Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65ab787a36bfc00008d68f22
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 855 918 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 15e chambre Prud'Hommes Minute n° N° RG 21/01255 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO7R AFFAIRE : [V] C/ S.A.S. APIC, S.A.R.L. TAG SYSTEM SOLUTIONS, ORDONNANCE D'INCIDENT Rendue publiquement par mise à disposition au greffe le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame Régine CAPRA, conseiller de la mise en état de la 15e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le douze septembre deux mille vingt trois, assisté de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [G] [V] né le 12 Mai 1964 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664 APPELANT DEMANDEUR A L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES C/ SAS APIC [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Marie-claire POTTECHER de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Vincent ROCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. TAG SYSTEM SOLUTIONS [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 INTIMEES DEFENDEURS A L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- ******************************************************************************************** M. [G] [V] a été mis à la disposition de la société Apic, entreprise de bâtiment et de nettoyage, du 7 décembre 2003 au 24 mai 2017, en qualité de technicien cordiste, d'abord par la société de travail temporaire Adia de 2003 à 2010, puis par la société de travail temporaire Tag System Solutions de 2010 à février 2017, puis la société de travail temporaire Actual Sett à compter de mars à mai 2017. La société Actual Sett a mis fin à ses relations avec M. [V] en raison du refus réitéré de ce dernier de se soumettre à la visite medicale du médecin du travail. Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt à l'encontre des sociétés Apic et Tag System Solutions afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que le versement de diverses sommes. Parallèlement à son action au fond, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de communication de pièces, dont il a été débouté par décision du 24 mai 2019. M. [V] a demandé au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans le cadre de l'instance au fond, à titre principal, avant-dire droit au fond, d'enjoindre à la société Apic, de communiquer les bulletins de paie des mois de janvier et juin des années 2003 et 2017 de l'ensemble des salariés exerçant en son sein une fonction de cordiste, quelle que soit leur classification, ainsi que le registre du personnel, puis de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, pour statuer définitivement sur la demande de rappel de salaire liée. Par jugement de départage du 2 avril 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - rejeté la demande avant dire droit de M. [G] [V] ; - dit n'y avoir lieu d'écarter le témoignage de Mme [I] [C] ; - constaté que l'action de M. [G] [V] en paiement de créances salariales, tant au titre des rappels dc salaires et accessoires de salaires qu'au titre des rappels d'heures supplémentaires est prescrite entre le 7 decembre 2003 et le 23 mai 2014 ; - déclaré M. [G] [V] recevable en son action en paiement de créances salariales, tant au titre des rappels de salaires et accessoires dc salaires qu'au titre cles rappels d'heures supplémentaires, pour le surplus de ses demandes, soit du 24 mai 2014 au 24 mai 2017; - requalifié les contrats de mission en contrat de droit commun à durée indéterminée pour la période entre le 2 décembre 2003 et lc 24 mai 2017 entre M. [G] [V] et la societé Apic, et pour la période entre le 22 février 2010 et le 28 février 2017 entre M. [G] [V] et la societé Tag System ; - dit que la rupture de la collaboration entre M. [G] [V] et la société Apic s'analyse en un licenciement sans cause reelle et sérieuse ; - condamné la sociéte Apic à verser à M. [G] [V] la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnite de requalification; - débouté M. [G] [V] de sa demande de rappels de salaires ; - condamné in solidum la société Apic ct la société Tag System à verser à M. [G] [V] les sornmes suivantes : *335,90 euros à titre de rappel de prime annuelle, *2 754,10 euros à titre de rappel de prime d'expérience, *1 303,20 euros à titre de prime de congés, *4 279,59 euros à titre d'indcmnité compensatrice de préavis, outre 427,96 euros au titre des congés payés afférents, *4 348,17 euros à titre d'indemnité de licenciement *8 559,18 euros à titre de dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la contribution de chaque société au paiement de ces sommes à 70% à la charge de la société Apic et 30% à la charge de la société Tag Sytem ; - condamné la société Tag Sytem à verser à M. [G] [V] la somme de 63,308 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 6,33 euros au titre des congés payés afférents ; - débouté M. [G] [V] de sa demande de dommages-intéréts pour travail dissimulé; - condamné in solidum la société Apic et la société Tag System à verser à M. [G] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, avec application de la proportion précitée entre elles ; - condmané in solidum la sociéte Apic et la société Tag System aux entiers dépens avec application de la proportion précitée entre elles ; - débouté M. [G] [V] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Apic du surplus de ses demandes ; - débouté la société Tag System du surplus de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue, de droit, par l'article R. 1454-28 du code du travail. M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 avril 2021. Par conclusions d'incident, remises au greffe et signifiées par Rpva le 22 juillet 2021 M. [V] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - ordonner la production par la société Apic et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard des pièces suivantes : *registre du personnel ; *contrats de travail à durée indéterminée ayant été conclus par la société Apic sur la période 1998-2021 ; *un bulletin de paie par salarié dont le contrat de travail est communiqué ; - condamner la société Apic à lui verser une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, il fait valoir, d'une part, que par l'effet de la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Apic depuis le premier contrat de mission, il est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération et qu'il lui est nécessaire pour cela de connaître le salaire des salariés de la société Apic durant sa période d'emploi et, d'autre part, qu'il dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal', en l'espèce le bulletin de paie d'un salarié cordiste employé par la société Apic sur la base d'un salaire horaire de 17 euros, bien supérieur à celui que la société de travail temporaire lui versait. Par conclusions en réponse sur incident remises au greffe et signifiées par Rpva le 15 mars 2022, la société Apic a demandé au conseiller de la mise en état de : - juger que M. [V] ne produit aucun élément laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement, En conséquence : - débouter le salarié de sa demande tendant à l'obtention du registre du personnel, des contrats de travail conclus par la société Apic entre 1998 et 2021 et d'un bulletin de paie par salarié concerné ; Et en tout état de cause : - juger que les demandes de M. [V] ne sauraient porter que sur les 3 années précédant la rupture du contrat de travail (sans qu'il soit préjugé de leur bien-fondé) ; - condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir, d'une part, l'absence d'élément susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la seule pièce sur laquelle M. [V] s'appuie, en dehors de son certificat d'aptitude aux travaux sur corde, étant un bulletin de paie soustrait par un tiers à M. [Y] et anonymisé par ses soins, qui se rapporte à un salarié occupant un emploi de chef de chantier cordiste dans le secteur bâtiment tandis qu'il occupait un emploi de technicien cordiste dans le secteur nettoyage et n'a jamais exercé les fonctions de chef de chantier, ayant refusé le contrat de travail à durée indéterminée de chef de chantier qu'elle lui a proposée, et, d'autre part, les règles de la prescription, qui font que la demande de rappel de salaire n'est recevable qu'en ce qu'elle porte sur des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, de sorte que sa demande de production de pièces qui se rattache à sa demande de rappel de salaire ne peut remonter que jusqu'au 24 mai 2014. L'affaire distribuée le 20 avril 2022 à la 11ème chambre a été redistribuée le 30 juin 2023, en raison de contraintes internes, à la 15ème chambre. Le magistrat chargé de la mise en état a appelé les parties à l'audience du 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites conformément aux dispositions des articles 138 et 139. En application des articles 788 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il n'entre pas toutefois dans les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état, qui ne dispose pas du pouvoir de réformer le jugement, de statuer sur la demande de production du registre du personnel de la société Apic, qui a été rejetée par une disposition du jugement dont la cour est saisie par l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel. La demande de production du registre du personnel adressée au conseiller de la mise en état est en conséquence irrecevable. En ce qui concerne les autres pièces dont il sollicite la production, M. [V], qui a travaillé comme cordiste pour la société Apic de décembre 2003 à mai 2017, ne cantonne plus sa demande comme il l'a fait devant le conseil de prud'hommes, aux bulletins de paie des mois de janvier et juin des années 2003 et 2017 de l'ensemble des salariés de la société Apic exerçant en son sein une fonction de cordiste, quelle que soit leur classification, demande qui a été rejetée par une disposition du jugement dont la cour est saisie par l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état de réformer, mais sollicite la production des contrats de travail à durée indéterminée conclus par la société Apic sur la période 1998-2021 et d'un bulletin de paie par salarié dont le contrat de travail est communiqué. La production des contrats de travail à durée indéterminée conclus par la société Apic sur la période 1998-2021 et d'un bulletin de paie par salarié dont le contrat de travail est communiqué, sans qu'un lien pertinent entre les salariés concernés et le présent litige soit établi, n'est cependant ni indispensable, ni même nécessaire, à l'exercice du droit à la preuve de l'atteinte à l'égalité de traitement alléguée par M. [V], ni proportionnée au but poursuivi, alors que les éléments dont la production est demandée sont, par les informations qu'elles contiennent, de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner la production de ces pièces. M. [V], qui succombe, supportera les dépens de l'incident. Les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, Déclare M. [G] [V] irrecevable en sa demande de production du registre du personnel de la société Apic ; Déboute M. [G] [V] de sa demande de production des contrats de travail à durée indéterminée conclus par la société Apic sur la période 1998-2021 et d'un bulletin de paie par salarié dont le contrat de travail est communiqué ; Déboute M. [G] [V] et la société Apic de leurs demandes d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [V] aux dépens de l'incident. Le greffier, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civilearticle 142 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab787a36bfc00008d68f22
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