Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65ab795936bfc00008d68f90
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 19e chambre Prud'Hommes Minute n° N° RG 22/02174 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJZA AFFAIRE : ASSOCIATION AGS CGEA [Localité 7] C/ [S], S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 19e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le douze septembre deux mille vingt trois, assisté de Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Association AGS CGEA [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/02176 (Chambre Sociale) Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200142 APPELANTE DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [J] [S] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]/FRANCE Représentant : Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2451 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008666 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [K] es qualité de Mandataire liquidateur judiciaire de INT SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/02176 (Chambre Sociale) Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67 INTIMES DEMANDEUR A L'INCIDENT DEMANDERESSE A L'INCIDENT RECUSATION ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclarations au greffe du 8 juillet 2022, procédures jointes sous le numéro RG 22/2174, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans et la SELARL ML Conseils en qualité de mandataire liquidateur de la SAS INT Services, mission conduite par Maître [K], ont respectivement relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 13 juin 2022 dans un litige les opposant à M. [J] [S]. Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 22 décembre 2022, la SELARL ML Conseils a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne à M. [S] : - de justifier : *la réalisation d'une prestation salariale pour la société utilisatrice de la date d'embauche à la date de la rupture de son contrat de travail 'telles que rappelées ci-dessus' ; *de sa situation post rupture du contrat de travail suite 'à la décision administrative' ; - 'd'ordonner à l'Unedic délégation AGS qui s'est faite désigner contrôleur à la procédure collective de communiquer à la Cour avec communication aux parties le relevé de carrière de Monsieur [S]'. Elle expose que : M. [S] invoque le bénéfice d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société INT Services depuis soumise à une procédure de liquidation judiciaire et ayant pour activité celle d'une agence temporaire, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle d'agent de sécurité du 18 mars 2021 au 17 mars 2023, et avoir été affecté à une mission de sécurité au sein du Centre d'hébergement d'urgence de [Localité 8], sans aucun suivi pédagogique et de formation ; l'inspection du travail indique que le 'stage' a pris fin en raison d'un arrêté de fermeture administrative de la société INT Services du 2 juillet 2021 ; une rupture du contrat d'apprentissage a été conclu par les parties le 21 juillet 2021 ; en tant que vérificateur des créances, elle a interrogé des entreprises utilisatrices dont les noms ont été portés à sa connaissance ; des entreprises ont répondu que les personnes concernées par la signature de contrats de mise à disposition dans le cadre d'apprentissages ne se sont pas présentées, ou ne pas connaître 'le salarié' ; ses demandes s'inscrivent dans le cadre de la loyauté des débats. Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident. MOTIFS : En application des articles 788 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. S'il résulte des dispositions de l'article 142 que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code, il s'infère de ces mêmes dispositions que cette production en original, copie ou extrait selon le cas, doit concerner un acte ou une pièce identifiés, à tout le moins identifiables, afin notamment d'en apprécier l'utilité pour la solution du litige, peu important à cet égard les missions spécifiques exercées par la SELARL ML Conseil dans le cadre de la procédure collective prononcée à l'encontre de la société INT Services. Or, seule la demande de production de pièce dirigée contre l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans vise une pièce déterminée. De plus, s'il existe un principe de loyauté des débats comme un droit à la preuve, ceux-ci s'apprécient en fonction des intérêts en présence, a fortiori dans la matière prud'homale qui connaît un régime probatoire singulier, et le salarié, ou toute personne en revendiquant le statut, demeure libre de fournir les pièces qu'il estime utiles à la défense de ses intérêts. Il y aura donc lieu de faire partiellement droit à la demande du mandataire liquidateur ès qualité. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS : Ordonne la communication par l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans du relevé de carrière de M. [S] ; Rejette les autres demandes ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date. Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65ab795936bfc00008d68f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel