Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af666ab6c6260008b52fb9
- Date
- 18 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUIP Ordonnance (N° 21/00191) rendue le 1er décembre 2022 par le juge de la mise en état de Lille APPELANTE La compagnie d'assurances MAIF, mutuelle assurance des instituteurs de France prise en la personne se son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES La SARL Trace Architectes prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Florence Mostaert, avocat au barreau de Lille La SASU Qualiconsult Securité prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SA Etablissements [N] [T] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant La SAS HDM Ingénierie prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille La SA Engie Energie services, exerçant sous l'enseigne Engie Cofely prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Bruno Thorrignac, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Valérie Lacam, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'association La bouée des Jeunes, membre de l'association Groupement des Associations, a entrepris de faire construire un foyer éducatif, [Adresse 7]. Sont intervenus à l'acte de construire : - la société Trace Architecture, avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre, - Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle technique, - M. [N] [T] était en charge du lot plomberie. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (la MAIF). La réception est intervenue sans réserves. L'association Bouée des Jeunes a également souscrit auprès de la société Engie Energie Services un contrat de fourniture et de gestion d'énergie intégrant la prise en charge de la maintenance des installations. En raison de désordres sur le système d'alimentation en eau chaude, l'Association la Bouée des jeunes et l'association Groupement des associations Partenaires (les Associations) ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la MAIF, puis ont sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 27 décembre 2017. Par acte du 05 novembre 2018, l'Association la Bouée des jeunes et l'association Groupement des associations partenaires ont fait assigner l'ensemble des intervenants à l'acte de construire devant le tribunal de grande instance de Lille. Puis par actes des 06 décembre 2018 et 13 février 2019, l'Association la Bouée des jeunes et l'association Groupement des associations partenaires ont fait assigner la société Qualiconsult. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2019 cette décision a également ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 février 2020. Le 08 janvier 2021, par conclusions au fond après dépôt du rapport, l'Association la Bouée des jeunes et l'association Groupement des associations partenaires ont sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. La MAIF a indemnisé l'Association la Bouée des jeunes et l'association Groupement des associations partenaires et leur a versé la somme de 147 646,30 euros suivant quittance subrogative du 18 août 2021. Le 23 novembre 2021, la MAIF a conclu au fond et formé des demandes de condamnations à l'encontre des locateurs d'ouvrage. Les défendeurs ont également conclu sur le fond à l'exception de la société Qualiconsult. En raison de la transaction intervenue avec l'assureur dommages-ouvrage, par conclusions signifiées le 25 mars 2022, l'Association la Bouée des jeunes et l'association des Groupements Partenaires ont déposé des conclusions de désistement. Par conclusions du 27 juin 2022, la MAIF a accepté le désistement, les sociétés défenderesses ont également conclu pour accepter le désistement. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a : -déclaré parfait le désistement d'instance et d'action des l'Association la Bouée des jeunes et l'association Groupement des Associations Partenaires à l'égard des sociétés Qualiconsult Sécurité, Ets [N] [T], Engie Energie Services, Hdm Ingéniérie, Mutuelle des Instituteurs de France et Trace Architectes, - dit que la MAIF n'a introduit elle-même aucun lien juridique d'instance et que l'instance est éteinte par le fait du désistement ; - laissé les dépens à la charge de l'Association la Bouée des jeunes et l'association Groupement des Associations Partenaires. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022, la MAIF a relevé appel de cette décision Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la MAIF demande à la cour, au visa des articles 4, 67, 68, 70, 325, 789 et 795 du code de procédure civile de : - Infirmer l'ordonnance d'incident du 1er décembre 2022 en ce qu'elle dit que la MAIF n'a introduit elle-même aucun lien juridique d'instance et que l'instance est éteinte par le fait du désistement des associations Groupement Des Associations Partenaires et La Boue Des Jeunes ; Et statuant à nouveau, - Dire que le lien d'instance entre les parties est né dès l'assignation qui leur a été délivrée par les associations Groupement Des Associations Partenaires et La Boue Des Jeunes ; - Dire que la MAIF, après avoir indemnisé son assurée au titre des garanties de l'assurance dommages ouvrage, a signifié aux autres parties des conclusions sur le fond en sollicitant leur condamnation solidaire en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée qu'elle a indemnisée ; - Dire que suite au désistement d'instance et d'action des associations Des Associations Partenaires et La Boue Des Jeunes, la MAIF est bien fondée à solliciter que la procédure se poursuive entre elle-même et les autres défendeurs ; - Constater que les autres défendeurs, dans le cadre de l'incident de désistement d'instance initié par les associations Des Associations Partenaires et La Boue Des Jeunes, ne se sont pas opposés à la poursuite de l'instance entre eux-mêmes et la MAIF ; - Dire en conséquence que le dossier sera renvoyé à la 2ième Chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de poursuite de la procédure entre la MAIF et la Société Engie Energie Services, la Société ETS [N] [T], la Société Qualiconsult Securité, la Société HDM Ingéniérie et la Société Trace Architectes. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2021, la société [N] [T] demande à la cour de : Constater que la Société [N] [T] s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la MAIF. Dépens comme de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société Engie Energie Services demande à la cour de : - Donner acte à la société Engie Energie Services qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant au bien fondé de l'appel interjeté par la MAIF tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ; - Condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société HDM Ingénierie s'en rapporte à justice sur l'appel formé par la MAIF et sollicite sa condamnation aux dépens. Par conclusions déposées le 09 juin 32023, la société Trace Architectes s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023. MOTIVATION La MAIF fait valoir qu'à la suite de la quittance subrogative du 18 août 2021, elle a conclu au fond pour exercer ses recours envers les locateurs d'ouvrage, que ceux-ci ont également conclu au fond, que ces demandes on créé un lien juridique d'instance qui subsiste au désistement des associations demanderesses. Les intimés s'en rapportent à justice. *** Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Les articles 395 et 396 du même code précisent que le désistement doit être exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Il n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Au vu de ces textes, le désistement s'analyse en une renonciation à l'instance engagée, provoquant l'extinction de l'instance. Le désistement d'action implique la renonciation à la sanction du droit dont on se prétend titulaire, le désistement d'action qui doit être exprès emporte extinction de l'instance. En l'espèce, les Associations La Bouée des Jeunes et Groupement des Associations Partenaires ont assigné l'ensemble des locateurs d'ouvrage ainsi que l'assureur dommages-ouvrage et la société Engie Energie service devant le tribunal de grande instance en indemnisation des désordres par acte du 06 novembre 2018. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, les Associations ont fait rétablir l'affaire et conclu au fond le 08 janvier 2021, sollicitant la condamnation de la MAIF et subsidiairement celle des intervenants à l'acte de construire. L'ensemble des parties ont conclu en défense. La MAIF communique la quittance subrogatoire signée le 18 août 2021, indemnisant l'Association la Bouée des Jeunes pour "les désordres sur canalisations d'alimentation e eau chaude telles que constatées par M. [E], expert judiciaire, selon rapport en date du 18 février 2020", il est indiqué dans cette quittance "je déclare la MAIF libre, le cas échéant d'agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation". Par conclusions notifiées le 23 novembre 2021, la MAIF a conclu au fond, au visa de l'article L 121-12 du code des assurances qui édicte le principe de la subrogation de l'assureur après paiement de l'indemnité d'assurance et a demandé la condamnation des intervenants sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à l'indemniser des sommes versées. Le 25 mars 2022, les associations demanderesses ont déposé des conclusions de "désistement " sollicitant au dispositif que le juge de la mise en état juge parfait leur désistement d'instance et d'action. Les défendeurs, qui avaient conclu au fond, ont accepté ce désistement. A la suite du versement de l'indemnité d'assurance et de la régularisation de la quittance subrogatoire, les associations demanderesses ont perdu leur droit d'agir, ayant subrogé la MAIF dans leurs droits. La MAIF ayant conclu le 23 novembre 2021, avant le dépôt des conclusions de désistement (du 25 mars 2022), il ne saurait y avoir de désistement d'action, le désistement doit donc être considéré comme étant dépourvu d'effet, les associations ne pouvant renoncer à un droit dont elles ne pouvaient plus disposer. Etant en outre observé que l'acceptation du désistement par la MAIF a fait l'objet de réserves expresses dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022 qui indiquaient " la MAIF précise toutefois qu'elle entend poursuivre la procédure sur le fond à l'encontre des autres parties" , cette réserve étant reprise au dispositif "dire que l'instance se poursuivra à l'encontre des autres parties. » Quand bien même l'ensemble des défendeurs ont accepté le désistement, il s'observe qu' un lien d'instance s'est créé entre la MAIF et les locateurs d'ouvrage du fait des conclusions au fond déposées par l'assureur qui n'a pu être éteint par le désistement des demanderesses initiales. Par conséquent, il convient de considérer que le désistement des Associations la Bouée des Jeunes et Groupement des Associations Partenaires s'analyse en un désistement de la seule instance introduite par elle, ce désistement est parfait entre les Associations demanderesses et les défendeurs mais n'a pas éteint l'instance relative aux recours exercés par la MAIF. L'ordonnance du juge de la mise en état est infirmée en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance, celle-ci se poursuivant entre la MAIF et les autres défendeurs. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les Associations demanderesses aux dépens de l'instance devant le juge de la mise en état. La société Engie Energie Services, la société ETS [N] [T], la société Qualiconsult Securité, la société HDM Ingénierie et la société Trace Architectes seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel PAR CES MOTIFS La cour Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens de l'incident de première instance laissés à la charge de l'Association la Bouée des jeunes et l'association Groupement des Associations Partenaires, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'instance devant le tribunal judiciaire de Lille RG 21/0191 se poursuit entre la MAIF, la société Engie Energie Services, la société ETS [N] [T], la société Qualiconsult Securité, la société HDM Ingénierie et la société Trace Architectes, Renvoie l'affaire et la procédure devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Condamne La société Engie Energie Services, la société ETS [N] [T], la société Qualiconsult Securité, la société HDM Ingénierie et la société Trace Architectes condamnées, in solidum, aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 121-12 du code des assurances qui édicte le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af666ab6c6260008b52fb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel