Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65ab717e36bfc00008d68bfc
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 87 720 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/00719 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5RU Monsieur [V] [J] c/ S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 janvier 2021 (R.G. n°F 18/00707) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 février 2021, APPELANT : Monsieur [V] [J] né le 17 Avril 1977 à [Localité 3] de nationalité française Profession : Ingénieur informaticien, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Guillaume LARRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA Altran Technologies, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] assistée de Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [J], né en 1977, a été engagé par la SA Altran Technologies par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011 en qualité d'd'ingénieur consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention Syntec. Selon les termes de son contrat de travail, sa rémunération brute était fixée à la somme de 2.750 euros pour un volume horaire de 35 heures par semaine avec une possibilité de variation horaire de 10%. Cette organisation du temps de travail correspondait à la modalité 2 prévue par un accord collectif de branche annexé à la convention Syntec, conclu le 22 juin 1999, et étendu par arrêté du 21 décembre 1999 publié au JORF du 24 décembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail qui, dans son chapitre II, avait prévu trois modalités d'aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres : - la modalité 1 dite « standard » qui correspond à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, sans aménagement particulier, - la modalité 2, dite « réalisation de missions », qui organise une convention de forfait hebdomadaire en heures (à hauteur de 38h30), - la modalité 3, dite « réalisation de missions avec autonomie complète » soit l'équivalent d'une convention de forfait en jours sur l'année. En vertu de l'article 3 de cet accord, la modalité 2 : - s'appliquait aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, - concernait tous les ingénieurs et cadres à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale (dénommé ci-après PASS), - les appointements des salariés relevant de la modalité 2 englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 38h30 par semaine, - le personnel autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % devait bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie et ne pouvait travailler plus de 219 jours par an [220 en incluant la journée dite de solidarité]. *** A la suite de plusieurs décisions rendues notamment par la cour d'appel de Toulouse en 2014 et des arrêts rendus par la Cour de cassation ayant confirmé l'analyse selon laquelle, aux termes de l'accord, la modalité 2 ne pouvait être appliquée que si les salariés bénéficiaient d'une rémunération au moins égale au PASS, M. [J] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 janvier 2015 afin d'obtenir le paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine jusqu'au 1er janvier 2016. Par jugement rendu en formation de départage le 12 janvier 2017, après débats à l'audience du 6 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Toulouse a notamment : - condamné la société à payer à M. [J] les sommes suivantes : * 17.668,63 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 38h30 outre les congés payés afférents à hauteur de 1.766,86 euros, * 3.000 euros au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence nulle, - débouté M. [J] de ses demandes en paiement des heures réalisées entre 35 et 38h30 'pour l'avenir', au titre des jours JNT/RTT supprimés à compter du 1er janvier 2016, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de restitution des jours JNT/RTT à compter du jugement, - condamné M. [J] à rembourser à la société Altran Technologies la somme de 3.356,69 euros au titre des jours JNT/RTT. Par arrêt rendu le 19 janvier 2018, la cour d'appel de Toulouse a notamment : - confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu que M. [J] avait droit au paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, condamné la société Altran à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence nulle et rejeté la demande de paiement des jours de RTT formée pour la période postérieure au 1er janvier 2016, - réformé partiellement le jugement, - condamné la société Altran à payer à M. [J] les sommes de 15.515,59 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre les congés payés et prime de vacances afférents ainsi que la somme de 17.447,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouté la société Altran de sa demande de remboursement des jours de RTT. *** Dans l'intervalle de ces décisions judiciaires, un accord a été conclu dans l'entreprise le 29 février 2016 prévoyant de nouvelles modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail des salariés. La société a alors proposé à M. [J] un avenant à son contrat de travail faisant application des 'modalités Altran' prévoyant un forfait mensuel de 158 heures travaillées, soit l'équivalent de 36 h30 par semaine, permettant de bénéficier de 10 jours de RTT ainsi que d'utiliser un compte épargne temps. Le salarié a refusé de signer cet avenant. Les échanges entre le salarié et la société au sujet d'une rupture conventionnelle, intervenus en mai et juin 2016, n'ont pas abouti. Le 8 août 2016, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes, après avoir rappelé les décisions de la cour d'appel de Toulouse et de la Cour de cassation : « (...) Depuis la parution le 4 Novembre 2015 de l'arrêt de Cassation (...), les communications de la Direction entérinent le fait qu'étant rémunéré en dessous du Plafond Sécurité Sociale, je vais être de fait basculé en modalité 1 de la Convention Collective et perdrait ainsi mes jours de JNT/RTT, quand bien même figure la mention de 218 jours dans mon contrat de travail. D'ailleurs, depuis le mois de janvier 2016, mes fiches de paie ne comporte plus de référence au nombre de 218 jours de travail annuel. La disparition de cette mention atteste de la modification unilatérale de mon contrat puisque je ne peux plus bénéficier des jours de RTT qui m'étaient annuellement attribués. Pour autant, mon volume horaire de travail hebdomadaire est toujours de 38h30 par semaines puisque ma charge de travail n'a pas été réduite. Dès lors, alors que les heures que j'effectue au delà de 35 heures par semaine ne me sont pas rémunérées, et je ne dispose pas non plus de temps de repos corrélatifs. Par conséquent, votre comportement parfaitement déloyal me contraint à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Je ne saurais en effet continuer à m'investir dans une entreprise qui m'oblige à effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, qui prétend modifier mon contrat de travail sans mon accord et qui ne daigne pas non plus répondre à mes interrogations légitimes à ce sujet. En outre, j'ai pu prendre connaissance récemment que la clause de loyauté figurant à mon contrat de travail est abusive qu'elle limite mon champ professionnel en excluant de fait les clients pour lesquels j'interviens, ce qui a contribué à limiter ma prospection professionnelle ces dernières années. Pour ces raisons, j'estime que vous n'appliquez pas le contrat de travail de bonne foi et qu'en l'absence de volonté de résolution de ces problèmes malgré les décisions de justice déjà rendues, sur les mêmes fondements, je n'ai pas d'autres choix que de quitter votre entreprise. Veuillez noter que ma relation de travail prendra fin le 8 août 2016. (...) ». A la date de la rupture, M. [J] avait une ancienneté de 4 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [J] a saisi le 15 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 5 janvier 2021, a : - dit irrecevables l'ensemble des demandes principales formées par M. [J] à l'encontre de la société Altran Technologies en application du principe de l'unicité de l'instance, - condamné M. [J] à régler à la société Altran Technologies les sommes de : * 8.609,64 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 800 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles d'instance, - condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration du 5 février 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2021, M. [J] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée sa déclaration d'appel et : Au principal : - d'infirmer le jugement de départage rendu le 5 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes, - de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société Altran Technologies à lui payer les sommes de : * 3.877,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 8.723,70 euros à titre d'indemnité de préavis outre 851,92 euros au titre des congés payés y afférent. * 17.447,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et dire qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil pour la capitalisation des intérêts ; Subsidiairement, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Altran Technologies une indemnité pour non-respect du préavis de rupture, - de déclarer irrecevable les demandes formulées par la société Altran Technologies à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de rupture, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Altran Technologies une indemnité pour procédure abusive et dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre, En tout état de cause, - de condamner la société Altran Technologies à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2021, la société Altran Technologies demande à la cour de - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [J] au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [J] à lui verser la somme de 8.609,64 euros au titre des trois mois de préavis non effectués, - condamné M. [J] pour procédure abusive sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à la somme de 1.000 euros pour procédure abusive. Et statuant à nouveau, condamner M. [J] au paiement de la somme de 7.000 euros pour procédure abusive. En tout état de cause, de condamner M. [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [J] Au soutien de la recevabilité de ses demandes, M. [J] fait valoir que l'abrogation de l'article R. 1452-7 du code du travail mettant fin à l'unicité de l'instance est applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2016. Sa prise d'acte étant intervenue le 8 août 2016, la règle de l'unicité de l'instance ne pourrait donc lui être opposée. Il soutient que bien que la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2020 ait considéré que si une première instance a été intentée avant le 1er août 2016, la règle de l'unicité de l'instance reste applicable à l'ensemble des litiges issus de la même relation contractuelle, cette solution qui va a l'encontre des règles classiques d'application immédiate des règles de procédure, pose difficulté en termes de prévisibilité des décisions de justice. Ainsi, M. [J] affirme que la présente instance ayant déjà été engagée alors même que la première instance introduite à Toulouse se trouvait déjà devant la juridiction d'appel, l'instance d'appel qui est distincte doit être soumise aux textes nouveaux. La société Altran soutient que la suppression de l'unicité de l'instance ne s'applique pas aux contrats rompus à compter du 1er août 2016 mais aux instances introduites à compter de cette date. M. [J] ayant d'ores et déjà introduit une instance avant le 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance trouvait à s'appliquer. *** Ainsi que l'a relevé le jugement déféré, le principe de l'unicité de l'instance prud'homale a été supprimé pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, mais en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, les articles R. 1452-6 et R. 1452-7, abrogés par ce texte, demeurent applicables aux instances prud'homales engagées avant cette date. Il ne peut être retenu qu'il en découle une imprévisibilité des décisions de justice dès lors que le maintien du principe de l'unicité de l'instance découle très clairement des dispositions transitoires édictées par l'article 45. En vertu des articles R. 1452-6 et R. 1452-7, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance, sauf si le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. Dès lors, les prétentions des parties reposant sur un fondement connu avant la clôture des débats de la première instance, devaient être formées au cours de celle-ci. En l'espèce, M. [J] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 janvier 2015, soit avant le 1er août 2016. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 août 2016, soit avant la date des débats devant la formation de départage du conseil de prud'hommes intervenus le 6 octobre 2016 et a fortiori avant l'audience de la cour d'appel de Toulouse mais n'a, ni devant le conseil, ni au cours de l'instance d'appel, formulé de prétentions quant à sa prise d'acte qui était qualifiée de démission par l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse. En vertu du principe de l'unicité de l'instance, les demandes que présente M. [J] dans le cadre de la présente instance engagée le 5 janvier 2021, ont donc été à juste titre déclarées irrecevables par le jugement déféré. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Altran La règle de l'unicité de l'instance ne peut avoir pour effet d'empêcher une partie d'opposer à la demande dont elle est l'objet une prétention reconventionnelle ou un moyen de défense fondé sur les mêmes chefs qu'une demande déjà soumise au conseil de prud'hommes. Cependant, la demande reconventionnelle de la société tendant à la condamnation de M. [J] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis repose sur la prise d'acte de la rupture du salarié devant, selon la société intimée, produire les effets d'une démission. Or, ainsi qu'il l'a été précédemment retenu, cette prise d'acte était antérieure aux débats de la première instance devant la juridiction prud'homale et la demande de la société au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis devait dès lors être formulée dans le cadre de cette instance. Elle doit donc être déclarée irrecevable, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. *** La société sollicite par ailleurs la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. * Le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée par l'intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées. En l'espèce, si la seconde procédure engagée par M. [J] ne pouvait prospérer en vertu de la règle de l'unicité de l'instance, l'erreur de droit commise ne peut suffire à caractériser un abus du droit d'agir en justice, étant observé qu'en cause d'appel, la décision de première instance est infirmée quant à la condamnation de M. [J] au titre du préavis. Chacune des parties succombant du chef de ses prétentions supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [J] au titre de la rupture de son contrat de travail, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Altran Technologie la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, L'infirme pour le surplus, Déclare irrecevable la demande de la société Altran Technologies tendant à la condamnation de M. [J] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, Déboute la société Altran Technologies de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1154 du code civil pour la capitalisationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab717e36bfc00008d68bfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel