Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6860b6c6260008b530aa
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 447 648 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n°006/2024, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13503 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECUZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Paris 3e chambre - RG n° 2019051955 APPELANTE S.A.S. ALEF COURTAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 798 144 739 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Marie Chapoutot du cabinet Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de Paris, toque : G0818 INTIMEE S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 598 086 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe Jean-Pimor de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de Paris, toque : P0017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et en présence de Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Monsieur Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Madame Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Madame Karine Abelkalon, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société People and Baby Développement (la société People and Baby) est spécialisée dans l'accueil des enfants au sein de ses crèches. La société Alef Courtage est une société de courtage en assurance et en crédit immobilier. Le 22 décembre 2014, la société Alef Courtage a souscrit auprès de la société People and Baby un contrat portant sur la réservation d'un berceau à effet au 1er septembre 2015, et à échéance du 31 août 2017 pour un montant de 21 480 euros TTC par an, au bénéfice de l'enfant de Mme [Y], présidente de la société Alef Courtage. L'enfant a été accueilli dans une crèche de la société People and Baby à compter du 2 septembre 2015. La société Alef Courtage, en invoquant des défaillances graves imputables à la société People and Baby, a notifié à cette dernière la résiliation du contrat à ses torts par un courriel en date du 21 septembre 2015. La société Alef Courtage a réclamé à la société People and Baby la restitution du dépôt de garantie par un courrier de mise en demeure de son conseil en date du 18 novembre 2015. La société Alef Courtage a assigné la société People and Baby le 05 avril 2016 devant le tribunal d'instance de Courbevoie pour obtenir la restitution du dépôt de garantie, outre divers dommages-intérêts. Après plusieurs renvois, le tribunal d'instance de Courbevoie a radié l'affaire par ordonnance du 1er juin 2017, pour non comparution des parties La société People and Baby, estimant que la société Alef Courtage lui devait la totalité des sommes correspondant au contrat soit 44 476,48 euros, augmentées de dommages-intérêts, a adressé plusieurs mises en demeure de payer à la société Alef Courtage, en vain. Par acte d'huissier de justice du 27 août 2019, la société People and Baby a assigné la société Alef Courtage devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme en principal de 44 476,48 euros augmentée des intérêts et de l'indemnité forfaitaire évaluée à 960 euros. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société Alef Courtage de sa demande de résiliation du contrat justifiée aux torts de la société People and Baby Développement, - Débouté la société Alef Courtage de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 4 625 euros, - Condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle, - Condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce, - Débouté la société People and Baby Développement de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - Condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Alef Courtage aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA, - Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 13 juillet 2021, la société Alef Courtage a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Alef Courtage de sa demande de résiliation du contrat justifiée aux torts de la société People and Baby Développement - Débouté la société Alef Courtage de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 4 625 euros ; - Condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle ; - Condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 480 euros au titre de l'article L.441-6 du code de commerce ; - Condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Alef Courtage aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ; - Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; - Ordonné l'exécution provisoire Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2023, la société Alef Courtage demande, au visa des articles R 2324-30, R 2324-33, R. 2324-34, R 2324-39 et R 3111-17 du code de la santé publique, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, sur la faute commise par la société People and Baby Développement justifiant la résiliation du contrat de réservation de berceau : Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2021 en ce qu'il a : - Débouté la société Alef Courtage de sa demande de résiliation du contrat justifiée aux torts de la société People and Baby Développement ; - Débouté la société Alef Courtage de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 4 625 euros ; - Condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle ; - Condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 480 euros au titre de l'article L.441-6 du code de commerce ; Statuant à nouveau : -Juger que la société People and Baby Développement a commis une faute dans l'exécution du contrat de réservation de berceau conclu le 22 décembre 2014 avec la société Alef Courtage -Juger justifiée la résiliation du contrat par la société Alef Courtage le 21 septembre 2015 En conséquence, - Débouter la société People and Baby Développement de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société People à restituer à la société Alef Courtage la somme de 4 625 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie versé à la signature du contrat, A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alef Courtage de sa demande de résiliation du contrat de réservation de berceau du 22 décembre 2014 , Statuant à nouveau, Juger que la société People and Baby Développement ne justifie pas son préjudice au titre de la résiliation du contrat de réservation de berceau du 22 décembre 2014 En conséquence, - Débouter la société People and Baby Développement de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société People and Baby Développement à restituer à la société Alef Courtage la somme de 4.625 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie versé à la signature du contrat, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait juger que la société People and Baby Développement a subi un préjudice lié à la résiliation du contrat de réservation de berceau par la société Alef Courtage, il lui sera demandé de : - Fixer le montant des dommages et intérêts à revenir à la société People and Baby Développement à la somme de 4 625 euros, - Juger que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 4.6 du contrat de réservation de berceau constitue une clause pénale, En conséquence, - Fixer le montant de l'indemnité de résiliation anticipée à la somme de 1 euro symbolique En conséquence encore, - Condamner la société People and Baby Développement à rembourser à la société Alef Courtage la somme de 4 625 euros au titre du dépôt de garantie ; - Ordonner la compensation entre les sommes dues entre elles par les sociétés People Baby Développement et Alef Courtage, - Débouter la société People and Baby Développement du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société People and Baby Développement de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - Condamner la société People and Baby Développement à verser à la société Alef Courtage la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société People and Baby Développement aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, la société People and Baby Développement demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de : - Dire la société Alef Courtage irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2021, Statuant à nouveau : - Débouter la société Alef Courtage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement les sommes de : * 21.480,00 euros, avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture mensuelle, * 480 euros au titre de l'article L 441-6 du code de commerce, * 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel. - Condamner la société Alef Courtage aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Philippe Jean-Pimor, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Sur la résiliation du contrat La société Alef Courtage allègue que : -La gravité du comportement adopté par la société People and Baby et les nombreux manquements commis par cette dernière justifient la résiliation du contrat de réservation de berceau, -La société People and Baby ne respectait pas les conditions fixées par le dispositif normatif encadrant les conditions d'accueil des jeunes enfants en crèche, -elle a constaté un défaut de surveillance des enfants au sein de la crèche, le personnel étant négligent avec les enfants, -De même, elle a constaté l'absence d'un médecin tel qu'imposé par le code de la santé publique ainsi qu'un défaut de vérification des vaccinations des enfants en crèche et de certification d'aptitude de la vie en collectivité, -elle a constaté l'absence d'un directeur présent en permanence dans l'établissement en violation des dispositions du code de la santé publique. La société People and Baby réplique que : -les griefs de la société appelante ne sont étayés par aucune pièce probante. -concernant le grief selon lequel elle n'avait pas vérifié la vaccination des enfants, elle précise que l'enfant ayant plus d'un an au moment de son entrée en crèche, seule la visite médicale effectuée auprès du médecin traitant de celui-ci était nécessaire, -contrairement à ce qu'affirme la société appelante, un médecin était présent dans la crèche en 2015, mais les parents de l'enfant n'ont pas souhaité le voir. En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances". L'article 5.3 des conditions générales de vente du contrat prévoit que : "en cas de manquement d'une partie à ses obligations substantielles, sans remédiation à l'issue d'une période de 30 (trente) jours calendaires à compter de sa notification par l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé réception". Par courriel du 21 septembre 2015, adressé à la société People and Baby, M. [F], résiliait