Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65ab71cb36bfc00008d68c20
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 2 893 367 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
MINUTE N° 35/24 Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY - Me Loïc RENAUD Arrêt notifié aux parties Le 17.01.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01432 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBRW Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE : S.A.S. SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENES (SPE) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMEES : S.A.S. LES PEINTURES RÉUNIES en liquidation judiciaire [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [W] [C], mandataire judiciaire de la société LES PEINTURES REUNIES [Adresse 4] S.E.L.A.S. [U] [T] & N GUYOMARD prise en la personne de Maître [U] [T], mandataire ad hoc de la société LES PEINTURES REUNIES [Adresse 2] Représentées par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES (ci-après la SAS SPE), a procédé à une déclaration de créances auprès de la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS LES PEINTURES REUNIES, par courrier en date du 20 septembre 2021, réceptionné le 23 septembre 2021. Cette déclaration de créances portait sur un montant en principal de 25 099,18 € et s'appuyait sur une assignation délivrée à la SAS LES PEINTURES REUNIES (ci-après la SAS LPR), alors in bonis, délivrée par exploit d'huissier du 20 avril 2020. Par courrier en date du 12 septembre 2022, la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES a informé le conseil de la SAS SPE de sa décision de proposer au juge commissaire le rejet de sa créance. En application de l'article L622-27 du code de Commerce, le conseil de la SAS SPE a fait part, par courrier du 11 octobre 2022, de sa contestation de la proposition du mandataire judiciaire. Le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Mulhouse a, dans son ordonnance en date du 22 mars 2023, déclaré irrecevable la déclaration de créance par la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES, au motif qu'elle ne serait pas justifiée juridiquement. La SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES a interjeté appel de cette ordonnance, selon déclaration dématérialisée en date du 6 avril 2023. Par déclaration faite au greffe le 23 mai 2023, la SELARL MJ EST, la SELAS [U] [T] & N. GUYOMARD et la société LES PEINTURES REUNIES se sont constituées intimées. Dans ses écritures du 3 août 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS SPE demande à la cour de : DECLARER son appel recevable et bien-fondé INFIRMER l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, DECLARER la créance fondée, SE DECLARER compétente en l'absence de contestation sérieuse affectant la créance, ADMETTRE la créance de 25.099,18 € en principal de la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES (SPE) au passif de la SAS LES PEINTURES REUNIES. DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs fins et conclusions, CONDAMNER la SARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES au paiement d'un montant de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par des écritures du 5 juillet 2023, transmises par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SELARL MJ EST et la SELAS [U] [T] & N. GUYOMARD demandent à la cour de : CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Subsidiairement, En cas d'infirmation sur la recevabilité de la déclaration de créance de la SAS SPE, REJETER la déclaration de créances de la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES comme non-fondée, DEBOUTER la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES de l'ensemble de ses fins et prétentions. Plus subsidiairement, DECLARER la Cour d'Appel incompétente pour connaître de l'affaire, INVITER la SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES à mieux se pourvoir et à saisir la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR. En tout état de cause, CONDAMNER la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES à payer à la SELARL MJ EST, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS LES PEINTURES REUNIES, une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la présidente de chambre a fixé le dossier à l'audience du 20 novembre 2023. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : 1) Sur la recevabilité : La déclaration de créance litigieuse porte, selon les propos de la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES, sur des factures demeurées impayées par la SAS LES PEINTURES REUNIES. La déclaration de créance qu'elle a déposée visait expressément les factures litigieuses et l'assignation que la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES a fait délivrer le 20 avril 2020 contre la SAS LES PEINTURES REUNIES, en paiement du solde desdites factures, pièces jointes à cette déclaration (cf. les annexes à la déclaration de créance du 20 septembre 2021 sous annexe 7, ainsi que des annexes 3 et 6 visant les factures et l'assignation). La lecture de cette assignation annexée permettait de constater que la demande de recouvrement des montants s'inscrivait dans une relation contractuelle entre le fournisseur et son client, lequel se voit reprocher d'avoir manqué à son obligation de régler le solde. Par conséquent, le juge commissaire ne pouvait raisonnablement soutenir que la demande de la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES (SPE), 'telle que résultant de l'assignation du 20 avril 2020' et 'de son courrier de contestation du 11 octobre 2022', 'ne s'appuie sur aucun fondement juridique'. La demande - et l'assignation - font clairement référence à une action en responsabilité contractuelle. La demande de contestation de créance doit être déclarée recevable, l'ordonnance devant être infirmée. 