Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab748236bfc00008d68d44
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 14 376 555 600 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I73B AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. BERLIN PACKAGING FRANCE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Janvier 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Décembre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [F] [I] né le 23 Mai 1951 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Julie MARC de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDEUR S.A.S. BERLIN PACKAGING FRANCE inscrite au RCS de NICE sous le n° 529 681 520 représentée par Monsieur Eric CITONE, Président [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Sylvia AH-TOY de la SELARL AH-TOY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 12 Janvier 2024, prorogé au 19 janvier 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Janvier 2024, prorogé au 19 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes, a : ordonné à M. [F] [I], à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de celle-ci, de cesser toute activité avec toute personne physique ou morale exerçant la même activité que la SAS Berlin Packaging France, soit l'activité en rapport avec les contenants et emballages en fer blanc, inox, verre, carton, destinés aux activités chimiques, alimentaires, vinicoles et oléicoles, vente en gros, demi-gros de tous types de verres et d'exercer une activité commerciale concurrente à celle de la SAS Berlin Packaging, condamné M. [F] [I] à verser 96.751 70 euros à la SAS Berlin Packaging au titre de la violation de sa clause de non-concurrence ainsi que 5.000 euros au titre de la clause pénale, condamné M. [F] [I] à supporter la charge des entiers dépens, condamné M. [F] [I] à verser 3.000 euros à la SAS Berlin Packaging France au titre des frais irrépétibles, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 25 septembre 2023, M. [F] [I] a relevé appel dudit jugement en toutes ses dispositions. Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2023, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de sa propre situation et ses facultés de paiement, M. [F] [I] a saisi le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, afin de voir notamment ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. A l'appui de ses prétentions, M. [F] [I] considère que l'ensemble des critères cumulatifs d'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire au sens des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur est rempli, étant précisé qu'il avait sollicité tant dans ses écritures que lors de l'audience de plaidoirie, de ne pas assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire. Il soutient l'existence de moyens sérieux de réformation, indiquant qu'il est manifeste que la clause de non concurrence insérée dans le protocole d'accord transactionnel du 28 janvier 2020 ne contient aucune interdiction pour lui d'exercer l'activité de conseil en oléiculture, non concurrente de celle du mandat, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque violation à ce titre de ses obligations découlant dudit protocole, que la SAS Berlin Packaging est défaillante à apporter la moindre preuve d'un manquement à ses obligations, pouvant être constitutifs d'atteinte à la clause de non-concurrence contenue dans les dispositions dudit protocole, et du moindre préjudice subi attestant de l'absence d'atteinte concurrentielle. Il fait également valoir que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou à sa situation, précisant que la poursuite de ladite exécution apparaît susceptible de créer une situation irréversible, pouvant aboutir à un dépôt d'un dossier de surendettement des particuliers. Pour sa part, la SAS Berlin Packaging France, intimée, dans des conclusions responsives en date du 4 décembre 2023, sollicite du premier président, au visa des articles 1103, 1194, 1231-1du Code Civil et des articles 1231 et suivants du même code, de : débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, juger que les conditions cumulatives prévues à l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile ne sont pas réunies, rejeter purement et simplement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2023, condamner M. [I] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SAS Berlin Packaging France soutient tout d'abord que les conditions cumulatives prévues à l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile ne sont pas réunies. Elle soulève l'absence de moyens sérieux de réformation en ce que M. [I] a violé l'obligation contractuelle prévue dans son contrat de mandat d'agent commercial à durée indéterminée signé le 1er juin 2014, mais aussi dans le protocole signé entre les parties à la suite de son départ. Il devra subir les sanctions prévues par ses engagements professionnels. Il a effectué des démarchages auprès des clients de la SAS Bruni Glass France, commis un détournement des fichiers clients de la SAS Bruni Glass et utilisé des man'uvres visant à capter la clientèle de ladite société, que la communication par M. [I] du Certificat médical et du certificat de radiation du Registre spécial des Agents Commerciaux, constituent la preuve de man'uvres destinées à crédibiliser ses prétentions d'arrêt d'activité d'agent commercial alors qu'il continue à exercer notamment au travers de la fourniture de propositions commerciales, lesquelles ne sauraient être assimilés à des conseils. Elle considère enfin que l'exécution ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisque M. [I] est propriétaire de sa maison, qu'il a dilapidé les sommes qui lui ont été versées par la SAS Bruni Glass France au titre de l'indemnité de non-concurrence, alors qu'en l'état de la procédure en cours, il savait pertinemment qu'il avait un risque de devoir rembourser lesdites sommes, et que la société réalisait en 2022 un chiffre d'affaires de 143 765 556 euros et un bénéfice de 5 154 077 euros. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées dans ce dossier. SUR CE : - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 12 septembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ayant fait valoir des observations en première instance sur l'exécution provisoire, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. En l'état des écritures versées et des circonstances de la cause, la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation n'est pas rapportée, les moyens soulevés étant similaires à ceux de première instance. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux conséquences manifestement excessives que pourrait avoir l'exécution de la décision de première instance, il sera dit n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire ordonnée par la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2023. Sur les frais irrépétibles Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens Monsieur [F] [I] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Monsieur [F] [I] de sa demande, DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [F] [I] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65ab748236bfc00008d68d44
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