Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65ab77f236bfc00008d68ede
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 99 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
19/01/2024 ARRÊT N°2024/23 N° RG 22/02150 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2OH FCC/AR Décision déférée du 09 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00254) section encadrement - Ph. MONNET DE LORBEAU S.A.S. AIRBUS OPERATIONS C/ [R] [V] confirmation partielle Grosse délivrée le 12 01 2024 à Me Stéphane LEPLAIDEUR Me Pauline VAISSIERE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. AIRBUS OPERATIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [R] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [V], né le 8 décembre 1956, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 1er septembre 1980 par la société Airbus aux droits de laquelle vient la SAS Airbus Opérations, en qualité de nettoyeur d'avions, statut ouvrier. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] exerçait les fonctions de cadre technique. Suivant formulaire, le 29 août 2018, M. [V] a informé la SAS Airbus Opérations de son souhait de départ en retraite au 1er février 2022, avec un préavis du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 suivi d'un CET fin de carrière de 24 mois, abondement par l'employeur compris. Par mail du 29 janvier 2019, la SAS Airbus Opérations lui a répondu qu'il ne pouvait pas bénéficier du CET fin de carrière et de l'abondement de l'employeur car il avait déjà atteint l'âge légal de départ en retraite, mais qu'à titre dérogatoire il pourrait bénéficier du CET fin de carrière sans abondement s'il cessait son activité au 1er mars 2019. M. [V] a réitéré sa demande par le biais de son avocat par courrier du 3 juin 2019, courrier auquel la société a répondu par courrier du 19 juin 2019 en maintenant sa position. Finalement, par formulaire, M. [V] a, le 6 janvier 2020, demandé à prendre sa retraite au 1er août 2022, avec un préavis du 11 octobre 2020 au 10 janvier 2021 suivi d'un CET fin de carrière du 11 janvier 2021 au 31 juillet 2022 (395 jours sur le CET, sans abondement). Cette demande a été acceptée par la SAS Airbus Opérations par mails des 10 et 11 mars 2020 et LRAR du 11 mars 2020. Le 18 février 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de l'abondement de son CET ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour perte de chance. Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - condamné la SAS Airbus Productions (sic) à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes : * 27.984 € au titre de l'abondement de l'employeur au CET, * 1.500 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - débouté les parties du surplus, - condamné la société Airbus Productions aux dépens. La SAS Airbus Opérations a relevé appel de ce jugement le 8 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Airbus Opérations demande à la cour de : réformant le jugement, - rejeter toute demande adverse comme irrecevable ou mal fondée, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [V] à verser à la SAS Airbus Opérations la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de : - recevoir l'appel incident de M. [V], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Airbus Opérations à verser à M. [V] les sommes suivantes de 27.984 € au titre de l'abondement de l'employeur au CET et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour perte de chance du choix de la date de départ à la retraite, Statuant à nouveau : - condamner la SAS Airbus Opérations à verser à M. [V] les sommes suivantes : * 27.984 € au titre de l'abondement de l'employeur au CET, * 13.993 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 9.329 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de choisir la date de son départ à la retraite, * 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023. MOTIFS 1 - Sur l'abondement au CET fin de carrière : Il est rappelé que M. [V] a déposé deux demandes de départ en retraite, la première du 29 août 2018 à effet du 1er février 2022 et la seconde du 6 janvier 2020 à effet du 1er août 2022, avec utilisation du CET fin de carrière, et que la SAS Airbus Opérations a refusé d'abonder le CET au tiers en se basant sur les accords de groupe selon elle successivement applicables à chacune des demandes (accord du 23 septembre 2016 puis accord du 15 février 2019). Lorsque M. [V] a déposé sa seconde demande du 6 janvier 2020 à effet du 1er août 2022, il a mentionné un préavis du 11 octobre 2020 au 10 janvier 2021 suivi d'un CET fin de carrière hors abondement de 395 jours, du 11 janvier 2021 au 31 juillet 2022. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 février 2020 en demandant notamment l'application de l'abondement. Par mails des 10 et 11 mars 2020, la SAS Airbus Opérations a établi un rétroplanning reprenant les dates proposées par M. [V] dans sa demande du 6 janvier 2020, sans abondement de l'employeur, et indiqué à M. [V] qu'il allait recevoir des courriers à renvoyer. Néanmoins, par LRAR du 11 mars 2020, la SAS Airbus Opérations a indiqué à M. [V] : 'Après étude du décompte des droits capitalisés dans le sous-compte congé fin de carrière qui sont abondés à ce titre du tiers et après accord favorable de votre hiérarchie, nous donnons une suite favorable à votre demande. Votre préavis de 3 mois non travaillé et payé débutera le 11 octobre 2020 pour se terminer le 10 janvier 2021, votre congé de fin de carrière débutera le 11 janvier 2021 et prendra fin le 31 juillet 2022 et vous passerez à la retraite le 1er août 2022.(...) Dans le cas où vous demandez à avancer la date de liquidation de votre retraite, écourtant ainsi la durée de votre congé de fin de carrière, l'abondement du tiers sera limité à la durée réelle dudit congé.(...) Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente lettre revêtu de la mention 'lu et approuvé', daté et signé...' M. [V] a apposé sa signature sur ce courrier, avec la mention 'je prends bonne note de l'abondement de mon congé fin de carrière d'un tiers. Par conséquent, mon départ à la retraite est nécessairement décalé d'autant, ce qui fait un départ effectif au 31 janvier 2023 et non au 1er août 2022'. La SAS Airbus Opérations n'a pas répondu à M. [V] pour démentir immédiatement l'abondement. Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [V] sur la base du courrier du 11 mars 2020. La SAS Airbus Opérations soutient que ce courrier ne valait pas accord d'abondement de sa part et ne pouvait pas créer au profit de M. [V] des droits que les accords collectifs ne lui donnaient pas ; elle affirme qu'il ne s'agissait que de mentions-types contredites par les échanges de mails des 10-11 mars 2020 et des 4-5 mai 2021. Toutefois, le courrier du 11 mars 2020 n'était pas un courrier-type, mais un courrier personnalisé selon la situation de M. [V]. Quant aux échanges de mails des 4-5 mai 2021, ils intervenaient dans le cadre de l'instance prud'homale ; M. [V] demandait à la société l'état de son CET avec abondement en disant que, selon son avocat, cet abondement avait été octroyé, ce à quoi la société répondait ne pas être informée d'un abondement, et M. [V] concluait qu'après renseignement pris, c'était 'une erreur de compréhension'. La cour considère donc que le courrier du 11 mars 2020 valait engagement unilatéral de la part de la SAS Airbus Opérations d'abonder, et ce, indépendamment des stipulations contenues dans les accords collectifs. Le dernier salaire mensuel de M. [V] s'élevait à 4.163 € bruts ; M. [V] est donc en droit de réclamer la valeur de l'abondement au tiers ; le CET fin de carrière du salarié hors abondement étant de 18 mois, l'abondement était de 6 mois, soit la somme de 24.978 €, le jugement étant confirmé de ce chef. 2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : M. [V] qui réclame des dommages et intérêts de 13.993 € affirme qu'alors qu'il aurait pu partir en retraite au 1er janvier 2017, il a choisi de travailler plus longtemps, ce que ses responsables Mmes [T] et [U] ont mal accepté, de sorte qu'elles ont exercé des pressions sur lui pour qu'il parte, conduisant à une dégradation de ses conditions de travail, à un accident du travail du 13 septembre 2017 et à un malaise du 19 avril 2019. M. [V] verse aux débats : - le mail de Mme [T] du 29 janvier 2019 en réponse à sa demande de retraite du 29 août 2018 ; - une attestation de Mme [C] disant que, lors d'entretiens de fin 2018 et du 29 janvier 2019, Mme [T] lui avait dit qu'elle allait harceler M. [V] jusqu'à ce qu'il 'lâche', par tous les moyens (suppression de l'augmentation annuelle et de la prime de performance...) ; - un écrit de M. [D] disant que, le 20 février 2019, Mme [U] avait hurlé sur M. [V] en ces termes : 'tu pars quand '', 'j'en ai marre de toi', 'je vais me débarrasser de toi par tous les moyens', 'pourquoi tu ne veux pas partir '' ; - un mail de l'appelant du 20 février 2019 adressé aux représentants du personnel se plaignant d'un harcèlement de la RHBP et de la manager ; - des mails en pièce n° 21 en anglais non traduits, donc inexploitables ; - des arrêts pour accident du travail du 13 septembre 2017 au 6 décembre 2017, toutefois considérés par la CPAM comme relevant de la maladie ; - des arrêts maladie du 8 octobre au 28 novembre 2018 ; - des courriers du Dr [L] psychiatre du 12 octobre 2017, du Dr [N] psychothérapeute du 20 novembre 2017 et du Dr [O] médecin généraliste du 6 février 2021, évoquant la souffrance au travail dont faisait état leur patient ; - une fiche de soins des urgences pour un malaise survenu sur le lieu de travail le 19 avril 2019, M. [V] attribuant son malaise à sa souffrance au travail. Il est exact que les médecins n'ont pas pu personnellement constater les conditions de travail et se bornent à retranscrire les doléances de leur patient, et que la cour ne dispose pas d'éléments sur un accident du travail du 13 septembre 2017 que la CPAM n'a pas retenu. Toutefois, la SAS Airbus Opérations ne saurait se contenter d'affirmer que M. [V] ne procède que par accusations gratuites qui ne sont étayées que par ses propres écrits et par un écrit improprement intitulé 'attestation', et que 'l'ancienne responsable' a fait preuve de bienveillance envers M. [V] dans le cadre de sa demande de retraite. En effet, la société ne dit rien sur le contenu des documents établis par M. [D] et Mme [C] qui rapportent les propos de Mmes [T] et [U] de manière circonstanciée, et elle ne s'explique pas sur les scènes décrites. Il convient donc, par infirmation du jugement de ce chef, de juger que la SAS Airbus Opérations a manqué à son obligation de loyauté envers M. [V], notamment dans le cadre de sa demande de retraite, ce qui lui a causé un préjudice ne serait-ce que dans le déroulement de ses derniers mois d'exécution effective du contrat et justifie des dommages et intérêts de 1.500 €. 3 - Sur les dommages et intérêts pour perte de chance de choisir la date de départ en retraite : M. [V] qui réclame des dommages et intérêts de 9.329 € se plaint de ne pas avoir pu prendre sa retraite à la date souhaitée. Toutefois, il ne précise pas à quelle date en définitive il souhaitait partir à la retraite et quel préjudice il a subi. La cour confirmera donc le débouté sur ce point. 4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La SAS Airbus Opérations qui est condamnée en principal supportera les entiers dépens, ses frais irrépétibles et ceux exposés par M. [V] en première instance (1.500 €) et en appel (2.000 €). PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté, cette disposition étant infirmée, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Condamne la SAS Airbus Opérations à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes : - 1.500 € de dommages et intérêts pour déloyauté, - 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la SAS Airbus Opérations aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab77f236bfc00008d68ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel