Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab72b936bfc00008d68c96
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 77 443 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/07303 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJ2L S.A.S. PSA RETAIL FRANCE C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 26 Novembre 2020 RG : 18/00643 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 APPELANTE : Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS anciennement dénommée PSA RETAIL FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [K] [S] né le 15 Janvier 1976 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvaine CHARTIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société PSA Retail (ci-après, la société), est spécialisée dans la vente et la prestation de services automobiles. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. M. [K] [S] a été embauché par la société à compter du 1er septembre 2009 en qualité de vendeur/conseiller commercial au sein de son établissement de [Localité 6] (69), suivant contrat à durée indéterminée. A compter du 1er octobre 2013, M. [S] a été promu vendeur automobile confirmé. Plusieurs mises en garde ont été adressées à M. [S] en 2012, 2016 et 2017 pour insuffisance de résultats. Le 2 décembre 2016, la société lui a notifié un avertissement suite au faible score obtenu lors d'une visite mystère et aux mauvais résultats du point de vente des Etats-Unis. De décembre 2016 à février 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 juillet. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2017, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants : « Nous avons le regret de constater depuis fin 2016 la persistance de votre insuffisance professionnelle dans votre fonction de Conseiller Commercial VO. Votre insuffisance professionnelle repose notamment sur une insuffisance de résultats en termes de ventes de véhicules, ainsi que sur une absence d'implication et d'efficacité dans le suivi des méthodes et des moyens liés à votre fonction. Dans une perspective d'amélioration de vos résultats, nous avions également mis en place un suivi en plan d'actions à compter de novembre 2016, visant à vous permettre de mieux appréhender vos objectifs et les moyens mis à votre disposition pour y parvenir, en vous aidant à structurer et à suivre les activités nécessaires au bon exercice de votre fonction de Conseiller commercial automobile. Ce suivi en plan d'actions, se divisait en plusieurs axes formalisées et détaillés dans nos différents courriers des 25/11/16, 22/02/17, 01/06/17 et 04/07/17. Malheureusement, nous sommes au regret de constater des faibles résultats qui ne sont pas isolés dans le temps : Effectivement, depuis le 01 janvier 2017, vos réalisations au cumul pour positionnement très en retrait par rapport au reste de l'équipe de ventes. A fin juin 2017, vos réalisations vous portent à 24% d'atteinte de vos objectifs, à comparer à 94% en moyenne d'atteintes des objectifs pour l'ensemble de vos collègues du service VO. En matière de livraisons de véhicules, chacun de vos collègues réalisent pour la même période plus de 90 livraisons sur le premier semestre de 2017, alors que vous en avez livré seulement 13, pour un total livraisons de 730 voitures pour le site de Peugeot [Localité 6]. Nous constatons le même décalage sur l'année 2016 avec une réalisation moyenne de 49% d'atteinte de vos objectifs en ce qui vous concerne, à comparer à 97% en moyenne pour l'ensemble de vos collègues du service VO. A fin décembre 2016, vous avez livré 111 véhicules là où vos collègues en livraient en moyenne 185 sur la même période. Entre 2016 et 2017, nous constatons pourtant un accroissement de nos volumes puisque nous avons livré 724 véhicules à fin juin 2016 contre 730 à fin juin 2017. Or vos réalisations passent de 49% à 24% entre ces 2 périodes. Pire encore, vous aviez livré 47 véhicules à fin juin 2016 contre 13 à la fin juin 2017. En matière de satisfaction client et qualité de service, à fin juin 2017, seulement 50% de vos clients sont satisfaits et recommanderaient notre point de vente, alors que les résultats consolidés de l'ensemble de votre équipe démontrent une satisfaction globale de 83%. Si nous résumons l'ensemble de ces résultats tels qu'évoqués ci-dessus, il apparaît que vos résultats sont depuis longtemps beaucoup trop faibles et largement inférieurs à ceux de vos collègues et la trajectoire de vos réalisations ne nous permet pas d'envisager un retour à la performance. Vous avez pourtant bénéficié d'un accompagnement managérial dans la mise en 'uvre de ce plan d'actions, avec un point mensuel avec votre Chef des Ventes, vous permettant ainsi de faire le bilan des périodes écoulées d'identifier les axes de progrès et d'expliquer les objectifs sur la période à venir. Malgré cela, nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas apporté d'amélioration significative dans vos résultats et dans la mise en 'uvre de votre plan d'action via la réalisation des activités nécessaires au bon exercice de votre fonction, en ne remplissant pas vos objectifs. L'inverse même se produit puisque le ratio réalisation/objectifs s'est encore dégradé. Dans cette période de suivi en plan d'action, outre votre non-atteinte des objectifs, nous sommes au regret de constater un manque récurrent d'implication, comme en atteste la satisfaction client. Lors de l'entretien du 13 juillet 2017 vous n'avez pas été en mesure de nous apporter des éléments ou des explications de nature à modifier notre perception des faits, remettant en cause le bien-fondé du plan d'action de retour à la performance et de l'accompagnement managérial dont vous avez bénéficié. Cette insuffisance professionnelle persistante à votre poste représente donc une cause réelle et sérieuse de licenciement et nous nous voyons en conséquence dans l'obligation de mettre fin à notre relation contractuelle. » Par requête reçue le 6 mars 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment : - condamné la société à payer à M. [S] les sommes suivantes : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 22 décembre 2020, la société a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de M. [S] et a ordonné l'exécution provisoire. La société et M. [S] ont déposé respectivement leurs dernières conclusions notifiées les 19 mars et 26 mai 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour s'y réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'a pas à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales. 1- Sur le licenciement L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. En l'espèce, la lettre de licenciement se réfère à : Une insuffisance de résultats en termes de ventes de véhicules ; Une absence d'implication et d'efficacité dans le suivi des méthodes et des moyens liés à la fonction ; et ce malgré la mise en place d'un suivi en plan d'actions à compter de novembre 2016. Les chiffres cités montrent sans aucun doute des résultats largement inférieurs aux objectifs fixés, et surtout inférieurs à ceux des autres commerciaux du site sur les années 2016 et 2017. M. [S] ne conteste pas les chiffres cités dans la lettre, mais soutient notamment d'une part que l'employeur n'a pas mis suffisamment de moyens en place pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et d'autre part, que celui-ci ne peut de prévaloir du mauvais taux de satisfaction des clients, alors que ceux-ci évaluent le travail de l'ensemble de la concession, et pas uniquement le sien et qu'il lui est par ailleurs reproché le faible nombre de retours de la part des clients. Il est cependant constant que le salarié avait déjà une solide expérience de la vente automobile avant de rejoindre le réseau PSA, et ce depuis 1999. La société justifie en outre qu'il a bénéficié de plusieurs formations sur les années 2015 et 2017, portant sur les produits vendus (véhicules, extensions de garantie, contrats d'entretien, assurances). Il est également constant que deux plans d'action ont été mis en place, le premier en 2012, puis un second en novembre 2016. M. [S] considère qu'ils ont été inexistants en pratique, mais son supérieur hiérarchique, M. [X], atteste d'échanges hebdomadaires, outre les échanges mensuels habituels au moment de la fixation des objectifs, et dans une lettre collective, les commerciaux encore en poste indiquent que celui-ci les accompagne au quotidien et qu'il est animé par la volonté de les aider à atteindre leurs objectifs, éventuellement par le biais d'un plan d'actions. Même si ce courrier ne répond pas aux exigences de forme des attestations produites en justice, il revient à la cour d'apprécier sa force probatoire. Par ailleurs, lors des évaluations annuelles, les insuffisances de résultats étaient régulièrement évoquées, ainsi que le manque de dynamisme du salarié, auquel il était notamment demandé le 12 février 2016 de faire plus de prospection, de suivre les propositions commerciales et de relancer les clients. M. [S] reconnaissait d'ailleurs à cette occasion avoir connu une fin d'année 2015 perturbée en raison de difficultés personnelles. Même sans prendre en considération les taux de satisfaction des clients et les retours des verbatim, ni les objectifs fixés pour juillet-août 2016, que M. [S] considère comme impossibles