Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aec0fe54a01215df77954b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 801 233 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 36] Surendettement Références à rappeler N° RG 22/00886 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV7R N° MINUTE : 24/00011 DEMANDEUR: Société [30] DEFENDEUR: [K] [U] AUTRES PARTIES: Société [38] Société [35] Société CAF DE PARIS Société [26] S.A. [25] Société [37] Société [27] Société [23] Société [32] Société [31] Société [22] Société [31] DEMANDERESSE Société [30] DIRECTION TERRITORIALE [Localité 34] [Adresse 18] [Localité 13] représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 DÉFENDERESSE Madame [K] [U] [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023013184 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) AUTRES PARTIES Société [38] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante Société [35] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante Société CAF DE PARIS [Adresse 10] [Localité 15] non comparante Société [26] CHEZ [28] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante S.A. [25] [20] BP50075 [Adresse 16] non comparante Société [37] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante Société [27] CHEZ [28] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante Société [23] SERVICE CLIENTS [Adresse 39] [Localité 12] non comparante Société [32] CHEZ [25] [Adresse 24] [Localité 17] non comparante Société [31] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7] non comparante Société [22] CHEZ [Localité 33] CONTENTIEUX [Adresse 6] [Localité 19] non comparante Société [31] [Adresse 29] [Adresse 21] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024; EXPOSE DU LITIGE [K] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 1er septembre 2022. Cette saisine a été introduite à la suite d'un précédent dossier de surendettement qui avait été déposé le 22 mars 2021 mais pour lequel la débitrice avait été déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi, par jugement du 8 novembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris. Son nouveau dossier a été déclaré recevable par la commission le 15 septembre 2022. Le 10 novembre 2022, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [K] [U]. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 16 novembre 2022 à l'entreprise sociale pour l'habitat [30], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 24 novembre 2022. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2023. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 octobre 2023, déplacée au 6 novembre 2023 pour permettre aux parties de se mettre en l'état. Lors de cette audience, l'affaire est retenue et [30], représentée, maintient son recours qu'elle développe oralement. Elle sollicite à titre principal que [K] [U] soit déclarée de mauvaise foi et, à titre subsidiaire, que sa situation soit reconnue comme n'étant pas irrémédiablement compromise. A l'appui de ses prétentions, [30] rappelle que [K] [U] a été reconnue de mauvaise foi par le jugement 8 novembre 2021 et qu'elle s'était engagée le 24 août 2022 auprès de son bailleur à régler mensuellement la somme de 70 euros en complément des échéances courantes pour solder sa dette locative, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a au contraire déposé un dossier auprès de la commission de surendettement. [30] relève également que [K] [U] fait des retraits bancaires conséquents ainsi que des virements WESTERN UNION. Concernant la situation de [K] [U], [30] estime qu'elle n'est pas irrémédiablement compromise dès lors que la débitrice peut bénéficier de mesures classiques telles qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes, d'autant plus que le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) a accepté de verser une aide à Mme [K] [U] à hauteur de 11 000 euros. [30] demande que le dossier soit renvoyé à la commission afin qu'une mesure classique de traitement de la situation de surendettement de la débitrice soit élaborée. [30] actualise enfin sa créance à la somme de 17 389,66 euros au 20 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse. [K] [U], représentée, sollicite que la décision de la commission soit confirmée afin qu'elle puisse bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique être de bonne foi. Elle actualise sa situation et affirme que celle-ci a beaucoup changé par rapport à l'époque où elle a été déclarée irrecevable et qu'au moment où elle a déposé son dossier, ses ressources ne lui permettait pas de régler le loyer en totalité. Les autres créanciers, bien que convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. La date de délibéré était prorogée au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, [30] a contesté le 24 novembre 2022 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de Mme [K] [U] qui lui avait été notifiée le 16 novembre 2022, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours formé par [30] est recevable. 2. Sur la bonne foi En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, [30] actualise sa créance à la somme de 17389,66 euros au 20 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse. À défaut de contestation de cette somme par la débitrice, il convient de retenir cette somme actualisée à son passif. Il résulte du jugement du 8 novembre 2021 et du décompte versé par le bailleur que la dette locative de [K] [U] s'est constituée à partir du mois de mars 2019 et s'est fortement aggravée pendant la période allant du mois de septembre 2019 au mois d'octobre 2021, la débitrice n'ayant effectué que trois versements au titre de son loyer sur cette période, pour un montant total de 2 700 euros, alors que le montant mensuel de son loyer s'élevait environ à la somme de 1 032 euros. Selon le jugement du 8 novembre 2021, [K] [U] n'a pas su expliquer l'aggravation importante de sa dette locative à compter du mois d'avril 2020. Cette situation était d'autant plus inexplicable qu'à compter de la décision de recevabilité du précédent dossier de [K] [U], le 15 avril 2021, la commission a expressément indiqué à la débitrice que celle-ci avait pour obligation de régler ses charges courantes, notamment sa charge de loyer, ce qu'elle n'a pas fait. Si le jugement relève qu'à cette époque, [K] [U] n'avait pas les moyens de s'acquitter de la totalité de son loyer, il rappelle également qu'il lui appartenait d'affecter, au moins partiellement, une partie de ses ressources au paiement de cette charge courante. A compter d'octobre 2021 et postérieurement au rendu du jugement du 8 novembre 2021, il convient de relever que [K] [U] a repris le paiement de son loyer. Ainsi, alors qu'au 30 septembre 2021 la dette locative de la débitrice s'élevait à la somme de 18 012,33 euros, échéance de septembre 2021 incluse, elle n'était plus que de 15 722,46 euros au 26 juin 2023, échéance de mai 2023 incluse. [K] [U] a donc fait un effort important pour ne pas aggraver son endettement, voire pour le résorber, d'autant plus que selon l'état descriptif dressé par la commission au 29 novembre 2022, la débitrice n'était pas en mesure de s'affranchir de l'intégralité du paiement de son loyer. En effet, à cette date, la commission a établi que [K] [U] bénéficiait de ressources à hauteur de 1 751 euros pour des charges à hauteur de 2 666 euros, loyer inclus (1 878 euros hors loyer). Ces éléments sont de nature à accréditer l'argumentation de la débitrice qui affirme à l'audience être de bonne foi et que sa situation n'est désormais plus la même que lorsque le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire s'était prononcé sur la recevabilité de son précédent dossier de surendettement. Toutefois, il ressort du décompte versé par l'entreprise bailleresse que [K] [U] n'a procédé à aucun règlement aux mois de juillet et août 2023, a versé la somme de 72,43 euros au mois de septembre 2023, et n'avait encore rien versé pour le mois d'octobre 2023 au 20 dudit mois alors que selon ses déclarations à l'audience, la débitrice a retrouvé un emploi au cours de l'été 2023. Si [K] [U] ne verse aucun bulletin de salaire pour justifier de sa situation financière, ni de relevé CAF actualisé, ses relevés de compte bancaire laissent apparaître les ressources suivantes : - août 2023 : * versement CAF pour le mois de juillet : 1 252,75 euros, * salaire : 2 180,03 euros, * APL versé directement au bailleur : 541,68 euros, soit un total de 3 974,46 euros ; - septembre 2023 : * versement CAF pour le mois d'août : 1 017,67 euros, * pension alimentaire versée pour deux des quatre enfants : 150 euros, * aide du Centre d'action sociale : 169 euros et 305 euros, * salaire : 2 121,82 euros, * APL directement versée au bailleur : 443,69 euros, soit un total de 4 207,18 euros ; - octobre 2023 : * versement CAF pour le mois de septembre : 951,30 euros, * aide du Centre d'action sociale : 169 euros, * salaire : 2 121,82 euros, soit un total de 3 242,12 euros, étant précisé que le décompte du bailleur s'arrête au 20 octobre 2023 et ne permet pas de connaître le montant de l'APL versée en fin de mois. Pour les trois mois pris en compte, les charges de [K] [U] qui a quatre enfants à charge s'établissent comme suit : - forfait de base pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 1 452 euros ; - forfait habitation pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 276 euros ; - forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 278 euros ; - loyer charges comprises (après déduction des provisions déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 694,19 euros ; soit un total de 2 700,19 euros. Il apparaît donc que sur la période considérée (du 1er août 2023 au 20 octobre 2023), [K] [U] n'a effectué qu'un seul virement d'un montant de 72,43 euros au titre de son loyer alors que ses ressources lui permettaient de s'affranchir chaque mois et sans aucune difficulté de la totalité du montant dont elle était redevable, et alors que la commission lui avait rappelé son obligation d'honorer le paiement de ses charges courantes à compter de la recevabilité de son dossier, le 15 septembre 2022. A l'inverse et au lieu de payer ses charges courantes, [K] [U] a procédé le 26 septembre 2023 à un virement de 1 121 euros sur un autre compte lui appartenant et qu'elle n'a pas mentionné à la procédure (page 3 du relevé « Ma French Bank » du mois de septembre 2023 versée par [K] [U] elle-même). Il doit donc en être déduit que [K] [U] a de nouveau délibérément laissé s'aggraver sa dette locative qui est passée de la somme de 15 722,46 euros au 26 juin 2023, échéance de mai 2023 incluse, à la somme de 17 389,66 euros au 20 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, et ce alors que la commission avait décidé de traiter de sa situation de surendettement en procédant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le fait de s'arroger unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette caractérise une absence de bonne foi. Ainsi, si la mauvaise foi de la débitrice ne peut découler simplement d’une précédente décision, il est manifeste que l’analyse de la situation actuelle laisse apparaître que [K] [U] est de mauvaise foi dans l'aggravation de son endettement locatif, objet de la précédente décision. La mauvaise foi de [K] [U] étant caractérisée, il convient de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires Dans cette matière où le recours à un avocat n'est pas obligatoire, les dépens seront laissés à la charge des parties. Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation de l'entreprise sociale pour l'habitat [30] recevable en la forme ; CONSTATE la mauvaise foi de [K] [U] et, partant, son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à la charge des parties les dépens par elles engagés ; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de la consommationarticle L. 722-5 du code de la consommation que la décarticle L. 741-5 du code de la consommationarticle L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommationarticle 2274 du Code civil que la bonne foi se pré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aec0fe54a01215df77954b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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