Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab743b36bfc00008d68d35
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 94 224 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2A2 CO JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 28 avril 2023 RG :22/03277 [E] C/ Société SCCV LE CERES LE CERES Grosse délivrée le 19 JANVIER 2024 à Me Julien SEMMEL Me Laurence BASTIAS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 28 Avril 2023, N°22/03277 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Société SCCV LE CERES, SCI, immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 821 877 833, prise en la personne de son réprésentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 10 mai 2023 par Monsieur [K] [E] à l'encontre du jugement prononcé le 28 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°22/03277 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 23 mai 2023 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 juin 2023 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 juillet 2023 par la Société civile immobilière de construction-vente Le Ceres, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 23 mai 2023 à effet différé au 7 décembre 2023. *** Par acte notarié du 10 avril 2019, la Société Civile de Construction-Vente (SCCV) Le Ceres a vendu en l'état futur d'achèvement de biens en copropriété à Monsieur [K] [E], une cave en sous-sol et un appartement de type 4 situé au 4ème étage, d'un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 8] dans le Gard. Le prix convenu de 430.000 euros TTC était alors payé comptant pour 301.000 euros, le solde devant être acquitté au fur et à mesure de l'achèvement des travaux suivant un échelonnement précisé à l'acte. Par courrier recommandé du 30 avril 2019, la société Le Ceres formulait auprès de l'acquéreur une demande de paiement à hauteur de 86.000 euros correspondant au cinquième échelon convenu à l'achèvement des cloisons. Suivant courriel du 6 mai 2019, réitéré par courrier de son conseil le 28 août 2019, Monsieur [E] s'inquiétait auprès de la SAS Calima, société gérante de la SCCV, de la présence de quatre conduits de cheminées sur la terrasse sud de son appartement qu'il disait non-conformes à ce qui avait été convenu dans l'acte de vente, et sollicitait alors soit la suppression desdites cheminées, soit la résolution amiable du contrat de vente. Aucun accord n'étant trouvé entre les parties, Monsieur [K] [E] faisait assigner la société SCCV Le Ceres devant le tribunal judiciaire de Nîmes par exploit du 5 mars 2020, aux fins, à titre principal, de la voir condamner sous astreinte à lui délivrer un appartement conforme à l'engagement contractuel, et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente en l'état futur d'achèvement. Cette procédure au fond est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Le 1er juin 2022, la société Le Ceres faisait délivrer à Monsieur [E] un commandement aux fins de saisie vente lui faisant injonction de lui payer un montant total de 193.942,24 euros en vertu de l'acte du 10 avril 2019, tous les travaux ayant été achevés. Le 10 juin 2022, elle faisait pratiquer, sur le fondement de même titre, une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [E] ouvert dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc, pour paiement de 194.342,30 euros. Cette saisie-attribution était dénoncée à Monsieur [E] le 17 juin 2022, lequel, par exploit du 13 juillet 2022, saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en mainlevée. Par jugement du 28 avril 2023, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [K] [E], cantonné les causes de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2022 par la SCCV Le Ceres sur le compte bancaire de Monsieur [K] [E] ouvert dans les livres du Crédit Agricole à la somme de 86.000 euros en principal, dit que les frais de procédure repris pour 1.222 euros au procès-verbal de saisie-attribution du 10 juin 2022 demeurent inchangés, et ordonné en conséquence, pour toute somme excédant le montant de 87.222 euros, la mainlevée de la saisie-attribution du 10 juin 2022, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur [K] [E] aux dépens d'instance. Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. Saisi par Monsieur [E] d'une demande tendant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée, par ordonnance du 13 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a constaté que la décision du juge de l'exécution de Nîmes du 28 avril 2023 avait été exécutée et dit que la demande était donc devenue sans objet, retenant qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant Monsieur [K] [E] aux dépens. *** Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 31, 73, 122 et 378 du code de procédure civile, des articles L111-1 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1321 du code civil, de déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nîmes en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, In limine litis, surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement définitif à venir sur la procédure en cours (RG n°20/01628) rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, In limine litis, prononcer la nullité pour vice de forme de l'acte de dénonciation de saisie-attribution signifié à Monsieur [E] le 17 juin 2022, Par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [E] détenus auprès du Crédit Agricole du Languedoc le 10 juin 2022, Au principal, juger que la société SCCV Le Ceres ne prouve pas être en possession d'un titre exécutoire constatant une créance exigible à l'encontre de Monsieur [E], Par conséquent, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société SCCV Le Ceres, annuler le procès-verbal de saisie-attribution pris à l'encontre de Monsieur [E] et dénoncé le 17 juin 2022, ordonner la mainlevée consécutive, En tout état de cause, condamner la société SCCV Le Ceres à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. L'appelant fait valoir que dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur son assignation du 5 mars 2020, la société Le Ceres a formulé des demandes en paiement à son encontre qui sont les mêmes que celles visées au procès-verbal de la saisie attribution, et qu'il conteste formellement dès lors qu'il soutient ne pas avoir reçu délivrance d'un bien conforme à celui convenu dans la vente, et demande, à titre subsidiaire, la résolution de la vente emportant restitution des sommes déjà versées. Tenant la contestation ainsi élevée sur le titre exécutoire fondant la mesure de saisie contestée, l'appelant réitère devant la cour sa demande de sursis à statuer. In limine litis également, Monsieur [E] soutient que l'acte de dénonciation de la saisie attribution est nul pour mentionner un délai de contestation de deux mois erroné au regard des dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il soutient que la société Le Ceres ne disposait pas d'un titre exécutoire pour fonder sa saisie puisque l'acte notarié qu'il avait produit dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Nîmes ne comportait pas de formule exécutoire, et que le second exemplaire ensuite communiqué -avec cette formule- ne comportait en revanche pas la signature des parties et restait taisant sur les sommes demandées au titre des travaux modificatifs et des frais de copropriété. Bien plus, alors que l'acte de vente conditionnait l'exigibilité des sommes à la délivrance d'une lettre recommandée avec avis de réception, et imposait au vendeur la notification par le même mode du certificat attestant de l'achèvement des travaux, il n'en était pas justifié. *** Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner Monsieur [E] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que depuis le 30 avril 2019, elle a demandé à l'appelant de prendre possession de son bien et de régler le solde du prix, tous les travaux étant terminés, ce à quoi celui-ci se refuse pour des motifs manifestement infondés et dilatoires. La dénonce faite à Monsieur [E] de l'acte de saisie-attribution mentionne bien que les contestations doivent être élevées dans le délai d'un mois, seule une erreur matérielle affectant la date de fin de ce délai portée au 17 aout 2022 alors qu'elle aurait du être du 17 juillet 2022, erreur qui aurait bénéficié à l'appelant s'il avait exercé son recours avec retard. La contestation ayant été élevée par voie d'assignation le 13 juillet 2022, il n'est en tout état de cause justifié d'aucun préjudice même potentiel. Enfin, l'intimée verse aux débats en pièce 14 la copie exécutoire en original de l'acte authentique du 10 avril 2019 qui porte en dernière page la formule exécutoire et est signée des parties, et rappelle qu'aucun texte n'exige qu'elle soit jointe à la dénonciation de saisie ou signifiée en même temps. Monsieur [E] a été mis en demeure à plusieurs reprises de s'acquitter des sommes dues en vertu de cet acte mais en vain, de sorte que la société intimée est fondée à en poursuivre le recouvrement forcé, sa créance étant à la fois liquide et exigible. La société Le Ceres précise qu'elle ne relève pas appel incident du jugement déféré malgré le cantonnement ordonné, quand bien même le surplus de la créance visée à l'acte de saisie est fondé. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la demande de sursis à statuer : L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. » L'article L211-1 du même code précise que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ». En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment un titre exécutoire « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ». La saisie contestée a été pratiquée le 10 juin 2022 « en vertu d'un acte notarié en forme exécutoire passé aux minutes de [...] ayant son siège sis [Adresse 6] [Localité 7], contenant vente en l'état futur d'achèvement de biens en copropriété en date du 10 avril 2019 », selon mention expresse du procès-verbal. La titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver un créancier de son intérêt à agir en condamnation de son débiteur à paiement de la créance constatée dans cet acte dans la mesure où aucune disposition légale n'interdit qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance (Civ. 18 février 2016 n°15-13.991). Pour autant, le seul acte notarié revêtu de la formule exécutoire suffit en vertu des textes précités pour qu'il puisse être opéré une saisie en exécution forcée. Dès lors que la saisie litigieuse est précisément fondée sur cet acte notarié seul, il n'est ni utile ni opportun de surseoir à statuer dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir sur l'action du créancier aux fins d'obtention d'un second titre exécutoire. Sur la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution : L'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution soumet l'acte de saisie à des conditions de forme imposées à peine de nullité. Figure ainsi parmi les mentions obligatoires, la reproduction de l'article R211-11, lequel dispose notamment : « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ». Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, en particulier les articles 112 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux vices de forme. C'est d'ailleurs ce que retient l'appelant lui-même dans le dispositif de ses dernières écritures en sollicitant la « nullité pour vice de forme » de l'acte de dénonce. Or, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme suppose la démonstration par celui qui l'invoque de l'existence d'un grief. Monsieur [E] se prévaut de la nullité de cet acte au motif que le délai de contestation mentionné serait erroné. En l'espèce, la dénonce signifiée le 17 juin 2022 à Monsieur [E] en personne, de la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2022, mentionne en caractères gras : « TRES IMPORTANT Les contestations relatives à cette saisie-attribution doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, DANS LE DELAI D'UN MOIS qui suit la signification du présent acte, soit jusqu'au 17/08/2022 au soir ». Contrairement à ce que soutient l'appelant, le délai d'un mois pour contester, tel qu'indiqué à la dénonce, est strictement conforme au texte de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution. C'est en revanche la date de fin de délai, 17/08/2022, qui est manifestement erronée. Conformément à l'article 641 du code de procédure civile, le délai expire le jour du mois suivant la dénonciation portant le même quantième que le jour de cette dénonciation. Par application de l'article 642 suivant, le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, en l'espèce, le délai d'un mois courant à compter du 17 juin 2022 devait expirer normalement le 17 juillet 2022, mais cette date correspondant à un dimanche, il expirait le lundi 18 juillet 2022 à vingt-quatre heures. Selon la jurisprudence citée par l'appelant (Civ 2è 2 décembre 2004 n°02-20.622 et 10 septembre 2009 n°08-16.828), lorsque l'acte de dénonce de la saisie comporte une erreur sur le délai pour élever contestation, cette erreur peut être cause de nullité de la dénonce. Pour autant, ce n'était alors qu'au motif retenu de ce que « l'irrégularité commise avait eu nécessairement pour effet de persuader (le débiteur) qu'il était forclos pour agir avant l'expiration du délai », que la Cour de cassation s'était prononcée. Or en l'espèce, l'indication dans l'acte de dénonce du 17 juin 2022 du rappel du délai d'un mois courant à compter de sa signification, et de la date erronée du 17 aout 2022, n'a pu causer aucun grief à Monsieur [E] puisque celui-ci a de fait assigné en contestation son créancier saisissant par exploit du 13 juillet 2022, et donc à la fois avant le délai d'un mois, et avant la date erronée mentionnés. En l'absence de tout grief, aucune nullité n'affecte la validité de la dénonce du 17 juin 2022. Sur le fond : Comme il a été précédemment rappelé, les articles L111-2, L111-3 et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution permettent au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible -et notamment d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur et de saisir dans ce cadre entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. La saisie contestée a été pratiquée le 10 juin 2022 « en vertu d'un acte notarié en forme exécutoire passé aux minutes de [...] ayant son siège sis [Adresse 6] [Localité 7], contenant vente en l'état futur d'achèvement de biens en copropriété en date du 10 avril 2019 », selon mention expresse du procès verbal. Etablie et remise par un huissier de justice, la copie du procès-verbal de saisie transmise au débiteur à l'occasion de la dénonce, suffit à faire la preuve du contenu de ce procès-verbal de saisie, sans que l'huissier soit tenu d'y joindre les pièces justificatives (Civ 2è 7 décembre 2017 n°16-15.935). L'intimée produit en pièce 14 l'acte notarié du 10 avril 2019 comportant la formule exécutoire ainsi que le sceau et la signature du notaire instrumentaire, avec mention préalable de ce que « lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé ». Les simples dénégations élevées à ce sujet par l'appelant sont ainsi vaines. Cet acte authentique de vente stipulait que le prix convenu de 430.000 euros TTC était payable et payé comptant pour 301.000 euros, l'immeuble étant au stade de la mise hors d'eau, et que le solde devait être payé selon les échelonnements suivants : 86.000 euros correspondant à 20% du prix à l'achèvement des cloisons, 21.500 euros correspondant à 5% du prix à l'achèvement du bâtiment, 21.500 euros correspondant aux derniers 5% du prix à la mise à disposition. Comme le fait justement valoir l'appelant, cet acte du 10 avril 2019 précisait également en sa page 21 quant à l'exigibilité des fractions du prix payables à terme, que « le vendeur devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'acquéreur la réalisation des événements dont dépend l'exigibilité des fractions du prix stipulées payables à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les 15 jours de la notification correspondante entre les mains de l'acquéreur. L'avancement des travaux sera suffisamment justifié par une attestation du maître d''uvre du chantier ». La SCCV justifie avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2019 ' revenue « pli avisé et non réclamé » sans que cela n'ait quelque incidence sur sa valeur, notifié à Monsieur [E] la réalisation de l'événement « cloisons achevées à 100% », avec attestation jointe du maître d''uvre en justifiant datée du 26 avril 2019 (ce qui n'est pas contesté en l'instance par l'appelant), et demandé en conséquence paiement de la fraction du prix correspondante, soit 86.000 euros (sa pièce 2). Cette somme était ainsi parfaitement exigible et liquide au 10 juin 2022, date où la saisie attribution a été pratiquée, et l'appelant ne soutient ni ne justifie aucunement s'en être acquitté. C'est donc à juste titre que le premier juge a validé la saisie attribution pour ce quantum. Etant rappelé que l'intimée n'a pas relevé appel incident du cantonnement à cette somme de 86.000 euros en principal de la saisie pratiquée, les développements de l'appelant sur l'absence d'exigibilité des autres sommes mentionnées au procès verbal de saisie au titre des dernières fractions de prix, des travaux modificatifs et des charges de copropriété réclamées, sont sans objet. Enfin, aucune contestation n'étant élevée par Monsieur [E] quant aux frais de procédure repris par le premier juge pour 1.222 euros tels que mentionnés au procès-verbal de saisie-attribution, le jugement ne peut qu'être confirmé à cet égard également. Sur les frais de l'instance : L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que Monsieur [K] [E] supportera les dépens d'appel et payera à la Société Civile de Construction-Vente (SCCV) Le Ceres une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L111-3 du code des procédures civiles darticle 114 du code de procédure civilearticle L111-2 du code des procédures civiles darticle 1321 du code civilarticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle 641 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 649 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65ab743b36bfc00008d68d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel