Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65ab71f036bfc00008d68c30
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A.S. GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE C/ S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES S.A. AXA FRANCE IARD S.A. GENERALI IARD G.A.E.C. FAVREL Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 23/01028 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHYO MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de Dijon - RG 23/00366 APPELANTE : S.A.S. GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉES : S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 7] non représentée S.A. AXA FRANCE IARD représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège social sis : [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Localité 7] assistée de Me Michel BELLAICHE, membre de BELDEV, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant G.A.E.C. FAVREL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Localité 9] [Adresse 5] assistée de Me Charles Henri AUCAIGNE DE SAINTE CROIX, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bon de commande du 11 janvier 2008, le GAEC Favrel a acquis auprès de la société Nodimat un robot de traite fabriqué par la société GEA Farm Technologies France. Le robot a été livré le 24 juin 2008 et mis en service en août 2008 par le vendeur assisté d'un technicien du fabricant. Se plaignant de dysfonctionnements récurrents du robot, le GAEC Favrel a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 19 mai 2009, une expertise judiciaire a été confié à M. [N], au contradictoire du GAEC Favrel, de la société Nodimat et de son assureur la société Axa France Iard, et de la société GEA Farm Technologies France. Par ordonnance du 20 décembre 2011, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Generali Assurance Iard, assureur de la société GEA Farm Technologies France, et à la société GEA Farm Technologies Gmbh. L'expert a déposé son rapport le 7 avril 2019. Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Nodimat et désigné Maître [Z] aux fonctions de liquidateur, un plan de cession étant arrêté au profit de la société Sofi-Atlan. Par actes des 4, 9 et 13 décembre 2019, le GAEC Favrel a fait citer devant le tribunal de grande instance de Chaumont, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Nodimat et la société Axa France Iard, et la société GEA Farm Technologies France et les société Generali France Assurances et Generali Iard. Par jugement du 9 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - déclaré le GAEC Favrel recevable en son action, - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion soulevées par GEA Farm Technologies France et Generali Iard, - débouté GEA Farm Technologies France de sa demande tendant à la nullité du rapport d'expertise, - ordonné une nouvelle expertise judiciaire, aux frais avancés du GAEC Favrel, confiée à M. [R], qui a déposé son rapport le 12 octobre 2022, - ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - réservé la charge des dépens. La SAS GEA Farm Technologies France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2023, son recours étant dirigé contre le GAEC Favrel, la société Axa France Iard et les sociétés Generali et tous les chefs du jugement étant expressément critiqués. Par conclusions d'incident du 3 avril 2023, le GAEC Favrel a soulevé l'irrecevabilité de cet appel, la société Axa France Iard faisant sienne l'argumentation du GAEC Favrel, tandis que les deux autres parties concluaient au rejet de la fin de non-recevoir. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la présente cour a déclaré l'appel irrecevable et condamné la SAS GEA Farm Technologies France aux dépens et à payer au GAEC Favrel et à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 4 août 2023, la SAS GEA Farm Technologies France a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle demande au visa de l'article 544 du code de procédure civile de : - réformer l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour, - déclarer son appel recevable, - condamner solidairement le GAEC Favrel et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'incident et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 6 septembre 2023, le GAEC Favrel demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la SAS GEA Farm Technologies France aux dépens du déféré et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 12 septembre 2023, la SA Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les entiers dépens d'appel et du déféré à la charge de l'appelante. Par conclusions du 12 octobre 2023, la SA Generali Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société GEA Farm Technologies France, depuis le 1er janvier 2006, demande à la cour, au visa de l'article 544 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance déférée, - juger recevable l'appel interjeté par la société GEA Farm Technologies France, - débouter le GAEC Favrel et Axa France Iard de leurs fins et prétentions, - condamner le GAEC Favrel aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 544 du code de procédure civile énonce que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Selon l'article 480 du code de procédure civile, Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code aux termes duquel L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Or, le fait de demander au juge de déclarer une partie irrecevable en sa demande constitue indéniablement une prétention. Ainsi, en l'espèce, en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion soulevée par l'appelante et en déclarant recevables les demandes du GAEC Favrel, le tribunal judiciaire de Chaumont a tranché une partie du principal dont il était saisi, ce peu important les motifs pour lesquels il a statué de la sorte. Comme par ailleurs après avoir écarté cette fin de non-recevoir, le tribunal a ordonné une expertise, l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2021 est recevable. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'incident et de la présente instance doivent, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, être supportés par le GAEC Favrel qui a saisi le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la présente cour. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SA GEA Farm Technologies France et la société Generali Iard. Mais dans les circonstances de l'espèce, elles conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de l'incident et de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare recevable l'appel interjeté le 23 mars 2023 par la SAS GEA Farm Technologies à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont. Dit en conséquence que la deuxième chambre civile reste saisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23 / 366. Condamne le GAEC Favrel aux dépens de l'incident et de la présente instance. Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civile de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab71f036bfc00008d68c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel