité 5] (facture réglée par la SENEC 366 € TTC) ; Chantier l'AMIRAL, le 19 Mai 2020, retrait à [Localité 5] (facture réglée par la SENEC 366 € TTC). Sur cette même période, c'est donc quatre bennes que vous avez fait livrer pour votre compte personnel, aux frais exclusifs de notre société pour un montant de 1362 € TTC. Lors de l'entretien préalable du 16 Juin 2020, vous avez entièrement reconnu les faits. Cependant, cette reconnaissance des faits ne nous a pas permis d'en atténuer la gravité et les conséquences, compte tenu de la manoeuvre utilisée et la falsification des bons de commandes, afin d'obtenir à votre profit, en règlement d'une dépense personnelle par votre employeur et à son insu. En conséquence, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave, avec effet immédiat, privatif de toute indemnité et préavis'. Il est admis par M.[Z] qu'il a passé commande auprès d'une société Ecorecept de la mise à disposition de bennes d'évacuation de déchets pour un prix de 1362 € ttc. Il n'est pas démontré par M.[Z] que les faits qui lui sont reprochés étaient d'usage au sein de l'entreprise. En effet, les témoignages de M.[B], ancien directeur de la SA SENEC, et de M.[D], ancien dirigeant de la société [D] Terrassement, selon lesquels il est de pratique courante que les salariés des entreprises de BTP utilisent le nom de l'employeur afin de bénéficier des tarifs négociés par celui-ci avec ses fournisseurs, tout en régularisant en direct avec ces derniers, se borne à faire état de pratique générale sans permettre d'établir que, dans le cas d'espèce, il était d'usage, avec l'accord au moins implicite de la SA SENEC, que les salariés de celle-ci passent commandes de diverses fournitures auprès de ses fournisseurs, en utilisant le nom de la société afin de bénéficier de tarifs préférentiels, et régularisent ensuite le prix de ces fournitures. Dès lors, la matérialité du grief fondant le licenciement de M.[Z] est établie. Il n'est pas contesté que, lors de son licenciement, M.[Z] présentait une ancienneté de 19 ans et qu'il n'est pas justifié d'antécédents disciplinaires. Cependant, la faute de nature à faire supporter par les comptes de la SASENEC des dépenses personnelles engagées au profit de M.[Z] était de nature à rompre le lien de confiance existant entre l'employeur et son salarié et présentait en conséquence une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de M.[Z] dans l'entreprise. Cependant, eu égard à l'ancienneté importante de M. [Z] au sein de la société et à son parcours professionnel sans tâche, la cour estime que les faits ne caractérisent pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement pour faute grave de M.[Z] était justifié sera en conséquence confirmé. M.[Z] partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SA SENEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 14 février 2022 ; DEBOUTE M.[Z] de ses demandes ; DEBOUTE la SA SENEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[Z] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1333-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab70dd36bfc00008d68bac
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- Résumé officiel