Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6864b6c6260008b530ac
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 696 589 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 007/2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13654 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDEA Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020004827 APPELANTE S.A.S. ELIDIS BOISSONS SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 998 724 504 [Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 INTIMEE S.A.S. SARL JEEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS Meaux sous le numéro 443 412 820 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre DARKANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1038 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente et en présence de Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Madame Marilyn Ranoux- Julien, conseillère Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Karine Abelkalon, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Elidis Boissons Services (la société Elidis) est spécialisée en commerce de gros de boissons à destination d'une clientèle de professionnels. Dans le cadre de son activité commerciale de restauration traditionnelle, la société Jeel, exerçant sous l'enseigne Brasserie de la Mairie, s'est adressée à la société Elidis pour ses fournitures de boissons. La société Elidis a consenti à la société Jeel, par contrat en date du 22 novembre 2016, la mise à disposition de matériel de tirage pression pour un montant de 4 116,95 euros HT en contrepartie de l'engagement de celle-ci à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Elidis pendant une durée de cinq ans, en bières, en bouteilles et en fûts. Par la suite, la société Elidis a livré à la société Jeel les boissons nécessaires à l'activité de cette dernière. La société Elidis a émis trois factures et un avoir en janvier, février, mars 2018 pour un montant de 1 545,76 euros TTC. Ces factures n'ont pas été réglées par la société Jeel aux échéances prévues. Par ailleurs, quatre chèques émis par la société Jeel entre octobre 2019 et mars 2018 ont été rejetés lors de l'encaissement par la société Elidis et ce pour un total de 5 420,13 euros. Ces chèques impayés n'ont pas été régularisés par la société Jeel. La société Paris contentieux international, mandataire de la société Elidis pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société Jeel de procéder au paiement de la somme, après restitution du matériel, correspondant aux factures impayées et aux chèques non provisionnés soit un montant principal de 6 965,89 euros TTC. Sur requête de la société Elidis, le président du tribunal de commerce de Meaux a, par ordonnance du 31 janvier 2020, enjoint à la société Jeel de payer les sommes de : 11 906,23 euros en principal, à déduire de la somme en principal de 4 940,34 euros de versements payés en étude outre les intérêts au taux légal, 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 10,00 euros au titre des frais de mise en demeure, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par courrier posté le 17 mars 2020, la société Jeel a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 janvier 2020. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a : -Reçu la société Jeel en son opposition, au fond l'a dit en partie fondée, -Reçu la société Elidis Boissons Services en sa demande, au fond l'a dit en partie bien fondée, -Condamné la société Jeel à payer à la société Elidis la somme de : 4 077,21 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, -Débouté la société Elidis Boissons Services de sa demande à hauteur de 2 888 euros, -Condamné la société Jeel à payer à la société Elidis Boissons Services la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit, -Condamné la société Jeel en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 140,67 euros, les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée. Par déclaration du 14 juillet 2021, la société Elidis a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à hauteur de 2 888,68 euros et a sollicité la confirmation du jugement sur les autres dispositions. Par ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2021, la société Elidis demande, au visa des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil, de l'article L441-6 du code de commerce, de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 23 mars 2021 sous le RG 2020004827 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à hauteur de 2 888,68 euros. Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 23 mars 2021 sous le RG 2020004827 en ce qu'il a : - condamné la société Jeel à payer à la société Elidis les sommes de : ' 4 077,21 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14/02/2020, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ' 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamné la société Jeel à payer à la société Elidis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau : - Condamner la société Jeel à payer à la société Elidis la somme de 2 888,68 euros au titre du chèque n°5265704 du 12 octobre 2017 revenu impayé le 10 janvier 2019, - Condamner la société Jeel à payer à la société Elidis une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société Jeel aux entiers dépens. La société appelante a notifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société intimée par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2021. La société Jeel a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les limites de l'appel Aux termes de sa déclaration d'appel, la société Elidis a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à hauteur de la somme de 2888,68 euros et a sollicité la confirmation du jugement sur les autres dispositions. Seule est contestée la disposition du jugement portant sur le rejet de la demande en paiement de la somme de 2 888,68 euros. Les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées aux termes de la déclaration d'appel ni dans le cadre d'un appel incident. Il ne sera pas statué sur ces dispositions. Sur la demande en paiement de la somme de 2 888,68 euros La société Elidis allègue que la lecture du grand livre client du 1er janvier au 31 décembre 2020 révèle que la société Jeel n'a jamais payé les factures à réception mais effectuait des versements correspondant à plusieurs factures, que le chèque du 12 octobre 2017 revenu impayé le 10 janvier 2019 d'un montant de 2 888,68 euros a bien été émis par la société Jeel en octobre 2017 en règlement des factures, sous déduction d'avoirs du 7 juin 2017 au 3 août 2017. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. La société Elidis verse aux débats les factures suivantes émises à l'égard de la société Jeel pour un montant total de 3609,01euros : - facture n°VTE/20170600770 du 7 juin 2017 d'un montant de 727,79 € TTC, - facture n°VTE/20170601430 du 12 juin 2017 d'un montant de 265,53 € TTC, - facture n°VTE/20170602683 du 21 juin 2017 d'un montant de 521,22 € TTC, - facture n°VTE/20170603059 du 22 juin 2017 d'un montant de 7,18 € TTC, - facture n°VTE/20170603076 du 22 juin 2017 d'un montant de 282,02 € TTC, - facture n°VTE/20170603723 du 28 juin 2017 d'un montant de 225,60 €TTC, - facture n°VTE/20170700539 du 5 juillet 2017 d'un montant de 633,04 € TTC, - facture n°VTE/20170702333 du 19 juillet 2017 d'un montant de 510,55 € TTC, - facture n°VTE/20170800142 du 2 août 2017 d'un montant de 351,89 € TTC, - facture n°VTE/20170800317 du 3 août 2017 d'un montant de 84,19 € TTC, Elle justifie avoir établi les avoirs suivants en faveur de la société Jeel pour un montant total de 720,33 euros: - avoir n°VTE/20170601112 du 8 juin 2017 d'un montant de -34,56 € TTC, - avoir n°VTE/20170601478 du 12 juin 2017 d'un montant de -525,90 €TTC, - avoir n°VTE/20170603058 du 22 juin 2017 d'un montant de -9,40 € TTC, -avoir n°VTE/201700701665 du 12 juillet 2017 d'un montant de -33,99 TTC, -avoir n°VTE/20170702653 du 20 juillet 2017 d'un montant de -34,56 € TTC, -avoir n°VTE/20170800366 du 3 août 2017 d'un montant de -81,92 € TTC. Il demeure un solde à payer de 2888 euros. Les factures et avoirs figurent au grand livre clients de la société Elidis pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. La société Jeel a émis un chèque, impayé, d'un montant correspondant au solde restant dû. Il résulte de ces éléments que la société Jeel est débitrice de la somme réclamée de 2 888 euros. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et la société Jeel sera condamnée à payer à la société Elidis la somme de 2888 euros. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société Jeel qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Elidis Boissons Services la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dans la limite de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Elidis Boissons Services à hauteur de 2 888 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Jeel à verser à la société Elidis Boissons Services la somme de 2888 euros, Condamne la société Jeel à verser à la société Elidis Boissons Services la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Jeel aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L441-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle L.110-3 du code de commerce consacre le princarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6864b6c6260008b530ac
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- Texte intégral
- Résumé officiel