Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aec10454a01215df7795ec
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 442 316 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 25] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 29] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00315 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6T2 N° MINUTE : 24/00041 DEMANDEUR: S.A. [20] DEFENDEUR: [G] [W] AUTRES PARTIES: Société CAF DE [Localité 24] Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE Société [21] Société [23] Société [28] Société [17] Société [22] DEMANDERESSE S.A. [20] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Pedro CROS RAMOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1647 DÉFENDERESSE Madame [G] [W] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante AUTRES PARTIES Société CAF DE [Localité 24] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 15] non comparante Société [21] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 31] [Localité 7] non comparante Société [23] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5] non comparante Société [28] CHEZ [19] - [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 8] non comparante Société [17] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 9] non comparante Société [22] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 10] non comparante PARTIES INTERVENANTES: COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 décembre 2022, Mme [G] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 12 janvier 2023. Le 13 avril 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [G] [W] sur 1 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 0 euro mais en prévoyant le déblocage et l'affectation du PERP détenu par la débitrice, et l'effacement des créances restant dues à hauteur de 14 423,16 euros. Cette décision a été notifiée le 21 avril 2023 à la société [20], qui l'a contestée le 28 avril 2023 selon cachet de la poste. Au terme de son courrier de recours, la créancière contestante fait valoir que Mme [G] [W] avait déclaré vivre avec son conjoint au 30 janvier 2023 contrairement à ce qu'a retenu la commission, et que les conditions d'éligibilité à une prise en charge de sa dette locative par le fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.) étaient réunies de sorte que l'effacement de cette dernière conduirait à une perte de chance d'obtenir le remboursement de sa créance locative. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, seule a comparu la société [20], représentée par son conseil, qui a maintenu son recours. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. Mme [G] [W] ayant justifié que son état de santé l'avait empêché de se présenter à l'audience par un courrier reçu au greffe postérieurement à l'audience du 19 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 11 décembre 2023. Au cours de celle-ci, seule a comparu à nouveau la société [20], représentée par son conseil, qui a maintenu son recours en actualisant sa dette locative à la somme de 7744,14 euros au 6 décembre 2023. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [G] [W], n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la société [20] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours a. sur la bonne foi de la débitrice Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu'il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l'établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation. En l'espèce, il appartient à la société [20] qui soulève la mauvaise foi de la débitrice d'en rapporter la preuve. Pour ce faire, celle-ci indique que la débitrice avait déclaré vivre avec son époux dans le logement pris à bail lors de l'enquête FSL qui lui avait été adressée, alors qu'elle avait indiqué être séparée lors du dépôt de son dossier de surendettement de sorte que les ressources de son époux n'avaient pas été prises en compte par la commission. Il ressort cependant de l'examen des documents versés aux débats que l'enquête FSL qu'évoque la bailleresse a été renseignée au cours du mois de septembre 2022, et il est exact que Mme [G] [W] y a déclaré la présence de son époux dans le logement pris à bail. Néanmoins il est établi que c'est le 25 décembre 2022 que Mme [G] [W] a rempli la demande de traitement de sa situation de surendettement qu'elle a déposée auprès de la commission, en mentionnant s'agissant de sa situation matrimoniale que le divorce était en cours et en déclarant dans la lettre d'accompagnement jointe que son époux était parti le 12 septembre 2022 et qu'elle avait fait un AVC le 13 septembre 2022. Considération prise de la chronologie de ces éléments, il n'est donc pas établi que Mme [G] [W] a fourni de fausses déclarations à la commission de surendettement. La société [20] échoue donc à démontrer la mauvaise foi de Mme [G] [W] ainsi que la charge lui en incombe, tandis que la juridiction de céans ne dispose d'aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi. Par suite, la bonne foi de Mme [G] [W] qui est présumée, doit être tenue pour établie. b. sur les créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. En l'espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [G] [W] à l'égard de la société [20] s'élevait à la somme de 6659,38 euros. La société [20] verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 6 décembre 2023 suivant lequel la dette locative de Mme [G] [W] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés s'élève à la somme de 7744,14 euros. La débitrice ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées. Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société [20] à l'encontre de Mme [G] [W] à la somme de 7744,14 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 6 décembre 2023. En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [G] [W] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de [Localité 24] les mesures imposées contestées. c. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Parmi les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 susvisés figurent, notamment, le rééchelonnement du paiement des dettes, la suspension de l'exigibilité des créances, ou encore combinées avec celles-ci l'effacement partiel des créances. Il est constant qu'un tel effacement partiel des créances suppose de constater, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L.733-1 du code de la consommation. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée qu'elle avait elle-même déclarée à la commission, et bien qu'ayant bénéficié d'une première réouverture des débats qui avait pour objet de lui permettre de comparaître, Mme [G] [W] n’a pas comparu à l’audience du 11 décembre 2023, sans faire connaître la moindre cause d'empêchement ni produire les justificatifs relatifs à sa situation financière actuelle. Le juge saisi ne dispose dès lors d'aucun élément actualisé sur sa situation, et ne peut pas davantage lui demander des explications s'agissant des éléments soulevés par la créancière contestante. Par sa non-comparution, la débitrice prive ainsi la présente juridiction de la possibilité de statuer de manière parfaitement éclairée sur les moyens soulevés par la société [20] dans son recours. Le juge a néanmoins l'obligation de statuer sur le bien ou mal fondé de ce dernier, à partir des seuls éléments en sa possession, soit les documents transmis par la commission et ceux communiqués par la créancière contestante. À cet égard, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [G] [W] est née en 1987, et que lors de l'instruction de son dossier elle était en congé maladie longue durée, se trouvait séparée de son époux, n'avait pas de personne à sa charge, et était locataire. Lors de l'instruction de son recours par la commission, ses ressources mensuelles s'établissaient à un total de 844 euros, et ses charges à un total d'environ 1294 euros, de sorte que la débitrice ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Il était enfin relevé que la débitrice détenait un PERP d'un montant de 3500 euros (la mauvaise qualité de la copie du relevé figurant parmi les documents transmis par la commission la rendant cependant inexploitable). Du fait de la non-comparution de la débitrice à l'audience, il n'apparaît cependant pas possible dans la présente instance d'actualiser sa situation (est-elle toujours en congé maladie longue durée ? ses ressources et charges ont elles évolué depuis l'instruction de son dossier par la commission ?), et donc de s'assurer que celle-ci ne dispose toujours d'aucune capacité de remboursement. Dès lors, et à défaut de pouvoir caractériser sa situation d'insolvabilité, il n'apparaît pas possible de décider d'un effacement partiel des créances. En revanche, il apparaît que Mme [G] [W] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l'exigibilité des créances. Or une telle mesure pourrait permettre à la débitrice de reprendre une activité professionnelle sous réserve que son état de santé le permette, voire si les conditions en sont réunies de constituer un dossier aux fins de prise en charge d'une partie de sa dette locative par le fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui diminuerait son endettement. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [G] [W] justifie de prononcer à son bénéfice la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, afin de permettre à la débitrice de reprendre une activité professionnelle si son état de santé le permet, et de constituer un dossier auprès du F.S.L. afin d'obtenir la prise en charge de sa dette locative. Pour rappel, cette suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension. En application de l'article L.733-7 du code de la consommation, Mme [G] [W], devra, avant le 30 avril 2024, affecter l'intégralité de l'épargne qu'elle détient sur le PERP ouvert auprès de [16] au paiement de sa dette locative à l'égard de la société [20] ; pour ce faire le déblocage de ce PERP sera ordonné par la présente décision. À l’issue de cette suspension de 12 mois, il appartiendra à Mme [G] [W], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par la société [20] ; FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société [20] à l'encontre de Mme [G] [W] à la somme de 7744,14 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 6 décembre 2023 ; PRONONCE au profit de Mme [G] [W] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 18 janvier 2024 ; RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ; RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l'encontre de Mme [G] [W] par l'un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l'une des catégories énumérées par l'article L.111-4 du code de la consommation ; SUBORDONNE cette suspension à l'accomplissement par la débitrice de l'obligation suivante : Mme [G] [W] devra, avant le 30 avril 2024, affecter l'intégralité de l'épargne qu'elle détient sur le PERP ouvert auprès de [16] au paiement de sa dette locative à l'égard de la société [20] ; AUTORISE en conséquence le déblocage total de ce PERP détenue par Mme [G] [W] auprès de la société [16] afin de permettre l'apurement du passif de l'intéressé conformément à l'article L.132-23 du code des assurances ; DIT qu'à l'issue de la période de suspension de 12 mois il appartiendra à Mme [G] [W] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ; DIT qu'en cas d'événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement Mme [G] [W] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [G] [W] devra également s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.733-13 du code de la consommationarticle L.733-12 du code de la consommationarticle 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.111-4 du code de la consommationarticle L.733-7 du code de la consommationarticle 1353 du code civilarticle L.731-2 du code de la consommation.article L.752-3 du code de la consommation la présentarticle L.132-23 du code des assurancesarticle 12 du code de procédure civilearticle L.733-1 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aec10454a01215df7795ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA