Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea154a01215df773bc1
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [V] [W] C/ S.C. SOCIETE CIVILE ALIZE S.A.R.L. AF NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06173 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKWA DEMANDERESSE Mme [V] [W] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Justine EYMONOT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-005683 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDERESSES S.C. SOCIETE CIVILE ALIZE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON et S.A.R.L. AF [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS - 332, Me Sandrine ROUXIT - 355 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Localité 6]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné [V] [W] à payer à la SCI ALIZE la somme de 4.057,70 € au titre des loyers et charges arrêtés au 14 novembre 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.135,53 € depuis le 12 août 2021 et à compter de la décision pour le surplus ; - constaté qu'était encourue la résiliation du bail conclu le 9 février 2016 entre la SCI ALIZE et [V] [W] concernant le logement sis au [Adresse 1] à [Localité 6] ; - autorisé [V] [W] à s'acquitter de sa dette locative en 33 mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la décision, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 34ème correspondant au solde de la dette ; - dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus ; - dit que si [V] [W] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s'acquittait des charges et d'un loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait ; - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte ou de paiement du loyer courant, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, l'échelonnement qui précédait serait caduc et la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendrait alors son plein effet et le bail serait considéré comme résilié depuis le 13 octobre 2021 ; - autorisé la SCI SOCIETE ALIZE à faire procéder à l'expulsion de [V] [W], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ; - condamné [V] [W] à payer à la SCI ALIZE, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges. Le 23 juin 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [V] [W] à la requête de la SCI SOCIETE CIVILE ALIZE. Le 12 juillet 2023, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à [V] [W] à la requête de la SCI SOCIETE CIVILE ALIZE. Par assignation signifiée le 22 août 2023, [V] [W] a saisi le juge de l'exécution de LYON notamment d'une demande d’annulation du commandement de quitter les lieux ainsi que d’une demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023 et a été renvoyée au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour [V] [W] de son assignation et pour la SCI SOCIETE CIVILE ALIZE de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la régularité des commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente et de la procédure d'expulsion Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. [V] [W] sollicite l'annulation de la procédure d'expulsion en faisant valoir que : -les commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente, pour avoir été précédée d'une mise en demeure irrégulièrement signifiée et indiquant des sommes dues inexactes, sont nuls ; -le commandement de quitter les lieux n'a pas été notifié au préfet. En l'espèce, il résulte de la procédure versée aux débats qu'une ultime mise en demeure a été signifiée le 16 mai 2023 au domicile de [V] [W]. Que l'huissier de justice a acté dans son procès-verbal qu'au vu de l'absence de [V] [W], après vérification que son nom figurait notamment sur les boîtes aux lettres, un avis de passage avait été laissé et une copie de l'acte de signification déposé à l'étude. Il s'ensuit que la hiérarchisation des modes de significations édictée aux articles 656 et suivants du code civil ayant été respectée, [V] [W] est mal fondée à invoquer une irrégularité de la signification de la mise en demeure de payer affectant la régularité du commandement de quitter les lieux. Concernant les sommes dues, force est de constater qu'elles correspondent à celles des loyers actualisés et des charges, conformément au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON du 24 mars 2023, tels que justifiés par la SCI SOCIETE CIVILE ALIZE. Il échet de rappeler que toute contestation relative au montant des loyers et charges, pour relever de la compétence du juge des contentieux de la protection, ne peut être élevée devant le juge de l'exécution. La SCI SOCIETE ALIZE justifie de la transmission de la copie du commandement de quitter les lieux avec un accusé de réception électronique. Il en résulte que les moyens soulevés par [V] [W] pour solliciter l'annulation de la procédure d'expulsion sont inopérants. En conséquence, il y a lieu de débouter [V] [W] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux et du commandement aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivrés et de voir prononcer l'irrégularité de la procédure d'expulsion à son encontre. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [V] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [V] [W] est dans une situation financière difficile. Handicapée, âgée de 55 ans avec un enfant de 13 ans à charge, elle justifie avoir dégagé en 2021 un revenu fiscal de référence de 5.553 € et percevoir des allocations adulte handicapé, logement et soutien familial à hauteur de 1.535,06 € par mois entre janvier et juillet 2023. Si [V] [W] justifie avoir versé 100 € par mois depuis avril 2023 en application du jugement du 24 mars 2023, outre le versement de la somme de 420 € en avril 2023, 576 € en mai 2023, 576 € en juin 2023, 806 € en juillet 2023, 600 € en août 2023, force est de constater que la dette locative s'élève à la somme de 8.367,02 € au 6 novembre 2023 et a donc augmenté depuis le jugement d'expulsion. [V] [W] ne fait état et ne justifie d'aucune démarche de relogement. Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [V] [W] est difficile, l'absence de réelles recherches de logement tout comme les efforts de règlement de la dette qui sont certes certains, mais apparaissent tardifs, avec une augmentation importante de la dette locative, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [V] [W] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [V] [W], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter chacune des parties de leur demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute [V] [W] de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux et du commandement aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivrés et de sa demande aux fins de voir prononcer l'irrégularité de la procédure d'expulsion à son encontre ; Rejette la demande de délais de [V] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 6] ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [V] [W] aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L 412-1 du code des procédures civiles darticle L 411-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aebea154a01215df773bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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