Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab747e36bfc00008d68d42
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 3 891 200 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7KZ AFFAIRE : S.A.R.L. ENERGIES ECO DISTRIBUTION C/ S.A. MAAF ASSURANCES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Janvier 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Décembre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.R.L. ENERGIES ECO DISTRIBUTION immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 503 270 670 poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS DEMANDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la sociéte LLINARES ANGE PLOMBERIE CHAUFFAGE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d'AVIGNON DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 12 Janvier 2024, prorogé au 19 janvier 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Janvier 2024, prorogé au 19 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Avignon a, entre autres dispositions, condamné la société Énergies Eco Distribution à payer à la SA MAAF Assurance les sommes suivantes : 38 912 euros à titre de remboursement de la moitié de la somme versée en réparation de l'intégralité des dommages subis par la SCI [Adresse 5], 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 69,59 euros au titre des dépens, dont ceux du greffe. Il a également débouté la société MAAF Assurances du surplus de ses demandes. La SARL Énergies Eco Distribution a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 25 avril 2023. Par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, la SARL Énergies Eco Distribution a saisi le premier président, sur le fondement des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la SARL Énergies Eco Distribution, appelante, sollicite du premier président, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, de voir : suspendre l'exécution provisoire de la décision contestée ; réserver les dépens. Elle soutient notamment : - l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré en ce que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle est totalement étrangère au protocole d'accord signé entre la SA MAAF Assurances et la SCI [Adresse 5], - que la SA MAAF Assurance a accepté d'assumer seule la responsabilité des désordres invoqués puisqu'elle s'est abstenue d'attraire aux négociations, - qu'en l'absence de jugement statuant sur les responsabilités et/ou venant condamner de manière solidaire les différents intervenants, elle n'est débitrice d'aucune obligation et qu'en conséquence, aucune action récursoire ne peut valablement être exercée sur un tel fondement. Elle indique également que l'exécution provisoire dudit jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'au regard de taille et de sa trésorerie, elle n'est pas en capacité d'honorer le règlement de la condamnation prononcée à son encontre et qu'elle risque de se déclarer en cessation de paiement, n'étant pas en mesure de faire immédiatement face à ce passif. Pour sa part, la SA MAAF Assurances, intimée, par conclusions responsives notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : A titre principal, rejeter la demande de la société Énergies Eco Distribution de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée de droit du jugement du tribunal de commerce d'Avignon le 10 mars 2023 comme irrecevable au motif que la société Énergies Eco Distribution n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire attachée de droit de la décision à intervenir devant les premiers juges sur ses demandes, A titre subsidiaire, débouter la société Énergies Eco Distribution de sa demande de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 10 mars 2023 pour défaut de démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de ladite décision ; En toutes hypothèses, condamner la société Énergies Eco Distribution à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Énergies Eco Distribution aux entiers dépens de l'instance au profit de Maître Anne Huc-Beauchamps sur son affirmation de droit. A l'appui de ses écritures, la SA MAAF Assurances soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la société Énergies Eco Distribution à se prévaloir de l'article 514-3 du code de procédure civile, faute d'avoir sollicité en première instance que soit écartée l'exécution provisoire de droit attachée au jugement frappé d'appel. Elle explique qu'aux termes de ses conclusions de première instance, la société appelante n'a présenté d'observations ni écrites ni orales sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement. A titre subsidiaire, elle expose que la société Énergies Eco Distribution ne démontre pas que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, résultant de l'exécution provisoire, se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, précisant qu'elle avait pourtant déclaré le 9 septembre 2020, être prête pour trouver une solution amiable consistant à la prise en charge de l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur. Quant aux moyens sérieux de réformation, elle indique que l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve quant à la condition préalable posée par l'alinéa 3 de l'article 514-3 du code de procédure civile, se contentant de reprendre son moyen développé au fond devant le tribunal de commerce d'Avignon. Elle souligne que la société Énergies Eco Distribution a vu sa responsabilité établie dans la survenance des désordres, ne l'a aucunement contestée et l'a même reconnue. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 10 mars 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce d'observations relatives à l'exécution provisoire de la décision objet de la présente procédure dans la mesure où elle serait condamnée, la demande de suspension présentée par la SARL Énergies Eco Distribution n'est recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'elle invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel. Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire Il est produit une attestation de l'expert-comptable de la société Énergies Eco Distribution qui indique au 30 septembre 2023 l'existence d'une trésorerie excédentaire de 21 300 € et un endettement à long terme de 114 450 €, l'absence d'un découvert autorisé à la banque. Il est manifeste que l'exécution de la décision viendrait mettre l'entreprise en état de cessation des paiements ce qui constitue une conséquence manifestement excessive, postérieure à la décision rendue le 10 mars 2023. La demande est déclarée recevable. Outre les conséquences manifestement excessives pour voir l'exécution provisoire suspendue il y a lieu de rapporter la preuve de sérieuses chances de réformation de la décision déférée. La société Énergies Eco Distribution ne fait valoir aucun moyen nouveau au soutien de son appel, la décision étant fondée sur un rapport d'expertise circonstancié ordonné par ordonnance de référé, et ayant donc la qualité d'être judiciaire et établi au contradictoire des parties. En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation n'est pas rapportée, la demande de suspension de l'exécution provisoire se verra rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société Énergies Eco Distribution qui succombe devra supporter la charge des entiers dépens de la présente instance PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS la société Énergies Eco Distribution recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 10 mars 2023, REJETONS la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce d'Avignon en date du 10 mars 2023 DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Énergies Eco Distribution à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65ab747e36bfc00008d68d42
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- Résumé officiel