le contrat de mise à disposition d'un berceau pour son fils pour les motifs suivants : "en effet, à ce jour, personne de votre équipe n'a fait la démarche de nous demander le carnet de santé de notre fils, ni même de vérifier si ses vaccins étaient à jour. Nous aurions dû, également, produire un certificat émanant de notre pédiatre, attestant de l'aptitude de [W] à rentrer en crèche, au préalable de son admission, ce qui n'a pas été demandé non plus... Nous considérons cette absence de contrôle comme totalement inacceptable, irresponsable, contraire aux procédures, normes de sécurité, réglementations en vigueur, et qui pourrait, un jour, s'avérer dramatique en termes de conséquences sur la santé du groupe d'enfants que vous accueillez quotidiennement à la crèche." Il est versé aux débats un certificat médical à la date illisible du Docteur [H] qui certifie que l'enfant [W] est inapte à rester en crèche en raison de problèmes immunitaires. Néanmoins, la résiliation du contrat n'a pas été effectuée pour ce motif. Il résulte de l'article 5 du règlement de fonctionnement de l'année 2015 de la crèche que "l'admission définitive de l'enfant n'est effective qu'après : - Une visite médicale faite par le médecin traitant (pour les enfants de plus de 4 mois) et par le médecin vacataire du multi-accueil pour les enfants de moins de 4 mois, ou dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI)." En l'espèce, la seconde disposition n'était pas applicable à l'enfant âgé de plus d'un an lors de son entrée dans la crèche. Il n'est pas contesté que l'enfant était âgé de 13 mois lors de son entrée en crèche. L'exigence du certificat médical du médecin traitant, qui constitue une négligence administrative ne caractérise pas une faute grave. Les dispositions de l'article R.2324-39 du code de la santé publique imposent aux établissements d'accueil des enfants de moins de six ans de s'assurer du concours régulier d'un médecin spécialiste qualifié en pédiatrie ou à défaut de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service. Il sera observé qu'est exigé le concours d'un médecin spécialiste en pédiatrie mais non sa présence continue au sein de la crèche. Il n'est pas établi que la société People and Baby n'a pas rempli cette obligation et ne pouvait justifier d'un médecin référent. L'article R 3111-17 du code de la santé publique en vigueur en 2015 disposait que : "l'admission dans tout établissement d'enfants à caractère sanitaire ou scolaire est subordonnée à la présentation, soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu, attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires. A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission." A supposer que cette disposition n'ait pas été appliquée, la régularisation de la vaccination est exigée dans le délai de trois mois et constitue une négligence administrative non caractéristique d'une faute grave. Cette obligation apparait comme un contrôle de la vaccination obligatoire des enfants, laquelle repose sur la responsabilité des parents. Il n'est pas davantage démontré que Mme [J] ne possédait pas le diplôme et l'expérience requis pour exercer la fonction de directrice de la crèche. La société Alef Courtage ne rapporte pas la preuve de négligences dans la prise en charge de l'enfant ayant bénéficié du berceau dans la crèche de la société People and Baby, aucune pièce ne corroborant le témoignage des parents de l'enfant. Il est versé aux débats un article du journal le Monde relatant le décès d'un enfant de 11 mois le 22 juin 2022 suite aux mauvais traitements infligés par une auxiliaire puéricultrice au sein d'une crèche de la société People and Baby située à [Localité 5]. Il y est également relaté des témoignages de négligence à l'égard de certains enfants, un manque chronique de personnel, la vétusté des locaux. Il est produit des avis de salariés de la société People and Baby sur le territoire français du mois de novembre 2016 au mois de juin 2023 relatant une mauvaise expérience de travail, une absence d'organisation au sein des crèches, des conditions de travail insécurisantes pour le personnel et les enfants. Le drame survenu à [Localité 5] le 22 juin 2022 soit six ans et demi après la résiliation du contrat ainsi que les témoignages recueillis postérieurement à celle-ci révèlent des dysfonctionnements dans le fonctionnement des crèches, mais n'établit pas pour autant l'existence d'une faute grave ou de fautes renouvelées dans l'exécution du contrat liant la société Alep Courtage et la société People and Baby au cours de l'année 2015 justifiant la résiliation du contrat aux torts de cette dernière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Alef Courtage de résiliation du contrat aux torts de la société People and Baby. Sur le préjudice La société Alef Courtage allègue que la société People and Baby ne justifie d'aucun préjudice consécutif à la rupture du contrat, que compte tenu de l'importante demande de places en crèches existant à [Localité 6] et en proche banlieue, le "berceau" initialement dévolu à l'enfant a nécessairement fait l'objet d'une nouvelle réservation dès le mois de septembre 2015, qu'en tout état de cause, si l'existence d'un préjudice consécutif à la résiliation dudit contrat devait être retenue, le montant des dommages et intérêts devrait être limité à la somme de 4.625 €, correspondant au montant du dépôt de garantie versé par la société Alef Courtage lors de la conclusion du contrat. La société People and Baby réplique qu'elle est fondée à réclamer l'intégralité des sommes dues jusqu'au terme contractuel, au visa des dispositions de l'article 5.1 des conditions générales de ventes car la résiliation du contrat le 21 septembre 2015 par la société Alef Courtage est aussi abusive qu'injustifiée, que l'appelante a été parfaitement informée à la lecture du règlement de la crèche que la place de chaque enfant est réservée jusqu'à la fin de son contrat, que la convention constitue un engagement ferme pour les parents qui s'obligent à payer le nombre d'heures réservées indépendamment du nombre d'heures réellement consommées. Aux termes de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Contrairement à ce que soutient la société Alef Courtage, les conditions générales de vente de la société People and Baby lui sont opposables puisqu'il résulte du contrat signé par le réservataire qu'il accepte expressément les conditions générales de vente figurant au verso. La page sur laquelle figurent les conditions générales de vente a été paraphée par la société Alef Courtage. L'article 4.6 du contrat prévoit que : "pour sûreté et garantie de l'exécution de toutes les obligations du réservataire résultant du contrat, ce dernier est redevable, du versement à la signature du contrat, d'un dépôt de garantie équivalent à un trimestre de la cotisation annuelle de chaque berceau réservé. Cette somme sera conservée par PBD [People and Baby Développement] pendant toute la durée du contrat, ne sera productive d'aucun intérêt et sera restituée dans un délai de deux mois après la fin du contrat, déduction faite de toutes sommes dues à PBD à quelque titre que ce soit. En cas de résiliation anticipée du contrat par le réservataire, le réservataire convient expressément que ledit dépôt restera acquis à PBD à titre d'indemnité de rupture". Cette indemnité d'un montant de 4.625 € qui doit être qualifiée de clause pénale n'est pas manifestement excessive, et demeure acquise à la société People and Baby du fait de la résiliation anticipée du contrat par la société Alef Courtage, à titre d'indemnité de rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Alef Courtage de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 4 625 euros. Conformément à l'article 5.1 des conditions générales de vente, "le réservataire pourra résilier le contrat à l'issue de chaque année scolaire, pour effet au 31 août de l'année N, sous réserve d'avoir notifié PBD par lettre recommandé avec accusé de réception avant le 31 janvier de l'année N. A défaut d'avoir notifié la résiliation anticipée dans ce délai, le réservataire restera lié jusqu'au 31 août de l'année N+1." La société People and Baby fait valoir que la place de chaque enfant est réservée jusqu'à la fin de son contrat, que le contrat de réservation d'heures de présence engage les parents du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, que le contrat constitue un engagement ferme pour les parents qui s'obligent à payer le nombre d'heures réservées. Le contrat ayant été résilié à l'initiative de la société Alef Courtage, la société People and Baby est fondée à réclamer la réparation du préjudice né de la fin anticipée du contrat, réparation qui ne peut consister qu'en l'allocation de dommages et intérêts et non dans le versement sans contrepartie des cotisations dues jusqu'au terme de la convention dont l'exécution n'est plus possible. La société People and Baby invoquant la perte d'une année de cotisations résultant de l'inexécution du contrat, il sera précisé que dès lors que la résiliation de celui-ci est intervenue, elle a pu proposer le berceau à une autre famille pour l'accueil d'un enfant. Il n'a pas été justifié de la difficulté à signer un nouveau contrat dans un domaine d'activité sous tension ni de frais exposés pour la prise en charge de l'enfant qui ne lui a plus été confié. Au vu de ces éléments, la société People and Baby ne justifie pas d'un préjudice autre que celui consistant dans les démarches à effectuer pour signer un nouveau contrat et du délai pour le mettre à exécution, préjudice qui a été justement réparé par l'allocation de l'indemnité de rupture d'un montant de 4.625 €. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle. La demande de ce chef de la société People and Baby sera rejetée. La société People and Baby ne justifie d'aucun arriéré dans le paiement des factures entraînant l'application d'une indemnité contractuelle de 40 € par facture. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Alef Courtage à payer à la société People and Baby Développement la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle, et la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de la société Alef Courtage en paiement de la somme de 21 480 euros, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture mensuelle, et la somme de 480 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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- Date
- 18 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65af6860b6c6260008b530aa
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