2) Sur le caractère sérieux de la contestation : La SAS LES PEINTURES REUNIES sollicite qu'il soit dit et jugé que la créance de SPE est affectée d'une contestation sérieuse, au motif que les bons de livraison seraient insuffisants pour déterminer un engagement de sa part et qu'elle n'aurait, en tout état de cause, jamais reconnu devoir ces sommes, de sorte qu'en application de l'article L 642-4 du code de commerce, ce serait la seule juridiction commerciale qui serait compétente pour trancher le litige. Il est rappelé que la SAS SPE sollicite la fixation d'une créance à hauteur de la somme de 25 099,18 € en principal, outre 70,08 € au titre de frais d'huissier, le tout à titre chirographaire. Cette créance tirerait sa cause dans une prestation de fourniture de peinture et autres matériels ayant été suivie par l'édition de deux factures le 31/12/2018 (21 076,36 € et 3 502,08 €), une facture le 31/01/2019 (1 089,76 €), une facture le 28/02/2019 (618,49 €), trois factures le 17/07/2019 (1 072,40 € + 256,50 € + 1 272,60 €), et une facture le 31/10/2019 (45,48 €), le tout pour un montant total de 28 933,67 €, duquel a été déduit un montant global de 3 834,49 €. En premier lieu, il n'est pas contesté que la SAS LES PEINTURES REUNIES a déjà adressé des règlements à la SPE, le 14 juin 2019, pour un montant de 2317,25 euros, le 27 mai 2019 pour un montant de 153,98 euros, le 3 octobre 2019 à hauteur de 297,76 euros, et le 29 novembre 2019 par la remise d'un chèque de 1061,10 euros. Ces règlements, qui ont été déduits du montant global de la créance réclamée, attestent de l'existence de relations contractuelles. En deuxième lieu, de nombreux bons de commande produits portent bien une signature d'un salarié de la partie intimée, ce qui démontre qu'il existait bien des relations d'affaire entre les parties et que la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES a pu vendre des produits à la SAS LES PEINTURES REUNIES. Enfin, et en troisième lieu, il a été versé par la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES, en annexe 2, le courriel qui lui a été adressé par le Directeur général des PEINTURES REUNIES le 17 juin 2019, dont la lecture permet de découvrir que : *le Directeur général de l'intimée s'y offusquait du fait que la SPE avait bloqué le compte de la SAS LES PEINTURES REUNIES, car cette dernière avait réglé les factures éditées par la SPE au mois de mars 2019 échues au 10 juin 2019, avec trois jours de retard seulement, *contrairement à ce que l'intimée avance dans ses écritures déposées en appel, son représentant prenait position sur l'existence de factures de 2018, puisqu'il écrivait 'concernant vos factures de décembre 2018 envoyées la semaine dernière sans même nous en informer elles ne seront pas payées car notre exercice comptable est clos'. Il s'en déduit que l'existence même des factures - éditées tant en 2018 qu'en 2019 - objet de l'assignation, n'était nullement remise en cause par le représentant de la SAS LES PEINTURES REUNIES, qui se contentait simplement de critiquer la gestion du suivi des factures et de leur règlement par les services de la société SPE. Au regard du ton adopté et de la détermination de l'auteur du mail, représentant de l'intimée, si un doute ou une contestation avait existé quant à la réalité des ventes de peinture et de matériel facturées, ce dernier les aurait assurément formulés à l'occasion de ce mail. Dans ces conditions, la cour estime qu'il n'existe pas de contestation sérieuse, au sens des dispositions de l'article L624-2 du code du commerce. Il convient, dès lors, d'inscrire ce montant au passif de la société, au regard du caractère sérieux des explications avancées par le créancier et des pièces justificatives produites. 3) Sur les demandes accessoires : La décision déférée étant infirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. Les frais et dépens de première instance et d'appel seront employés comme frais privilégiés de la procédure de la société SAS LES PEINTURES REUNIES. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile tant au profit de l'appelante que celui des intimées. P A R C E S M O T I F S LA COUR, DECLARE l'appel de la SAS SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE) recevable, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 mars 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE la demande de contestation de refus d'inscription de créance recevable, REJETTE la demande des intimées tendant à voir reconnaître l'existence d'une contestation réelle et sérieuse, SE DECLARE dès lors compétente, ADMET la créance de 25.099,18 euros (vingt-cinq mille quatre-vingt-dix-neuf euros et dix-huit centimes) de la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES (SPE) au passif de la SAS LES PEINTURES REUNIES, à titre chirographaire, DIT que le présent arrêt sera porté en marge de l'état des créances antérieures. DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés comme frais privilégiés de la procédure de la SAS LES PEINTURES REUNIES, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SELARL MJ EST, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LES PEINTURES REUNIES et par la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES (SPE). LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 642-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile par la SEarticle L624-2 du code du commerce.article 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de Procédure civile tant au particle L622-27 du code de Commercearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65ab71cb36bfc00008d68c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel