Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6652b6c6260008b52fad
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 633 400 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/01394 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFVX Jugement (N° 19/04672) rendu le 08 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANTE La SARL Psaute et fils prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [K] [P] né le 06 avril 1947 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué La SAS Loïc Queva anciennement dénommée la SARL Bajkowki-Queva prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Valérie Lacam, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 août 2023 **** EXPOSE DU LITIGE La société Psaute et Fils est spécialisée dans la réalisation de caveaux et de monuments funéraires. Suivant facture du 1er décembre 2011, M. et Mme [P] ont payé à la société Psaute et Fils la somme de 1 287,63 euros pour la création d'un caveau de deux places avec terrassement, évacuation des terres au cimetière de [Adresse 8]. En 2015, [B] [P], petit-fils de M. et Mme [P], a été inhumé dans le caveau fourni en 2011. Suivant facture du 30 mai 2015, acquittée le 8 juin 2015, M. et Mme [P] ont payé à la société Psaute et Fils la somme de 3 000 euros pour la fourniture et la pose d'un monument funéraire complet installé à côté du premier. [F] [Z], épouse [P], est décédée le 14 octobre 2017. La SARL Bajkowski-Queva a procédé au service funéraire. Lors de la mise en terre de [F] [P] dans le caveau posé en 2015, il a été constaté de nombreux désordres. Un constat d'huissier a été réalisé le 1er mars 2018. Suivant exploit en date du 23 avril 2018, M. [K] [P] a assigné la société Bajkowski-Queva et la société Psaute et Fils devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, outre le paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 20 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [N] [O]. Le 15 juillet 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Par actes d'huissier des 4 et 5 novembre 2019, M. [K] [P] a assigné la société Bajkowski-Queva et la société Psaute et Fils devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de l'indemniser de ses préjudices. Par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a : condamné la SARL Psaute et Fils à payer à M. [K] [P] la somme de 4 311 euros en réparation de son préjudice matériel ; condamné la SARL Psaute et Fils à payer à M. [K] [P] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ; condamné la SARL Psaute et Fils à payer à M. [K] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la SARL Psaute et Fils à payer à la SARL Bajkowski-Queva la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné la SARL Psaute et Fils aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire . Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 mars 2022, la SARL Psaute et Fils a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2022, la SARL Psaute et Fils demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 8 février 2022 en ce qu'il a condamné : - la société Psaute et Fils à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 4 311 euros en réparation de son préjudice matériel, - la société Psaute et Fils à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral, - la société Psaute et Fils à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la société Psaute et Fils à payer à la société Bajkowski-Queva la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamne la société Psaute et Fils aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - statuant à nouveau, - juger infondées les prétentions formulées par M. [K] [P] à l'égard de la société Psaute et Fils tant sur le fondement de la responsabilité civile décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, - débouter M. [K] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Psaute et Fils, - juger infondé l'appel incident diligenté par M. [K] [P] et débouter purement et simplement M. [K] [P] des demandes formulées dans le cadre de cette procédure d'appel incident, - condamner M. [K] [P] ou tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [P] ou tout succombant en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire à titre subsidiaire, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 8 février 2022, - statuant à nouveau, - condamner la société Loïc Queva à garantir la société Psaute et Fils de toutes condamnations intervenant à son encontre tant au principal que intérêts, frais et accessoires, - juger infondées les prétentions formulées par M. [K] [P] dans le cadre de la procédure d'appel incident et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre dudit appel incident, - condamner la société Loïc Queva à payer à la société Psaute et Fils une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Loïc Queva en tous les frais et dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2023, M. [K] [P] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 08/02/2022 en ce qu'il a condamné la SARL Psaute et Fils à réparer les préjudices matériel et moral de Monsieur [P], à payer les frais issus de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 08/02/2022 en ce qu'il : ' a fixé à 4 311,00 euros le coût des réparations (avec l'inflation, les coûts des devis ont augmenté) ' n'a pas condamné solidairement la société Queva avec la SARL Psaute et Fils au paiement de ses préjudices matériel et moral ' a fixé à 300,00 euros le montant de son préjudice moral - statuant à nouveau, - condamner solidairement la SARL Bajkowski-Queva et la SARL Psaute et Fils à indemniser Monsieur [P] de son entier préjudice ; - condamner solidairement la SARL Loïc Queva et la SARL Psaute et Fils à payer à Monsieur [P] la somme de 5 190,00euros au titre du préjudice matériel lié aux malfaçons et dégradations du monument funéraire ; - condamner solidairement la SARL Loïc Queva et la SARL Psaute et Fils à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner solidairement la SARL Loïc Queva et la SARL Psaute et Fils au paiement d'une somme de 6 334,00euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement la SARL Loïc Queva et la SARL Psaute et Fils aux entiers dépens en cela compris les frais d'expertises judiciaires (4 307,00 euros) et les frais de constat d'Huissier ; - débouter la SARL Psaute et Fils et la SAS Loïc Queva de toutes leurs autres demandes, plus amples et contraires. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2023, la SAS Loïc Queva demande à la cour de : confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Béthune du 8 février 2022, en ce qu'il a : condamné la SARL Psaute et Fils à payer à M. [K] [P] la somme de 4 311 euros en réparation de son préjudice matériel ; condamné la SARL Psaute et Fils à payer à M. [K] [P] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ; condamné la SARL Psaute et Fils à payer à M. [K] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL Psaute et Fils à payer à la SARL Bajkowski-Queva la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné la SARL Psaute et Fils aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. débouter la SARL Psaute et Fils de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, débouter M. [K] [P] de ses demandes, appel incident, fins et conclusions à l'égard de la Sarl Loïc Queva venant aux droits de la Sarl Bajkowski ' Queva, à l'infini subsidiaire, si une quelconque somme était mise à la charge de la Sarl Loïc Queva, condamner la Sarl Psaute & Fils à garantir la Sarl Loïc Queva venant aux droits de la Sarl Bajkowski ' Queva, de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans tous les cas, condamner la Sarl Psaute & Fils, ou à défaut M. [K] [P], aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'Avocats Éric Laforce, Avocat aux offres de droit, condamner la Sarl Psaute & Fils, ou à défaut M. [K] [P] à payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les responsabilités A titre liminaire, il y a lieu de préciser que devant la cour d'appel, M. [K] [P] fonde ses demandes uniquement sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il appartient à M. [K] [P] de démontrer les manquements contractuels qu'il impute aux sociétés intimées. M. [K] [P] soutient que les désordres reprochés à la société Psaute et Fils ont été découverts lors de l'ouverture du moment funéraire, soit deux ans après la réception. Les désordres reprochés sont : - les plinthes avaient des épaisseurs variables qui ne correspondent pas au devis, - l'absence de plaques de cloisonnement à l'intérieur, - la pierre tombale ne repose par parfaitement sur le sarcophage, - une différence de teinte du monument. M. [K] [P] ajoute qu'un angle de la pierre tombale a été cassé et mal recollé, qu'il y a un désalignement général et des fissurations verticales importantes. S'agissant de la responsabilité solidaire des deux sociétés, M. [K] [P] soutient qu'aussi bien la société Psaute et Fils que la société Bajkowski-Queva ont commis des fautes. Il indique que lors de la réalisation du service funéraire, la société Queva a porté atteinte au monument funéraire et notamment par une mauvaise fixation de la stèle et par le fait d'avoir écorné la pierre tombale et de l'avoir mal recollée. La société Psaute et Fils conteste sa responsabilité en ce que les désordres invoqués ne lui sont pas imputables. Elle fait valoir que si le monument funéraire a été exécuté en 2015, les réclamations de M. [K] [P] sont intervenues en octobre 2017 soit après l'intervention de la société Queva. Elle précise que la famille, alors qu'elle est venue régulièrement sur les lieux de 2015 à 2017, n'avait jamais constaté de dégradations. Elle indique que lorsque la société Queva a ouvert le caveau, elle s'est montrée négligente, la pierre tombale a été épaufrée ce qui a conduit la société Queva à réaliser une réparation avec une colle inadaptée et la pierre tombale n'a pas été remise correctement. La société Loïc Queva conteste également sa responsabilité en ce qu'elle affirme ne pas avoir touché la stèle à l'occasion de sa prestation et que c'est elle-même qui a prévenu M. [K] [P] que la pierre tombale était écornée. Elle ajoute que l'apparition d'une fissure verticale provient de la pierre et n'a aucun rapport avec le service funéraire exécuté. Elle indique qu'il en est de même s'agissant d'un éventuel désalignement des flasques périmétriques, qui dépend de l'ouvrage dans son ensemble. Elle affirme que l'absence de plaques de cloison n'est pas de sa responsabilité puisqu'elle a découvert cela en même temps que M. [K] [P]. Enfin, elle soutient que les différences de teintes de pierres ou d'épaisseur des plaques sont de la seule responsabilité de la société Psaute et Fils qui les a fournies et taillées. Sur ce, Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 1er mars 2018 à la demande de M. [K] [P] que : « - le monument de [F] [P] est d'une teinte nettement plus claire que celui de [B] [P] situé à gauche, La plinthe du côte latéral gauche du monument de [F] [P] est cassé, Il reste des inscriptions au marqueur blanc indiquant [P], Le coin arrière droit de la pierre tombale est cassé et a été recollé, La pierre tombale est mal posée, Sur le monument de [F] [P], un écart important de presque 1cm est visible ». Il ressort de l'expertise judiciaire qu'il a été constaté sur le monument dédié à [F] [P] : « - angle arrière droit de la pierre tombale horizontale épaufré et dont les morceaux ont été mal recollés avec des traces de colle ayant jauni, Flasques périmétriques sur la pierre tombale présentant : Côté Ouest une fissuration verticale importante, Un désalignement général avec ouvertures dans les angles leur ajustement n'est pas assuré. Nous constatons que toutes les plaques périmétriques n'ont pas les mêmes dimensions en ce compris leur hauteur et leur épaisseur. Le devis prévoyait des plinthes de 3cm d'épaisseur. Nous avons constaté des épaisseurs variables plus généralement comprises entre 1,5cm et 2cm. Une différence de couleur existe bien entre les deux monuments d'une part, mais de surcroît il en existe une entre la stèle et la dalle horizontale du monument dédié à Mme [P] ». L'expert conclu en ces termes : « En tout état de cause, les plinthes qui n'ont pas la même épaisseur ni l'épaisseur contractuelle ne sont pas le fait de Queva à notre avis la fissuration de la plinthe (flasque Ouest côté gauche). C'est bien la SARL Psaute qui a procédé à la pose du caveau n°2 et si la pierre tombale ne repose pas parfaitement sur le sarcophage, ce n'est pas non plus le fait de QUEVA car il y a peut-être eu léger affaissement différentiel du sarcophage sur fond de forme du terrassement non stabilisé ». L'expert poursuit en citant les dires des parties quant aux différences de teintes des monuments, sur l'absence des plaques de béton de cloison ou encore sur les fissures et conclut en ces termes : « il convient d'admettre qu'il est difficile voire impossible de faire la part des choses. Ainsi, faute d'avoir pu établir avec certitude à qui incombent les faits, nous proposerions d'envisager un partage de responsabilité ». M. [K] [P] justifie également des attestations de personnes ayant constaté les désordres sur le monument funéraire ainsi que des photographies. Sur l'épaisseur des plinthes et l'uniformité des plaques périmétriques, l'expert a bien constaté des épaisseurs et des dimensions variables alors que la facture précise bien les dimensions de celles-ci. Ce désordre ne peut qu'être imputé à la société Psaute et Fils. Sur la teinte du monument, il est mentionné dans la facture « pose et fourniture Granit Rose Hydra clair ». S'il est effectivement indiqué dans le rapport d'expertise et le procès-verbal de constat d'huissier que ce monument funéraire a une couleur différente de celui installé à côté et que M. [K] [P] affirme qu'il avait demandé oralement qu'ils soient tous les deux de la même couleur, aucun élément apporté au débat permet de s'assurer que la société Psaute et Fils s'était engagée contractuellement à la même couleur. En revanche, il est constaté une différence de teinte entre la stèle et la dalle horizontale du monument dédiée à [F] [P], or ceci il était bien prévu une seule couleur sur l'ensemble du monument. Sur les fissures verticales constatées et l'arrière droit de la pierre épaufrée et mal recollée, il y a lieu de constater qu'aucun élément apporté au débat ne permet de savoir si ces désordres existaient avant l'intervention de la société Queva ni s'ils ont été causés par cette dernière. En effet, si dans l'assignation, M. [K] [P] indique que « qu'une plinthe a été cassée à l'ouverture de la pierre tombale », la société Queva conteste avoir cassé cet angle et affirme que si l'expert a constaté que la colle avait jauni c'est que cela était ancien. Sur l'absence des plaques de cloisonnement, il y a lieu de constater que la facture ne mentionne pas ces plaques. Cet élément ne peut donc être reproché à la société Psaute et Fils. Sur le désalignement général de la pierre tombale, il y a lieu de constater qu'aucune réclamation n'avait été formulée à l'encontre de la société Psaute et Fils avant l'intervention de la société Queva, qu'aucun élément apporté au débat ne permet d'imputer cela à l'une des deux sociétés. Il ressort de ces éléments que les seuls désordres imputables à la société Psaute sont ceux relatifs à l'épaisseur des plinthes, l'uniformité des plaques périmétriques et la différence de couleur entre la stèle et la plaque horizontale. En revanche, aucun élément ne permet d'imputer les désordres constatés à la société Queva. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [P] et la société Psaute et Fils de ses demandes formulées à l'encontre de la société Queva. Sur les indemnités Sur le préjudice matériel Si la société Psaute et Fils ne voit pas sa responsabilité contractuelle retenue au titre de l'ensemble des désordres constatés et relevés par M. [K] [P], force est de constater que ceux imputés à la société Psaute et Fils impliquent des frais de démontage de l'ancien monument et installation d'un nouveau. Le premier juge avait retenu le devis de la société Poivre d'un montant de 4 311 euros. M. [K] [P] justifie en appel d'un devis plus récent de la société Hecquet d'un montant de 5 190 euros . Néanmoins, il n'est pas indiqué en quoi le devis de la société Poivre du 23 octobre 2019 ne sera plus d'actualité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Psaute et Fils à payer à M. [K] [P] la somme de 4 311 euros au titre de son préjudice matériel. Sur le préjudice moral M. [K] [P] soutient que le fait que le monument funéraire dédié à son épouse présente des fissures, des jours et dont la stèle menace de tomber est vécu de manière traumatisante par lui et ce d'autant plus qu'il attend depuis 2017 de remettre en état la tombe. Néanmoins, la société Psaute et Fils ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée au titre du préjudice moral dès lors qu'il existe un lien de causalité entre ces manquements et le préjudice invoqué. Or, les fautes retenues sont uniquement celles relatives à l'épaisseur des plinthes, à l'uniformité des plaques périmétriques et à la différence de couleur entre la stèle et la plaque horizontale et non pas les fissures ou encore le défaut d'alignement. Ainsi, le premier juge a justement évalué ce préjudice dont est tenue la société Psaute à la somme de 300 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé de ces chefs. La société Psaute et Fils sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à M. [K] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel. La société Psaute et Fils sera condamnée à payer à la société SAS Loïc Queva la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Psaute et Fils aux entiers dépens engagés en appel, DÉBOUTE la SARL Psaute et Fils de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Psaute et Fils à payer à M. [K] [P] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel. CONDAMNE la SARL Psaute et Fils à payer à la SAS Loïc Queva la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6652b6c6260008b52fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel