Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab728636bfc00008d68c7c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/06560 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIBZ [E] [W] C/ UNEDIC AGS-CGEA SASU SAS BAS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 03 Novembre 2020 RG : F19/00188 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANT : [G] [E] [W] né le 17 Juin 1990 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA D'[Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] non représenté Société BAS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2023 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Bas avait pour activité la plâtrerie peinture. Elle faisait application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (IDCC 1597). Elle employait habituellement moins de onze salariés. Elle a recruté M. [G] [E] [W] le 11 avril 2016 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de plâtrier peintre, dont le terme était fixé au 5 août 2016. Par avenant du 1er juin 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans reprise d'ancienneté. Le 21 novembre 2018, M. [E] [W] et la société Bas concluaient une convention de rupture du contrat de travail. Par courrier daté du 5 décembre 2018, M. [E] [W] faisait savoir à la société Bas qu'il ne voulait pas, au visa des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, donner suite à la rupture conventionnelle. La société Bas faisait enregistrer, le 7 décembre 2018, auprès de l'autorité administrative une demande d'homologation de la convention de rupture. Par lettre recommandée du 27 décembre 2018, la société Bas informait M. [E] [W] que ce dernier avait notifié son refus postérieurement à l'expiration du délai de rétractation. Le même jour, la décision d'homologation de la convention de rupture était notifiée aux parties. La rupture du contrat de travail était effective au 31 décembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2019, M. [E] [W] indiquait à la société Bas que, le délai de rétractation ayant expiré le 6 décembre 2018, il avait pu valablement se rétracter par son courrier du 5 décembre 2018. Il sollicitait sa réintégration au sein de l'entreprise ou, à défaut, un dédommagement à hauteur de 7 194 euros (correspondant à trois mois et demi de salaire brut). Le 22 janvier 2019, la société Bas répondait qu'elle refusait de donner suite à ces demandes. Par requête du 12 juillet 2019, M. [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, afin de contester la régularité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et solliciter en conséquence les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que la rupture conventionnelle de M. [E] [W] est régulière, débouté M. [E] [W] et la société Bas de l'ensemble de leurs demandes respectives, dit que les dépens sont à la charge de chacune des parties. Le 24 novembre 2020, M. [E] [W] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle est régulière, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, qui étaient expressément rappelées, et a laissé à sa charge ses dépens. Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bas et a désigné la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 12 octobre 2022, la même juridiction a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et a désigné la société MJ Synergie, en qualité de mandataire avec mission de poursuivre les instances en cours. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [G] [E] [W] demande à la Cour de réformer la décision entreprise par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 3 novembre 2020 et de : - dire la rupture du contrat de travail irrégulière et sans cause réelle ni sérieuse, - fixer sa créance au passif de la société Bas aux sommes de : 7 195,88 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 450 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 111,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 411,14 euros de congés payés afférents, - condamner la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Bas à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 7 195,88 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 450 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 111,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 411,14 euros de congés payés afférents, - condamner la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Bas, à payer à M. [E] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de la société Bas, aux dépens de l'instance, - déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA assignée en intervention forcée. M. [E] [W] fait valoir qu'il a envoyé à la société Bas son courrier de rétractation dans le délai imparti et, qu'en tout état de cause, cette dernière ne conteste pas l'avoir reçu. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Bas, intimée, demande pour sa part à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la rupture conventionnelle régulière, - débouter par voie de conséquence M. [E] [W] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement par substitution de motif, - dire la rétractation nulle pour être frauduleuse, - débouter par voie de conséquence M. [E] [W] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - dans l'hypothèse d'une inscription au passif de la liquidation l'indemnité de licenciement, dire que M. [E] [W] doit rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle reçue, soit le montant de 1 450 euros, - condamner, par voie de conséquence, M. [E] [W] à lui payer la somme de 1 450 euros indûment perçue, - en cas d'annulation de la rupture conventionnelle, dire que le salarié est seulement en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de préavis qui n'est pas due, - dire qu'en cas de condamnation de la société MJ Synergie à inscrire au passif de la société Bas la liquidation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de ces dommages et intérêts doit être fixé au minimum du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 0,5 mois de salaire brut, - dire et juger l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA qui devra sa garantie dans les conditions fixées par la loi, - débouter par voie de conséquence M. [E] [W] du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [E] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel. La société MJ Synergie soutient que le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il aurait notifié le courrier de rétractation dans le délai prévu légal. Subsidiairement, elle soutient que M. [E] [W] a exercé son droit de rétractation avec mauvaise foi, entachant de nullité la rétractation elle-même. Régulièrement appelée en cause, l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 7], n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure était ordonnée le 26 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la régularité de la rupture conventionnelle du contrat de travail L'article L. 1237-13 alinéa 3 du code du travail prévoit qu'à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. Ainsi, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de 15 jours calendaires, une lettre de rétractation. C'est donc à la date d'envoi de cette lettre ' et non à la date de sa réception par l'autre partie ' qu'il convient de se placer pour apprécier si le droit de rétractation a été exercé dans le délai imparti par la loi (Cass. Soc., 14 février 2018 ' pourvoi n° 17-10.035) En l'espèce, il est constant que la convention de la rupture du contrat de travail a été signée par les parties le 21 novembre 2018 et que le délai de 15 jours calendaires au cours duquel chacune d'elles pouvait exercer son droit de rétractation expirait le 6 décembre 2018. M. [E] [W] a exercé son droit de rétractation par courrier adressé à la société Bas et daté du 5 décembre 2018 (pièce n° 3 de l'appelant). Il produit par ailleurs l'avis de réception d'un courrier recommandé qu'il a expédié à la société Bas, laquelle l'a reçue le 8 décembre 2018 (pièce n° 11 de l'appelant). Si cet avis de réception ne porte pas mention de la date d'expédition du courrier, il résulte de la fiche de suivi établi par la Poste que la lettre recommandée correspondant au numéro de référence de l'avis de réception a été pris en charge par ses services le 5 décembre 2018. De surcroît, l'employeur ne conteste pas avoir reçu le courrier de rétractation puisqu'il a indiqué, dans son courrier du 22 janvier 2019 (pièce n° 6 de l'appelant), qu'il a « récupéré le recommandé après le dépôt de la rupture conventionnelle », autrement dit postérieurement au 7 décembre 2018. Ainsi, M. [E] [W] a exercé sa faculté de rétractation par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 décembre 2018, donc avant l'expiration du délai de 15 jours calendaires. La loi n'exige pas que la partie qui use de son droit de rétractation motive sa décision, pas plus qu'elle ne lui fait obligation d'informer au préalable l'autre partie de son intention de se rétracter. La société Bas ne démontre pas que M. [E] [W] ait agi de mauvaise foi ou avec l'intention de frauder. Dès lors, M. [E] [W] a régulièrement exercé son droit de rétractation et la convention de rupture conclue entre la société Bas et lui doit être déclarée nulle. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef. 2. Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture conventionnelle Lorsque la convention de rupture est annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes perçues par le salarié en exécution de cette convention doivent être restituées (Cass. Soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273). En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société MJ Synergie tendant à ce que M. [E] [W] lui rembourse l'indemnité de rupture conventionnelle reçue, soit le montant de 1 450 euros. Pour sa part, M. [E] [W] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ressort des dispositions de l'article 10.1 de la convention collective que les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à deux ans révolus bénéficient d'un préavis égal à 2 mois. En conséquence, M. [E] [W] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de : 2 055,68 x 2 = 4 111,36 euros, outre 411,13 euros de congés payés afférents. Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. En conséquence, il est dû à M. [E] [W], dont l'ancienneté était de 2 années et 9 mois après expiration de son préavis, une indemnité de licenciement d'un montant de : (2 055,68 / 4) x 2,75 = 1 413,28 euros. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire (l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés). Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de deux années acquises par le salarié, de son âge (28 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent (M. [E] [W] ne disant rien de sa situation professionnelle, alors que l'intimé soutient qu'il a créé sa propre entreprise), la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 000 euros. La créance de M. [E] [W] sera inscrite au passif de la liquidation de la société Bas, pour les sommes ci-dessus fixées, sans qu'il soit légalement possible de condamner le mandataire ad hoc de cette dernière à payer l'appelant. 3. Sur la garantie de l'AGS-CGEA L'AGS-CGEA ayant été appelée régulièrement en cause, le présent arrêt lui sera déclaré opposable. Il est rappelé que la garantie de l'AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-8, L3253-17, L3253-19 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Sur les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile La société MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Bas, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de M. [E] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] ; Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant, Prononce la nullité de la convention de rupture du contrat de travail conclue le 21 novembre 2018 entre M. [G] [E] [W] et la société Bas ; Condamne M. [G] [E] [W] à rembourser à la société MJ Synergie l'indemnité de rupture conventionnelle reçue, soit 1 450 euros ; Fixe au passif de la liquidation de la société Bas la créance de M. [G] [E] [W], pour les sommes suivantes : 4 111,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 411,13 euros de congés payés afférents, 1 413,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette la demande de M. [E] [W] en condamnation de la société MJ Synergie à lui payer les sommes ci-dessus indiquées ; Condamne la société MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Bas, aux dépens de l'instance d'appel, cette condamnation étant assortie du droit accordé à la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat, de recouvrer directement contre la société MJ Synergie ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rejette les demandes de la société MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Bas, et de M. [E] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1237-13 alinéa 3 du code du travail prévoit quarticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab728636bfc00008d68c7c
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- Résumé officiel