à atteindre (40 véhicules au lieu de 25 l'été précédent), sur lesquels la société ne répond pas et ne verse aucun élément aux débats, il ressort de ces divers éléments que les résultats du salarié n'étaient pas du tout au niveau de ceux des autres commerciaux placés dans la même situation, et qu'ils continuaient à se dégrader (111 véhicules livrés en 2016 au lieu de 185 pour la moyenne des autres commerciaux ; 13 véhicules livrés fin juin 2017 au lieu de 47 fin juin 2016), alors que l'employeur a mis en place des actions régulières de formation et qu'il a bénéficié d'un suivi rapproché de la part de son supérieur hiérarchique. Le licenciement pour insuffisance professionnelle était donc justifié et M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en infirmation du jugement. 2- Sur les rappels de primes d'objectifs, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement M. [S] sollicite un rappel de prime d'objectifs de mars 2015 jusqu'à la fin de la relation contractuelle, à raison de 1 000 euros par mois, au motif que ces primes ne lui auraient pas été versées et que les objectifs n'auraient été fixés que tardivement chaque mois. Il expose qu'il percevait mensuellement 3 primes sous l'intitulé « prime VO » : la prime d'objectifs, la prime de livraison et la prime de valeur ajoutée. La société, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande, ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention, si bien qu'elle est réputée s'approprier les motifs du jugement. Aux termes de l'avenant du 1er octobre 2013 au contrat de travail signé entre les parties, la rémunération de M. [S] était composée d'une part fixe mensuelle et de « primes conformément aux règles et usages en vigueur dans la société », sans plus de précisions. Il en résulte que les objectifs n'étaient pas fixés d'un commun accord entre les parties mais déterminés unilatéralement par l'employeur, en vertu de son pouvoir de direction. Ils devaient donc être fixés en début d'exercice. A défaut, la prime devait être payée dans son intégralité. Or, en l'espèce, la société se contente de verser des tableaux sur lesquels des dates ont été ajoutées ou modifiées, sans apporter aucune explication dans ses conclusions. Contrairement à ce qu'a retenu le juge départiteur, la société ne justifie donc pas que les objectifs étaient fixés et communiqués au salarié en tout début de mois et la lecture des bulletins de salaire, qui ne font pas de distinction entre les diverses primes, ne permet pas de savoir si les primes d'objectifs ont été versées à M. [S] dans leur intégralité. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande de rappel de prime présentée par le salarié. Sa rémunération étant ainsi modifiée, il sera également fait droit à sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement. 3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque M. [S] sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux motifs qu'il n'a jamais reçu aucun soutien de la part de son employeur et que ses objectifs ne lui étaient pas remis au début de chaque mois, certains étant en outre bien supérieurs à ceux de ses collègues, notamment en juillet et août 2015 et 2016. La cour a cependant considéré que M. [S] avait fait l'objet d'un soutien suffisant de la part de son supérieur hiérarchique. Sur le second moyen, le salarié ne démontre pas que la fixation tardive de ses objectifs ou le choix d'objectifs supérieurs à ceux des autres commerciaux lui a causé un préjudice que ne réparerait pas le paiement du rappel de primes à compter de mars 2015. En infirmation du jugement, M. [S] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. 4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Pour la procédure de première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris, sauf sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Stellantis &You France SAS (anciennement dénommée PSA Retail) à verser à M. [K] [S] la somme de 30 750 euros à titre de rappel de prime d'objectifs, outre 3 075 euros de congés payés afférents ; Condamne la société Stellantis &You France SAS à verser à M. [K] [S] la somme de 7 744,30 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 774,43 euros de congés payés afférents ; Condamne la société Stellantis &You France SAS à verser à M. [K] [S] la somme de 1 689 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Déboute M. [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Stellantis &You France SAS ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 pour la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab72b936bfc00008d68c96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel