Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab731536bfc00008d68cbe
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° : N° RG 23/00961 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGU APPELANTE : S.A.R.L. FIDUCIAIRE PARISIENNE D'AUDIT ET DE GESTION SOCIAL E - FIPAGES Domiciliée [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER Assistée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES INTIMEE : Mme [O] [P] Domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Naïma DIGINI, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 14 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 JANVIER 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 10 février 2023 la société Fiduciaire parisienne d'audit et de gestion sociale a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant Mme [P]. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/00784. Par ordonnance du 7 juin 2023 le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de cette déclaration d'appel. Le 17 février 2023 la société Fiduciaire parisienne d'audit et de gestion sociale a interjeté appel du même jugement, le dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/961. Elle a déposé ses conclusions le 12 mai 2023. Le 30 mai 2023, l'intimée a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 12 octobre 2023, date a laquelle le dossier a été renvoyé à la demande de la société Fiduciaire parisienne d'audit et de gestion sociale à l'audience du 14 décembre 2023. L'appelante dans ses conclusions du 5 octobre 2023 demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable au motif que les délais pour conclure dans la présente instance ne sont pas purgés, qu'elle peut répondre à l'appel incident de l'intimée jusqu'au 18 octobre 2023, et que la déclaration d'appel n° 23/00822 est recevable d'autant que la déclaration d'appel 23/00683 est nulle et de nul effet. Elle sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée dans ses conclusions du 5 septembre 2023 maintient sa demande d'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir d'une part que la première déclaration d'appel a été sanctionnée par la caducité pour non respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, que dès lors la seconde déclaration d'appel est irrecevable. MOTIFS : La société Fiduciaire parisienne d'audit et de gestion sociale soutient que la première déclaration d'appel (23/683) qui correspond à l'instance RG 23/00784 est nulle sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile, que la seconde déclaration qui avait pour objet de régulariser une déclaration irrégulière est recevable dès lors qu'elle a été fait dans le délai de 3 mois pour conclure. Il est exact que la déclaration d'appel effectuée le 17 février 2023 était recevable, au moment de sa formalisation. Mais cette seconde déclaration d'appel s'est incorporée à la première, il n'y a donc qu'une seule instance et dans cette instance, le délai de l'article 908 du code de procédure a commencé à courir le 10 février 2023. L'appelante a déposé ses conclusions au fond au greffe le 12 mai 2023. La caducité de la déclaration d'appel qui a été constatée dans le dossier RG 23/ 784 par ordonnance du 7 juin 2023 pour non respect du délai de l'article 908 du code de procédure civile, s'applique donc à la déclaration d'appel du 17 février 2023, l'appelante n'ayant déposé ses conclusions au fond que le 12 mai 2023 et non avant le 10 mai 2023. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel faite le 17 février 2023. La société Fiduciaire parisienne d'audit et de gestion sociale qui succombe sera tenue aux dépens. Il parait équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Fiduciaire parisienne d'audit et de gestion sociale sera condamnée au paiement de la somme de 500 €. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état : Constate la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 17 février 2023 (n° 23/00822) par la société Fiduciaire parisienne d'audit et de gestion sociale ; Condamne la société Fiduciaire parisienne d'audit et de gestion sociale à verser à Mme [P] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Fiduciaire parisienne d'audit et de gestion sociale aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure a commencé à couarticle 901 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 911-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab731536bfc00008d68cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel