Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab729936bfc00008d68c86
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/06760 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIR7 [L] C/ Association AIN PROFESSION SPORT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 12 Novembre 2020 RG : 20/00010 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : [M] [L] née le 26 Février 1973 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association AIN PROFESSION SPORT ET CULTURE [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE L'association Ain Profession Sport et Culture 'uvre à la promotion du sport et des activités culturelles, notamment en mettant à disposition des collectivités du personnel qualifié. Elle emploie une centaine de salariés et applique la convention collective nationale du sport. Elle a recruté Mme [M] [L] à compter du 19 septembre 2014 en qualité d'intervenante en danse suivant contrat à durée déterminée intermittent à temps partiel, sur la base de 120 heures annuelles au moins réparties sur 34 semaines. A compter du 12 octobre 2014, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée intermittent sur la même quotité horaire. Par avenant du 19 septembre 2018, il a été convenu que la durée de travail de Mme [L] serait répartie à raison de 108,50 heures par an sur un cycle de 32 semaines débutant le 18 septembre 2018. Dans le cadre de ses fonctions, Mme [L] a été mise à la disposition de l'association Groupe Evasion pour 3,5 heures par semaine sur 10 mois, du 19 septembre 2019 au 22 juin 2019 inclus. Par courriel du 19 avril 2019, le groupe Evasion a mis fin au contrat de mise à disposition de Mme [L] et d'une autre salariée, Mme [C], avec effet au 23 juin 2019. L'association Ain Profession Sport et Culture en a informé les intéressées par courrier du 3 mai suivant. Par courrier du 28 mai 2019, l'association Ain Profession Sport et Culture a mis immédiatement fin à la mise à disposition des deux salariées, tout en maintenant leur rémunération. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2019, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants : « Les évènements que je subis et qui se sont particulièrement aggravés ses derniers temps m 'oblige à rompre mon contrat de travail. Aujourd'hui, je n 'ai plus aucunes missions, ni aucun cours. Je suis extrêmement fragilisée par un contexte de travail très éprouvant auprès de votre prestataire « Groupe Evasion ». Je n'ai pas reçu soutien de votre part malgré la violence des attaques et les tentatives de sabotage de nos cours que nous avons subit avec ma collègue Melle [F] [C] de la part du nouveau bureau de l'association Groupe Evasion. Je vous ai tenu informé à plusieurs reprises de ce qui se déroulait au sein de l'association. Différents entretiens téléphoniques, mails' Vous m'informez que j'ai perdu mes heures du fait de la convention rompue entre le groupe Evasion et vous. Qu'il n'y a rien me visant personnellement, pas de motif. Vous n'avez pas cherché à réunir toutes les personnes concernées par les dysfonctionnements de cette association (membres du bureau, professeurs') Vous avez pris la décision courrier du 28 mai de me dispenser de l'exécution de mon contrat. Vous avez refuser ma présence au spectacle de fin d'année. Je ne pense pas que ses prises de décision m'ont protéger, cela n'a fait que empirer ma situation. Propos mensongers, diffamatoires et calomnieux tenus à mon égard. J'ai dû défendre mon travail qui allait être repris, utilisé et modifier. Les élèves très touchées, en pleures.... Certaines n 'ont pas dansé pour le gala. Je vous informe que mes heures de cours ont été attribuées à une connaissance du bureau Groupe Evasion. Aurai je perdu mes heures pour que le bureau puisse y placer une personne de leur entourage ' Pas de réponse de votre part. Je suis très affectée, tellement épuisée, je me retrouve aujourd'hui sans travail. Consternée par toute cette injustice. Perte de mes heures de cours Perte de mes élèves 7 ans d'ancienneté, des lien se cré. Inquiète de n 'avoir aucune proposition de cours pour la saison prochaine ». Par requête reçue le 17 janvier 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] en une démission, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a rejeté le surplus des demandes de l'association Ain Profession Sport et Culture. Par déclaration du 2 décembre 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a requalifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en une démission et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Par ses conclusions déposées le 3 septembre 2021, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - requalifier sa prise d'acte du 29 juillet 2019 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner l'association Ain Profession Sport à lui verser les sommes suivantes : 271,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 433,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 43,39 euros de congés payés afférents ; 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter l'association de sa demande d'indemnité de préavis ; - condamner l'association à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions déposées le 20 septembre 2023, l'association Ain Profession Sport et Culture demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] en une démission et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ; - infirmer le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [L] à payer la somme de 433,92 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué, outre 43,39 euros de congés payés afférents ; En tout état de cause, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] aux dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la prise d'acte La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, Mme [L] fonde sa prise d'acte sur la violation par l'employeur de son obligation de lui fournir un travail et de son obligation de sécurité, par son inertie face à la situation délétère qu'elle vivait au sein de l'association Groupe Evasion et qu'elle qualifie de harcèlement moral dans ses conclusions. Il convient donc de s'interroger dans un premier temps sur l'existence d'un tel harcèlement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Mme [L] affirme que depuis les changements intervenus au sein du bureau de l'association Groupe Evasion en septembre 2017, elle a subi des pressions, à savoir, le remplacement de ses cours par un collègue de cette association sans qu'elle en ait été avertie, l'absence de convocation à des réunions importantes, la suppression sans raison du budget alloué aux costumes du spectacle et les propos diffamatoires et calomnieux tenus à son sujet lors de réunions. Force est de constater cependant que s'il ressort effectivement des pièces communiquées que les membres du bureau ont souhaité faire des économies et lui ont demandé d'utiliser les costumes acquis les années précédentes, Mme [L] ne verse aux débats aucune pièce habile à démontrer l'existence des autres faits dont elle se plaint. Les courriels échangés entre elle-même et Mme [C], qui aurait été victime des mêmes pressions, ou les courriels adressés par Mme [C] aux autres intervenants pour les mobiliser, ne montrent qu'une mauvaise ambiance qu'elles tentaient visiblement d'entretenir. Mme [L] ne démontre donc pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettraient de supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dès lors, il n'est pas davantage établi que l'association Ain Profession Sport et Culture aurait mépris ses obligations contractuelles en s'abstenant de toute intervention face à une situation de harcèlement moral. La salariée échoue également à établir que son employeur serait resté inactif face aux difficultés relationnelles qu'elle rencontrait au sein de l'association Groupe Evasion. Elle a en effet signé en septembre 2018 un avenant à son contrat de travail prévoyant sa mise à disposition dans cette association pour l'année scolaire 2018-2019, alors qu'elle allègue que la situation a commencé à se dégrader à compter de septembre 2017 et ce n'est que par un courriel de l'association Groupe Evasion en date du 7 mars 2019 que l'employeur a eu connaissance de difficultés récurrentes entre les membres du bureau et Mmes [L] et [C] (manque d'investissement, dénigrement des autres intervenantes et mise en cause de l'action des membres du bureau). Par ailleurs, il apparait que l'employeur a réagi à ce courriel en sollicitant des explications auprès des salariées concernées et en rappelant à l'association Groupe Evasion ses obligations contractuelles, en particulier la non prise en compte des heures de réunion dans le volume horaire annuel des salariées. De même, lorsque la situation a de nouveau dégénéré au mois de mai, les salariées ayant écrit à la mairie de [Localité 5] pour critiquer le fonctionnement de l'association Groupe Evasion, l'employeur a organisé une réunion, le 21 mai, au cours de laquelle les salariées ont manifesté la volonté de poursuivre leur travail jusqu'au 23 juin. Il a été convenu de faire des points réguliers afin de suivre l'évolution de la situation. Cependant, après de nouveaux courriels insultants et menaçants adressés par Mmes [L] et [C] à l'association Groupe Evasion dès le lendemain et une main courante déposée le 23 mai par Mme [L] auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 4] à l'encontre des membres du bureau, l'employeur a finalement pris la décision d'anticiper la fin de la mise à disposition de sa salariée, assumant ainsi pleinement ses obligations contractuelles et notamment son obligation de sécurité, la situation ayant trop dégénéré pour lui permettre d'exercer son activité dans des conditions préservant sa santé. La convention de mise à disposition trouvant ainsi son terme un mois avant la fin de l'année scolaire et Mme [L] travaillant avec des enfants et des adolescents sur une période devant en tout état de cause s'achever le 22 juin inclus, elle ne peut reprocher à l'association Ain Profession Sport et Culture de ne pas lui avoir fourni de travail avant son courrier de prise d'acte. L'association démontre même qu'elle a activement recherché des heures de cours pour elle et que malgré son courriel de relance, Mme [L] ne lui a pas communiqué son curriculum vitae et la copie de ses diplômes. Mme [L] échoue donc à démontrer que l'employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles. La prise d'acte doit produire les effets d'une démission. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2-Sur l'indemnité de préavis La convention collective, en son article 4-4, instaure un préavis de démission de 2 mois pour les techniciens, catégorie dont relevait Mme [L]. Cependant, la prise d'acte étant intervenue sur une période où Mme [L] ne pouvait effectuer son préavis, faute de mise à disposition, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association de sa demande d'indemnité. 3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [L]. L'équité commande de la condamner à payer à l'association Ain Profession Sport et Culture la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de la dévolution, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Mme [M] [L] à payer à l'association Ain Profession Sport et Culture la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab729936bfc00008d68c86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel